Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03916 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLS7
Nom du ressortissant :
[G] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [X]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Absent et représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [X] par le préfet du Rhône.
Par décision du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 mars 2025 confirmée en appel le 20 mars 2025 et par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 14 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête, étant précisé que [X] [G] n’a pas voulu comparaître devant le premier juge.
Le 13 mai 2025 à 17 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé au regard du nombre d’infractions pour lesquelles l''intéressé a été signalisé.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[X] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans expliquer les motifs de sa carence.
[G] [X] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et soutient l’appel du Procureur de la République de Lyon et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture tout en indiquant qu’il ne soutient pas le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du procureur de la République et soutient que les diligences sont certaines et que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé.
Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il n’y a aucune menace pour l’ordre public caractérisée et le laissez-passer ne peut pas intervenir à bref délai.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement [G] [X] : « constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 14/03/2025 pour des faits de vol en réunion et violences en réunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de recet de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, vol en réunion, vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans » ;
— elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 15 mars 2025, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [X] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ,
— le 19 mars 2025 elle a adressé aux autorités algériennes une planche de photographies ainsi que les fiches dactyloscopiques de l’intéressé par pli recommandé,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 3] par courriel des 11 avril et 09 mai 2025;
— le19 mars 2025 et le 24 mars 2025 la Suisse et l’Allemagne ont refusé la reprise en charge de M. [X] suite aux demandes formées par la France,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyées les date, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que la requête d’appel ne critique la décision déférée que sur le fait qu’elle n’a pas retenu le critère de la menace pour l’ordre public ; Qu’à l’audience le parquet général ne soutient pas au vu des antécédents de l’intéressé que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le casier judiciaire est néant le procureur de la République communique le relevé Cassioppée qui établit que l’intéressé a fait l’objet de procédures le 15 septembre 2023, le 17 avril 2023 et le 31 mai 2024 qui ont donné lieu à des classements sans suite et que la décision est confirmée en ce qu’elle a retenu que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu que dans la requête d’appel, la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas caractérisé que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu en conséquence que la décision déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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