Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 20 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06815 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQO6
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[M] [O]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025 pour mettre à exécution l’interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de LYON le 20 août 2020
Par ordonnances des 18 juin 2025 et 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 17h52 a fait droit à cette requête.
[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 9 heures 56 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[M] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il précise que [M] [O] souhaitait que l’on puisse rappeler qu’il est un ancien mineur isolé. Il a déjà été souvent placé en rétention mais toujours libéré.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Les critères sont réunis notamment sur la menace à l’ordre public puisque [M] [O] a été condamné pour des faits très graves. La tunisie coopère normalement. Elle a été relancée récemment et devrait pouvoir délivrer un laissez passer consulaire à bref délai.
[M] [O] a eu la parole en dernier. J’étais mineur isolé. Je suis attaché à la culture française. Je n’ai pas fait appel de l’interdiction du territoire national mais je ne veux pas quitter la france.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— que [M] [O] a fait l’objet d’une condamnation pour des faits graves assortis d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de LYON le 20 août 2020
— qu’il se maintient malgré cette condamnation sur le territoire national
— qu’il ne peut justifier d’un domicile stable et établi et ne dispose d’aucune ressouce légale
— que bien que déjà défavorablement connu des services de police, il a été placé à deux reprises en garde à vue le 30 mai et le 14 juin 2025
— qu’il avait été incarcéré à deux reprises en 2019 et 2020 en exécution de condamnations antérieures
— que les démarches sont en cours depuis le 15 juin 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes pour l’obtention d’un laissez passer consulaires
— que des relances ont été faites le 7 juillet et le 28 juillet 2025
Qu’ainsi, outre le fait que l’autorité préfectorale a justifié de demandes régulières et réitérées auprès des autorités tunisiennes qui pourraient conduire à la délivrance de documents de voyage à bref délai, le premier juge a justement considéré que l’interdiction du territoire national prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de LYON le 20 août 2020 pour une durée de 10 ans caractérise la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de [M] [O] ;
Que ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [O]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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