Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 22/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 7 mars 2022, N° F20/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 484/25
N° RG 22/00532 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UG4I
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
07 Mars 2022
(RG F 20/00305 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. R & D es qualité de commissaire à l’exécution du plan prise en la personne de Me [H] [F]
intervenant volontaire
[Adresse 6]
S.A.R.L. WEPPE [Localité 5] CENTRE AUTO en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
représenté par M. [T] [Z] (Défenseur syndical)
Organisme CGEA D'[Localité 3]
Assigné en intervention forcée le 21/10/2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V], né le 11 décembre 1992, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2016 en qualité d’opérateur spécialiste service rapide par la société Weppe [Localité 5] Centre Auto, qui applique la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
M. [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020 à un entretien le 29 septembre 2020 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2020.
Par requête reçue le 7 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes a écarté les copies des pièces d’identité des débats comme ayant été présentées après la date de clôture d’instruction du dossier, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Weppe [Localité 5] Centre Auto à payer à M. [V] :
926,04 euros brut à titre d’activité partielle déduite
92,60 euros brut au titre des congés payés y afférents
742,82 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au 13 octobre 2020
74,28 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 576,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
357,65 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 713,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 788,26 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
750 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire et fixé à la somme de 1 713,80 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté la société Weppe [Localité 5] Centre Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme et condamné la société Weppe [Localité 5] Centre Auto aux dépens.
Le 7 avril 2022, la société Weppe [Localité 5] Centre Auto a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 9 novembre 2022 le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto puis a arrêté un plan de redressement par jugement du 20 décembre 2023, la SELARL R&D prise en la personne de Maître [F] étant nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par leurs conclusions reçues le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Weppe [Localité 5] Centre Auto et le commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontairement, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de faute grave, requalifié « en cause réelle et sérieuse » et condamné la société Weppe [Localité 5] Centre Auto au paiement de sommes, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, dise qu’il est créancier de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto pour les sommes suivantes :
7 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 576,52 euros à titre de préavis et les congés payés y attenant 357,65 euros
1 713,80 euros net à titre d’indemnité de licenciement
742,82 euros à titre de salaire du 1er au 13 octobre 2020 et congés payés 74,28 euros
926,04 euros à titre d’activité partiel déduit et les congés payés y attenant 92,60 euros
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Il demande également à la cour de dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 3] dans la limite des dispositions légales et réglementaires et que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto conformément à l’article L.621-69 du code de commerce.
Assignée en intervention forcée le 21 octobre 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 3] ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire pour activité partielle déduite
La société Weppe [Localité 5] Centre Auto ne développe aucun moyen au soutien de son appel.
Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à préciser qu’eu égard à l’ouverture de la procédure collective, les sommes de 926,04 euros brut à titre d’activité partielle déduite et 92,60 euros brut au titre des congés payés y afférents seront fixées à l’état des créances salariales de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche en premier lieu au salarié d’avoir abandonné son poste pendant près de trois quarts d’heure le 10 septembre 2020, le chef du centre l’ayant retrouvé dans l’entreprise voisine (centre de contrôle technique) en train de travailler sur une voiture, alors qu’il avait déjà été retrouvé en train de discuter avec le personnel de cette entreprise pendant ses heures de travail et rappelé à l’ordre.
L’employeur produit un mail en date du 10 septembre 2020 émanant de M. [R] et de M. [N], qu’ils ont signé sur le document imprimé. Ils y expliquent avoir constaté l’absence de M. [V] de l’atelier puis l’avoir trouvé au bout d’environ trente minutes au centre de contrôle technique où le salarié a prétexté qu’il passait son véhicule au contrôle mais que le contrôleur ne parvenait pas à ouvrir son capot. M. [N], chef d’équipe, a réitéré ses dires dans une attestation.
M. [V] convient qu’il s’est absenté pour un problème de capot mais fait valoir que cette absence a duré une quinzaine de minutes. Il produit au soutien de ses explications les témoignages de M. [W], du centre de contrôle technique, et de M. [H], son ancien collègue. L’un et l’autre font état du fait que M. [V] et ses collègues se rendaient de façon habituelle au centre de contrôle technique.
La lettre de licenciement reproche ensuite à M. [V] les propos injurieux et menaçants adressés au chef de centre qui le rappelait à l’ordre après l’avoir retrouvé au sein de l’entreprise voisine. La lettre de licenciement ajoute que ce comportement violent et menaçant n’est pas isolé, que les collègues de M. [V] ne veulent plus travailler avec lui et qu’un de ses collègues a même démissionné en raison de son comportement.
Il ressort des explications de M. [R] et de M. [N] que M. [V] s’est adressé à eux en tenant les propos suivants : « maintenant ceux qui me cassent les couilles je les tape. »
De plus, l’appelante produit la lettre du 29 juillet 2020 par laquelle M. [I] a donné sa démission puis la lettre qu’il a rédigée le lendemain pour expliquer sa décision par ses problèmes relationnels avec M. [V], indiquant qu’à plusieurs reprises ce dernier l’avait menacé et avait essayé de s’en prendre physiquement à lui sans motif.
M. [V] ne fait aucune observation sur ce point.
Si le fait pour M. [V] de s’absenter sans demander l’autorisation ni même prévenir son responsable ne justifiait pas à lui seul son licenciement, en l’absence de sanction antérieure, les propos grossiers et les menaces proférées par le salarié à l’endroit de ses collègues rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture.
Le jugement est donc infirmé et M. [V] débouté de ses demandes de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts au taux légal en rappelant que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’arrêt est opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et conditions prévues par le code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [V] les sommes de 926,04 euros brut à titre d’activité partielle déduite et 92,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sauf à préciser que ces sommes sont fixées à l’état des créances salariales de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto et que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Weppe [Localité 5] Centre Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Déboute en conséquence M. [V] de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 13 octobre 2020 et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 3] et dit qu’elle devra sa garantie dans les limites et conditions prévues par le code du travail.
Met les dépens au passif de la procédure collective de la société Weppe [Localité 5] Centre Auto.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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