Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/03250 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXBJ
Ordonnance n° 2025/M67
S.A.S.U. MD PROMOTIONS
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [S] [N]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
Etablissement Public DDFIP [Localité 3]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Monsieur [W] [H]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant Volontaire
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par l’intermédiaire de son conseil, la SASU MD Promotions a interjeté appel le 13 mars 2024 d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 mars 2022 (2021 009721) qui a admis la créance de la DDFIP Vaucluse à titre chirographaire à hauteur de la somme de 73 873 euros euros au passif de la pro-cédure collective.
Par conclusions d’incident déposées et signifiées par RPVA le 20 juin 2024, la directeur départemental des Finances publiques du [Localité 3] (ci-après DDFIP [Localité 3]) a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 13 mars 2024 de la société MD Promotions pour tardiveté et demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société MD Promotions entend se désister de son appel en demandant à ce que les parties conservent chacune ses propres dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement, le DDFIP [Localité 3] déclare accepter le désistement d’appel, mais entend maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR CE,
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des im-pôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent sta-tuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 6 février 2025 comme en cours de délibéré, il n’a pas été justifié par le conseil de l’appelant du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l’article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l’avis de fixation d’incident adressé aux conseils des parties le 28 mai 2024 par RPVA par le greffe, les informant qu’ « en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office » et du rappel adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 4 février 2015 lui rappelant qu’il doit justifier à peine d’irrecevabilité de l’acquittement du timbre fiscal, sous peine d’irrecevabilité constatée d’office.
Il convient dès lors de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société MD Promotions et de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société MD Promotions en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société MD Promotions, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation à l’encontre de la société MD Promotions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande sur ce chef ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la société MD Promotions et employés en frais privi-légiés de la procédure collective.
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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