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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 16 nov. 2023, n° 22/19222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 22/19222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Novembre 2022
Date de saisine : 25 Novembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 21/03868 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 07 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. RUNGIS PALETTES, représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 381
Intimée :
S.C. DE TRAVY, représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Constaté que la clause résolutoire insérée au bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], est acquise à la SCI de Travy, bailleresse, et que le bail est résilié de plein droit, à compter du 15 septembre 2020 ;
Débouté la société Rungis Palettes de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement l’expulsion de la société Rungis Palettes ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sus-visés, avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement par la société Rungis Palettes à la SCI de Travy depuis la date de la résiliation du bail, au montant du dernier loyer contractuel, avec indexation, outre les charges et les taxes ;
Condamné la société Rungis Palettes à payer à la SCI de Travy la somme de 148.257,56 € au titre des loyers, charges et taxes impayés, loyer du 1er trimestre 2022 inclus et taxe sur les bureaux 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021sur la somme de 18.103,20 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné la société Rungis Palettes à payer à la SCI de Travy, à compter du 1er avril 2022, les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Débouté la société Rungis Palettes de sa demande de délai de paiement ;
Débouté la société Rungis Palettes de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société Rungis Palettes à payer à la SCI de Travy la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné la société Rungis Palettes aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2022, la SARL RUNGIS PALETTES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 25 janvier 2023, la SCI DE TRAVY a conclu au constat de l’absence de paiement par
la SARL RUNGIS PALETTES des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 07 octobre 2022 et à la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SCI DE TRAVY maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de la SARL RUNGIS PALETTES à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 10 octobre 2023, la SARL RUNGIS PALETTES sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, de :
débouter la SCI DE TRAVY de son incident,
la condamner aux entiers dépens.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 18 octobre 2023, et la décision mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Par note en délibéré reçue le 18 octobre 2023, le conseil de la SCI DE TRAVY a adressé sa pièce n°7, qui avait été omise de son dossier de plaidoirie remis au conseiller de la mise en état.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que l orsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la SARL RUNGIS PALETTES à verser à la SCI DE TRAVY la somme de 148.257,56 € au titre des loyers, charges et taxes impayés, loyers du premier trimestre 2022 inclus et taxe sur les bureaux 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 sur la somme de 18.103,20 € et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, avec indexation, outre les charges et taxes, ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que la SCI DE TRAVY a fait pratiquer une saisie attribution pour une somme de 20.229,56 € le 1er février 2023, saisie validée par le juge de l’exécution dans une décision du 19 mai 2023 (pièce n°7 de la SCI DE TRAVY).
Si la SARL RUNGIS PALETTES soutient avoir réglé d’importantes sommes à la SCI DE TRAVY (161.194 € en 2022 et 125.089,40 € en août 2023 outre 20.229,56 € au titre d’une saisie pratiquée sur ses comptes), force est néanmoins de relever qu’il est vainement recherché la preuve, à la lecture de son unique pièce présente à son dossier de plaidoirie (pièce n°1), à savoir des relevés bancaires de l’année 2023, des versements allégués sur 2022 pour un montant total de 161.194 €.
Si la SARL RUNGIS PALETTES, dans le cadre de ses conclusions, inclut un extrait de son grand livre de compte, faisant état de versements sur l’ensemble de l’année 2022 pour 161.194 €, il n’en demeure pas moins qu’une partie de ces versements a été prise en compte par le premier juge, qui a fixé la dette locative au 1er trimestre 2022 inclus, et qu’en tout état de cause, il résulte de ce grand livre que la SARL RUNGIS PALETTES reste redevable à l’égard de la SCI DE TRAVY d’une somme de 165.774,36 € au 31 décembre 2022.
Si la pièce n°1 permet néanmoins d’établir la réalité de virements par la SARL RUNGIS PALETTES au profit de la SCI DE TRAVY pour un montant total de 115.089,40 € sur 2023, ce montant, même ajouté à celui de 20.229,56 € issu de la saisie pratiquée sur ses comptes, apparaît cependant insuffisant pour apurer les causes de condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge à son encontre à hauteur de 148.257,56 €, ce d’autant que la SARL RUNGIS PALETTES a été également condamnée à régler une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à son loyer habituel, soit 13.156,66 € par mois ainsi que la taxe bureau de 1.474 € pour 2023, de sorte que les règlements ainsi réalisés par elle sur 2023 à hauteur de 135.318,96 € n’apparaissent pas davantage suffisants tant pour apurer sa dette locative que le règlement de son indemnité d’occupation, due également selon les termes du jugement querellé.
L’affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SARL RUNGIS PALETTES à verser à la SCI DE TRAVY la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 22/19222 ;
Rappelons que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL RUNGIS PALETTES à verser à la SCI DE TRAVY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL RUNGIS PALETTES aux dépens.
Paris, le 16 Novembre 2023
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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