Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05141 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNSA
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 09 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2025, et par deux dédisions distinctes, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour pendant deux ans ont été notifiées à [K] [B] par le préfet de police.
Par décision du 09 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 12 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 08 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 08 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 juin 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [B] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 10 heures 30, [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[K] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[K] [B] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans expliquer les motifs de sa carence.
[K] [B] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la condamnation prononcée le 09 septembre 2024 à son encontre outre les signalisations mentionnées sur sa fiche FAED qui établit qu’il est connu sous divers alias dont notamment [I] [D], [K] [H], [K] [C] ;
— elle a saisi dès le 10 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 25 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés, les derniers datant des 06 et 20 juin et la préfecture demeurant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier la condamnation pénale récente résultant du jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains du 09 décembre 2024 qui a condamné [K] [B] à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour, notamment, des faits de violences sur personne vulnérable permettait de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public ; Que le critère de la menace pour l’ordre public ainsi caractérisé permettait à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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