Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNV
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 19 mars 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM 25 HD [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [A] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Y], salarié de la société [P] en qualité de maçon, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 juin 2017, a été victime le 15 janvier 2018, alors qu’il était affecté sur un chantier de travaux de gros oeuvre d’un immeuble à [Localité 3], d’un accident du travail lors de la découpe d’un encadrement de porte en bois, à l’occasion de laquelle son chef de chantier, M. [O] [P], lui a entaillé la jambe gauche avec sa tronçonneuse, provoquant une fracture ouverte tibia fibula Cauchoix II.
Suite à la plainte déposée par M. [J] [Y], M. [O] [P] a été pénalement reconnu responsable d’avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (100 jours) à celui-ci par section partielle de son mollet gauche, suivant jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Besançon.
Saisi par M. [J] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a par jugement du 10 janvier 2022 dit que l’accident du travail survenu le15 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [P].
La consolidation de l’état de M. [J] [Y] a été fixée au 15 janvier 2023.
Suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 16 janvier 2023, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 13 février 2023.
Le 1er mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) a notifié à M. [J] [Y] sa décision d’attribution d’une rente accident du travail, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % fondé sur le rapport médical établi par le docteur [R] [C], son médecin-conseil, établi le 4 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023 le salarié a contesté cette décision, laquelle a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 14 juin 2023.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 3 août 2023, M. [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon pour contester cette décision et obtenir au principal la réévaluation de son taux d’IPP.
Suivant jugement du 19 mars 2024, ce tribunal, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] [X], a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] [Y]
— infirmé la décision de la CPAM du Doubs
— dit qu’à la date du 15 janvier 2023 les séquelles présentées par M. [J] [Y] n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 30 %, tous éléments confondus, selon le guide barème
— débouté M. [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 24 avril 2024, M. [J] [Y] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 6 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision de la CPAM du Doubs et dit qu’à la date du 15 janvier 2023, ses séquelles n’ont pas été correctement évaluées
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que les séquelles justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 30%, tous éléments confondus, selon le guide barème
* rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant a nouveau,
— juger que ses séquelles justifient un taux d’IPP de 50%
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale
— condamner la CPAM du Doubs à lui verser la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant,
— condamner la CPAM du Doubs à lui verser la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel
Aux termes de ses écrits visés le 9 janvier 2025, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise
— débouter M. [J] [Y] de ses entières demandes
Subsidiairement, si une mesure d’expertise était ordonnée,
— rappeler que les frais d’expertise, pris en charge par l’organisme de sécurité sociale sont réglés au tarif fixé par arrêté des ministres conformément à l’article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la détermination du taux d’IPP
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).' ;
Pour fixer à 30% le taux d’IPP de M. [J] [Y], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur le barème indicatif précité et sur l’avis du docteur [M] [X], médecin consultant, qui relève que la victime, qui a présenté un traumatisme de la jambe gauche avec fracture ouverte des deux os, conserve des douleurs permanentes, une limitation de la flexion du genou, une gêne à la déambulation, un déficit des releveurs du pied, des troubles vaso-moteurs et un retentissement psychologique toujours marqué malgré un traitement de Paroxétine 20, conclut à une sous-évaluation du taux d’incapacité par la Caisse et propose un taux de 30%.
Au soutien de sa voie de recours, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu un tel taux sur la foi d’un rapport d’expert laconique sans tenir compte des éléments médicaux qu’il versait aux débats, et formalise à hauteur d’appel une demande de fixation d’un taux d’IPP à 50% et, subsidiairement, d’expertise médicale.
La Caisse s’oppose aux demandes adverses, rappelant que le taux litigieux doit porter sur les seules séquelles de l’accident du travail subsistant à la date de la consolidation, de sorte que les éléments médicaux antérieurs à cette date ne peuvent être pris en considération dans le présent litige.
Elle s’oppose enfin à toute mesure d’instruction, en l’absence d’élément médical objectif de nature à mettre à doute l’évaluation du taux d’IPP par le jugement entrepris, rappelant qu’une telle mesure ne doit pas suppléer à la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Il ressort des productions qu’à l’occasion de l’accident du travail survenu le 15 janvier 2018, M. [J] [Y] a subi un important traumatisme du membre inférieur gauche (partiellement sectionné) ayant justifié une hospitalisation et une osthéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, suivie de nombreux soins infirmiers, dans le cadre d’une consolidation très lente de la fracture.
Il est rappelé que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l’espèce le 15 janvier 2023, et qu’à cette date le médecin conseil de la Caisse a relevé au titre des séquelles :
— un déficit de puissance musculaire du mollet, accompagné d’une discrète amyotrophie sans trouble neurologique majeur et combinée à une neuropathie périphérique sur la face antérieure de la jambe gauche, qui génère, sans cause organique identifiée une réaction de négligence du membre inférieur gauche, dont le médecin évalue le taux d’IPP à 10%
— un état de stress post-traumatique avec réviviscence, dont il fixe le taux d’IPP à 10%, soit un taux total de 20%.
Dans son rapport médical circonstancié, contrairement aux affirmations de l’appelant, le docteur [M] [X], après avoir repris l’ensemble des éléments médicaux soumis à son analyse et relaté son examen, exclut tout état antérieur interférent et au visa du barème indicatif applicable, retient pour sa part à la date de la consolidation un taux d’IPP, toutes causes confondues de 30%.
Pour critiquer les conclusions du médecin consultant, l’appelant communique un avis médical du docteur [V] [K], son médecin traitant, qui l’a examiné le 9 septembre 2024 et relate ses constatations cliniques et les doléances du patient.
Si ce médecin rappelle avec sagesse qu’elle n’est pas médecin expert, elle conclut en deux lignes à une sous-évaluation du taux d’IPP de son patient, qui lui 'semblerait plutôt être autour de 50%'. Cependant, la Caisse fait observer à juste titre que le docteur [K] ne vise aucun barème utilisé pour proposer une réévaluation du taux attribué et surtout ne précise pas que son appréciation a bien été faite à la date de la consolidation.
La lecture de son avis laisse au contraire entrevoir que tel n’a pas été le cas. Or il est survenu une rechute de l’état de M. [J] [Y] matérialisée par un certificat médical le 1er octobre 2024, prise en charge par la Caisse, comme en atteste sa pièce n°10, qui pourra donner lieu le cas échéant à l’octroi d’un nouveau taux, lequel est précisément contemporain de l’examen réalisé par le médecin traitant de l’intéressé.
Si cet avis médical ne doit pas être 'écarté des débats’ ni déclaré 'irrecevable’ comme le sollicite la Caisse, il ne peut néanmoins en être tiré aucun argument quant à la remise en cause du taux d’IPP fixé par les premiers juges.
L’argument tiré de l’évaluation faite par le docteur [F] [G], dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 45% n’est pas davantage opérant, dans la mesure où il s’agit d’un poste de préjudice spécifique distinct du taux d’incapacité intéressant le présent litige, qui s’évalue selon les critères définis à l’article L.432-2 précité et au regard des barèmes indicatifs d’incapacité prévus pour les accidents du travail.
Il en est de même également, comme le souligne à raison la Caisse, du taux retenu par la [2], tout autant distinct du taux d’IPP et n’ayant pas la même finalité.
Enfin, si l’appelant verse aux débats diverses pièces de nature médicale (compte-rendu post-opératoire, ordonnance, compte-rendu de rééducation fonctionnelle, consultations…), celles-ci sont toutes antérieures voire très antérieures à la date de la consolidation et celles qui s’en approchent ou lui sont postérieures, ne sont pas de nature à contredire ou mettre en doute l’appréciation qui a été faite du quantum du taux d’incapacité retenu.
C’est avec pertinence que, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’intimée rappelle que la mesure d’instruction sollicitée ne saurait être un moyen de pallier la carence de son contradicteur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ainsi au regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail et des séquelles que présente M. [J] [Y] à la date de sa consolidation, et en l’absence d’éléments médicaux de nature à mettre en doute à la date de la consolidation l’appréciation d’un taux d’IPP de 30% par le médecin consultant, dont l’analyse est étayée et auquel acquiesce la Caisse, la cour, qui s’estime suffisamment éclairée sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction supplémentaire, ne peut que confirmer le jugement déféré de ces chefs.
II- Sur les demandes accessoires
M. [J] [Y], qui succombe en sa voie de recours, sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamné aux dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ses dispositions accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [J] [Y] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [J] [Y] dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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