Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/08898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2022, N° 18/04035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.R.L. ARBRECO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 18/04035
APPELANTS
Monsieur [K] [S]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
Madame [T] [O] épouse [S]
née le 08 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
Assistés par Me Karien LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée et assistée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. ARBRECO
Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel à son égard le 30 Novembre 2022
Monsieur [L] [W], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL ARBRECO
Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel à son égard le 30 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 552600013 signé le 5 avril 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. et Mme [S] ont fait l’acquisition auprès de la société Arbreco d’une centrale photovoltaïque comprenant un GSE Air system ayant vocation à produire de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été, d’une puissance de 3 kW, ainsi que d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de 200 litres de marque Aéromax, pour un montant total de 25.500 euros facturé le même jour et intégralement financé par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Cofidis, remboursable en 156 mensualités de 243,09 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,96 %.
Se plaignant notamment de l’absence de raccordement de l’installation de production solaire au réseau Enedis et d’une fuite du ballon thermodynamique, M. et Mme [S] ont, par actes des 10 juillet et 10 septembre 2018, fait assigner la société Arbreco et la société Cofidis devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux en résolution du contrat de vente et caducité du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats après avoir soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de la nullité du contrat de fourniture de biens et de services conclu entre M. et Mme [S] et la société Arbreco et celui corrélatif de la nullité d’ordre public du prêt accordé par la société Cofidis.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner en intervention forcée Me [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco.
La société Arbreco et son liquidateur n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le tribunal a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat souscrit le 4 avril 2017 (en réalité le 5 avril 2017) entre les époux [S] et la société Arbreco et portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale aérophotovoltaïque et d’un ballon d’eau chaude de 200 litres,
— Ordonné en conséquence la restitution du prix de vente par la société Arbreco,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco une créance de restitution du prix perçu au titre du contrat résolu de 25.500 euros au bénéfice des époux [S],
— Dispensé les époux [S] de toute restitution du matériel installé au regard de la désinstallation et de la mise au recyclage de bonne foi de celui-ci,
— Prononcé la caducité du contrat de prêt affecté au financement du contrat précité résolu souscrit le 4 avril 2017 entre les époux [S] et la société Cofidis pour un montant de 25.500 euros au TAEG de 2,96% et remboursable sur 156 échéances,
— Ordonné en conséquence la restitution des prestations croisées, le capital prêté par les époux [S] et les échéances payées par la société Cofidis,
— Condamné les époux [S] à payer à la société Cofidis 25.500 euros au titre de sa créance de restitution du capital emprunté,
— Condamné la société Cofidis à payer aux époux [S] 11.668,32 euros au titre de leur créance de restitution des 48 échéances de 243,09 euros payées à la date du jugement et dit qu’il convient d’ajuster cette créance à la hausse ou à la baisse de sorte qu’il soit restitué aux époux [S] l’intégralité des sommes par eux effectivement versées à la société Cofidis,
— Ordonné la compensation des créances réciproques de restitution entre les époux [S] et la société Cofidis,
— Condamné en conséquence les époux [S] à verser à la société Cofidis le reliquat dû, soit la somme de 13.831,68 euros, sous réserve d’un ajustement de la créance précitée de restitution des époux [S] en fonction de l’intégralité des sommes effectivement payées par eux à l’établissement de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco les créances suivantes au bénéfice des époux [S] :
' 5.154,60 euros au titre de leur préjudice matériel,
' 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
' 2.500 euros solidairement avec la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cofidis, tenue solidairement avec la société Arbreco, à payer aux époux [S] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cofidis, tenue solidairement avec la société Arbreco, aux dépens d’instance et fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arbreco une créance correspondant aux dépens d’instance,
— Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Arbreco et son liquidateur, Me [L] [W], ainsi que la société Cofidis devant la cour.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Arbreco et de son liquidateur, Me [L] [W], les appelants n’ayant pas procédé aux actes de signification imposés par l’article 902 du code de procédure civile. Cette décision n’a pas été déférée à la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 312-16 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces visées au débat,
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
' prononcé la résolution judiciaire du contrat souscrit le 4 avril 2017 entre les époux [S] et la société Arbreco et portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale aérophotovoltaïque et d’un ballon d’eau chaude de 200 litres,
' prononcé la caducité du contrat de prêt affecté au financement du contrat précité résolu souscrit le 4 avril 2017 entre les époux [S] et la société Cofidis pour un montant de 25.500 euros au TAEG de 2,96% et remboursable sur 156 échéances,
' condamné la société Cofidis, tenue solidairement avec la société Arbreco, à payer aux époux [S] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Cofidis, tenue solidairement avec la société Arbreco, aux dépens d’instance et fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arbreco une créance correspondant aux dépens d’instance,
— Infirmer le jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
' ordonné en conséquence la restitution du prix de vente par la société Arbreco,
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco une créance de restitution du prix perçu au titre du contrat résolu de 25.500 euros au bénéfice des époux [S],
' ordonné en conséquence la restitution des prestations croisées, le capital prêté par les époux [S] et les échéances payées par la société Cofidis,
' condamné les époux [S] à payer à la société Cofidis 25.500 euros au titre de sa créance de restitution du capital emprunté,
' condamné la société Cofidis à payer aux époux [S] 11.668,32 euros au titre de leur créance de restitution des 48 échéances de 243,09 euros payées à la date du jugement et dit qu’il convient d’ajuster cette créance à la hausse ou à la baisse de sorte qu’il soit restitué aux époux [S] l’intégralité des sommes par eux effectivement versées à la société Cofidis,
' ordonné la compensation des créances réciproques de restitution entre les époux [S] et la société Cofidis,
' condamné en conséquence les époux [S] à verser à la société Cofidis le reliquat dû, soit la somme de 13.831,68 euros, sous réserve d’un ajustement de la créance précitée de restitution des époux [S] en fonction de l’intégralité des sommes effectivement payées par eux à l’établissement de crédit, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco les créances suivantes au bénéfice des époux [S] :
— 5.154,60 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2.500 euros solidairement avec la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
Statuant de nouveau
— Juger que la société Cofidis a commis une faute portant préjudice aux époux [S],
— Condamner la société Cofidis à restituer aux époux [S] la somme de 12.883,77 euros au mois de juillet 2022 correspondant au montant des échéances versées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Priver la société Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les époux [S] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— Fixer la créance des époux [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arbreco à la somme de 5.154,60 euros,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat conclu principal et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
— Juger que la société Cofidis a commis une faute portant préjudice aux époux [S],
— Condamner la société Cofidis à restituer aux époux [S] la somme de 12.883,77 euros au mois de juillet 2022 correspondant au montant des échéances versées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Priver la société Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre les époux [S] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— Fixer la créance des époux [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arbreco à la somme de 5.154,60 euros,
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement la société Cofidis et Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901, 4° du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (…), les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au cas précis, il ressort de l’acte d’appel et du dispositif des dernières conclusions déposées par les parties que la critique du jugement entrepris ne porte pas sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat souscrit le 5 avril 2017 entre M. et Mme [S] et la société Arbreco portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique de 200 litres, d’une part, et de la caducité du contrat de prêt affecté souscrit le 5 avril 2017 entre M. et Mme [S] et la société Cofidis pour un montant de 25.500 euros, d’autre part, ni sur l’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance de M. et Mme [S] mise à la charge de la société Arbreco. Ces dispositions sont donc définitives et les développements de M. et Mme [S] sur ces points sont sans objet.
Le litige soumis à la cour porte sur les seules conséquences de la caducité du contrat de crédit affecté, à savoir la restitution par M. et Mme [S] du capital prêté, soit la somme de 25.500 euros, et leur condamnation à payer à la société Cofidis la somme de 13.381,68 euros au titre du solde du capital prêté, après compensation entre les créances réciproques de restitution du capital emprunté par les époux [S] et des échéances payées par la société Cofidis.
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [S] tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution
La société Cofidis soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel. Elle précise qu’en première instance, M. et Mme [S] avaient uniquement demandé sa condamnation solidaire avec la société Arbreco à leur payer les sommes de :
— 5.154,60 euros au titre du coût de remise en état,
— 8.508,15 euros au titre des sommes versées pour le crédit,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. et Mme [S] font valoir qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, leur demande n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle constitue l’accessoire et le complément de la demande de réparation des préjudices subis formée en première instance à l’encontre de la société Cofidis, in solidum avec la société Arbreco, fondée sur les fautes commises par celle-ci dans le contrôle du contrat principal et le déblocage des fonds.
Sur ce
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte toutefois des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A la lecture des dernières conclusions notifiées par M. et Mme [S] en première instance et du jugement entrepris, il apparaît que ceux-ci recherchaient la responsabilité de la société Cofidis, invoquant la faute commise par celle-ci dans le déblocage des fonds. Ils demandaient en conséquence sa condamnation, in solidum avec la société Arbreco, à les indemniser des préjudices subis, comprenant notamment le coût du crédit à hauteur de la somme de 8.508,15 euros. Le tribunal les a déboutés de cette demande, considérant que l’établissement de crédit n’avait commis aucune faute ayant contribué aux préjudices des époux [S] en versant les fonds correspondant au prêt dès lors qu’elle avait bien reçu une attestation manuscrite de livraison établie par M. [S] et qu’elle ne pouvait avoir pour obligation de vérifier sur site la bonne livraison et la conformité de l’installation.
La demande qu’ils forment en cause d’appel tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution, fondée sur les mêmes fautes que celles invoquées en première instance, est recevable en application des textes précités, étant la conséquence de la caducité du contrat de crédit et tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’anéantissement des contrats.
Sur le bien fondé de la demande
M. et Mme [S] soutiennent que la société Cofidis a commis des fautes leur causant un préjudice en finançant un contrat illégal les contraignant à restituer le capital pour une opération annulée et en libérant les fonds avant le complet achèvement de la prestation de service, le raccordement au réseau Enedis n’étant pas effectué au jour de la libération des fonds. Ils précisent que ce faisant, elle les a privés du moyen d’exception d’inexécution et ils se sont retrouvés à financer une installation totalement inutile.
Ils ajoutent que leur préjudice est accru du fait de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, les privant de leur créance de restitution du prix de vente.
Ils considèrent que ces fautes contractuelles privent la société Cofidis de son droit de leur demander le remboursement du capital prêté.
La société Cofidis leur oppose son absence de faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté dès lors que le bon de commande ne met pas à la charge de la société venderesse le raccordement de l’installation au réseau Enedis, prestation qu’elle n’a donc pas financée. Elle fait valoir que les prestations qu’elle a financées, à savoir la livraison et l’installation de panneaux solaires et d’un chauffe-eau thermodynamique au domicile des emprunteurs ont été exécutées, de sorte que les obligations de ces derniers ont pris effet à son égard. Elle ajoute qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives dès lors qu’elle ne s’y est pas engagée et qu’elle n’a donc pas commis de faute en libérant les fonds au vu de l’attestation de livraison signée par les emprunteurs.
Elle fait par ailleurs valoir que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées et ne justifient pas être dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du liquidateur. Elle indique enfin que le chauffe-eau thermodynamique ne souffre d’aucun dysfonctionnement et n’a pas été désinstallé.
Sur ce
Le contrat de crédit affecté stipule que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Si l’exécution de la de la vente ou de la prestation de service est échelonnée dans le temps, l’obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d’interruption de celle-ci.
La résolution ou, comme prononcée en l’espèce par le tribunal, la caducité du contrat de crédit implique, en principe, l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté quand bien même celui-ci a été versé entre les mains du vendeur. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le tribunal a retenu qu’au vu du bon de commande, de l’offre de crédit affecté, de la facture (tous les trois datés du 5 avril 2017), et des échanges ayant suivi entre M. et Mme [S] et la société Arbreco et, nonobstant le caractère incomplet de la facture, le contrat liant M. et Mme [S] à la société Arbreco portait sur la fourniture et l’installation de la centrale photovoltaïque et du ballon d’eau chaude thermodynamique.
Contrairement à ce que soutient la société Cofidis, ni le bon de commande ni la facture, particulièrement lapidaires concernant les biens vendus et les prestations mises à la charge de la société venderesse, ne mentionnent clairement que le raccordement de l’installation n’était pas contractuellement à la charge de cette dernière. Le tribunal a d’ailleurs retenu, pour prononcer la résolution du contrat, que la société Arbreco avait commis des fautes contractuelles tant au stade de l’installation qu’au stade du suivi du raccordement au réseau Enedis, celui-ci n’ayant jamais été réalisé.
Il ressort des pièces produites que la société Cofidis a libéré les fonds le 25 juillet 2017 au vu :
— d’une attestation de « livraison et d’installation » remplie par M. [S] le 5 juillet 2017, soit trois mois après la signature des contrats de vente et de crédit, qui comporte la mention manuscrite suivante, reproduite par l’intéressé, selon laquelle il « confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. (Il) constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées. En conséquence, (il) demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société » ;
— d’une attestation de conformité (attestation bleue destinée aux installations de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique) signée électroniquement par la société Arbreco le 6 juillet 2017 et portant la mention « visé par Consuel le 18/07/2017 ».
Il en résulte que si la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisées le 5 juillet 2017, le raccordement de l’installation, contractuellement à la charge de la société Arbreco, n’était pas effectif à cette date, l’attestation de livraison mentionnant expressément que les démarches étaient seulement « engagées ».
En outre, l’attestation de conformité visée par Consuel, qui ne porte que sur la conformité de l’installation avant sa mise en service, est datée du 6 juillet 2017, soit le lendemain de celle attestant de la livraison et de l’installation alors que le raccordement ne peut être réalisé lors de l’installation des panneaux photovoltaïques puisqu’il implique des démarches administratives auprès des fournisseurs d’énergie selon des délais qui ne sont d’ailleurs pas spécifiés.
Si l’établissement de crédit n’a aucune obligation de s’assurer par lui-même de la conformité de la prestation accomplie, il doit en revanche veiller à ce que la prestation convenue soit intégralement exécutée par le prestataire avant de débloquer les fonds, sauf à engager sa responsabilité.
La société Cofidis, qui a accepté de débloquer des fonds sur la base de documents qui ne font aucune référence à l’exécution de la prestation de raccordement contractuellement prévue, a donc commis une faute.
Cette faute a directement causé à M. et Mme [S] un préjudice puisque la société Arbreco ayant été placée en liquidation judiciaire avant que le tribunal ne prononce la résolution du contrat, la restitution du prix par cette dernière est devenue impossible du fait de son insolvabilité. Ainsi, M. et Mme [S], privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente et de prestations de service résolu.
Il convient de préciser que le jugement déféré a dispensé M. et Mme [S] de toute restitution du matériel installé au regard de la désinstallation et de la mise au recyclage de bonne foi de celui-ci.
S’il ressort de la facture de la société Energies Toitures en date du 7 mai 2020 produite par M. et Mme [S] que seule l’installation photovoltaïque a été désintallée, aucune indication ne portant sur le ballon d’eau chaude thermodynamique, le tribunal a relevé que ceux-ci s’étaient plaints de fuites et produisaient des photos des conséquences de ces fuites qu’ils affirmaient être quotidiennes. Il convient par ailleurs d’observer que le bon de commande mentionne le prix global des équipements soit 25.500 euros sans précision du coût détaillé de chaque matériel.
Le préjudice subi par M. et Mme [S] étant établi et en lien direct avec la faute de la société Cofidis, celle-ci doit être privé en totalité de sa créance de restitution du capital prêté.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par M. et Mme [S] du capital prêté et les a condamnés à payer à la société Cofidis, après compensation de leurs créances réciproques de restitution, la somme de 13.831,68 euros.
Statuant à nouveau, la cour privera la société Cofidis de son droit à restitution du capital prêté et la déboutera en conséquence de sa demande en restitution de celui-ci.
Il n’y a pas lieu en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.668,32 euros au titre de leur créance de restitution des 48 échéances de 243,09 euros payées à la date du jugement, le tribunal ayant précisé que cette créance serait ajustée à la hausse ou à la baisse de sorte qu’il soit restitué aux époux [S] l’intégralité des sommes effectivement versées par eux à la société Cofidis et les appelants ne justifiant pas avoir versé la somme de 12.883,77 euros arrêtée au mois juillet 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Cofidis, qui succombe, aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande de M. et Mme [S] tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution par M. et Mme [S] du capital prêté et les a condamnés à payer à la société Cofidis, après compensation de leurs créances réciproques de restitution, la somme de 13.831,68 euros,
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté,
Condamne la société Cofidis à payer à M. [K] [S] et Mme [T] [O] épouse [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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