Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2022, N° 20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOH7
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 20/00058
****
APPELANTE :
LA SAS [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2019, la SAS [3] société nouvelle des galeries [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [H] [J], salariée en tant que conseillère de vente, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 février 2019 ; Heure : 17h50 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [J] se déplaçait vers un stand, lorsqu’elle a été prise d’un malaise. Elle a été retenue et placée au sol par une collègue ;
Nature de l’accident : malaise ;
Eventuelles réserves motivées : Mme [J] manifestait diverses douleurs et la tête qui tourne. En aucun cas ce malaise n’est lié à l’exécution de son travail.
La victime a été transportée au CHU [Localité 4] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 11h30 à 14h et 15h à 19h30 ;
Accident connu le 7 février 2019 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2019 par le docteur [C], fait état d’une 'crise hyperalgique de sciatique L5 S1 droite sur le lieu de travail le 7/2/2019. Ayant nécessité 2 infiltrations’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 3 juin 2019.
Par décision du 22 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 septembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 janvier 2020.
Lors de sa séance du 4 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [2] (en abrégé [3]) demande à la cour:
— de la déclarer recevable son recours ;
Y faisant droit,
— de constater que les critères de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunis ;
— de constater que malgré l’existence d’un état pathologique antérieur de Mme [J], la caisse a pris en charge l’accident déclaré par Mme [J] au titre de la législation professionnelles ;
— de constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Mme [J] d’un accident au temps et au lieu du travail le 7 février 2019 ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J];
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 7 février 2019 déclaré par Mme [J].
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [J] le 7 février 2019 sont établis ;
— confirmer que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident du travail dont a été victime Mme [J] le 7 février 2019 ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [J] le 7 février 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulée par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Le caractère normal des conditions de travail précédant un malaise n’est pas susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [H] [J], conseillère de vente au rayon prêt à porter masculin du magasin [5], a consulté son médecin traitant le 8 février 2019 qui l’a placée en arrêt de travail.
Ce médecin a déclaré par courrier du 3 mai 2019 faire un rectificatif en arrêt de travail puisque la crise hyperalgique de sciatique L5 droite qu’il a constatée est survenue sur le lieu de travail le 7 février 2019 (cf pièce caisse n° 4).
Il a établi, daté du 8 février 2019, un certificat médical initial rectificatif en accident du travail décrivant une : 'crise hyperalgique de sciatique L5-S1 droite sur le lieu de travail le 7/2/2019 ayant nécessité deux infiltrations’ (pièce caisse n° 4 précitée).
Dans ce contexte, une déclaration d’accident du travail a été faite le 14 mai 2019 par la société [3] pour un accident survenu dans les circonstances ainsi décrites : 'Mme [J] se déplaçait vers un stand, lorsqu’elle a été prise d’un malaise. Elle a été retenu(e et placé(e au sol par une collègue'.
Il est mentionné qu’elle a ensuite été transportée au centre hospitalier de [Localité 5].
L’employeur a formulé des réserves en ce que : 'Mme [J] manifestait diverses douleurs et la tête qui tourne. En aucun cas ce malaise n’est lié à l’exécution du travail', à la suite desquelles la caisse a procédé à une enquête.
À l’occasion de cette enquête, le témoignage de Mme [M] [F], désignée comme première personne avisée, a été recueilli et cette dernière a déclaré: 'Mme [J] venait vers moi lorsqu’elle a été prise d’un malaise (…) Elle n’effectuait aucun travail en cours. J’ai moi-même retenu dans mes bras Mme [J] pour éviter qu’elle tombe au sol'.
L’existence d’une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail devant bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail est donc avérée.
Cette conclusion est du reste admise par l’appelante (cf ses conclusions page 6 : 'Toutefois la matérialité de l’accident n’est aucunement contestée ; les seuls doutes portent sur la cause du malaise. Force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer que le malaise de Mme [J] soit dû à l’exécution de son activité professionnelle').
Cependant ainsi que rappelé précédemment, l’absence d’effort particulier accompli au travail ou le caractère normal des conditions de travail au moment de l’accident, ne sont pas susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et lieu du travail.
Cette présomption ne peut être écartée que par l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [3] estime qu’elle résulte des déclarations de sa salariée qui s’était plainte de douleurs à la jambe depuis plusieurs jours pour un état pathologique, sans rapport avec le travail selon l’appelante.
Les déclarations complètes de Mme [H] [J] au questionnaire assurée reproduites ci-dessous ne permettent toutefois pas de retenir cette conclusion :
— causes et circonstances de l’accident : 'Douleurs chroniques à la jambe droite depuis trois jours insomniantes ayant entraîné un malaise une journée difficile après réception et gestion de marchandise beaucoup de manutention'.
— Circonstances et lieu de survenance du malaise : 'J’étais à mon poste de travail sur le plateau homme et souffrant de plus en plus après le port de marchandise sur une période de solde, la douleur s’est accentuée et je venais de demander à mon responsable pour partir et rentrer chez moi'.
— Horaires et poste de travail habituel : 'J’ai un planning qui change et ce jour mes horaires étaient 11 heures 30 – 14 heures ; 15 heures – 19 heures 30".
— Selon vous le travail a-t-il joué un rôle dans votre malaise ' : 'Le port de charge n’a pas arrangé la situation et augmenté la douleur qui a entraîné le malaise'.
— Si oui précisez : 'De septembre jusqu’à la fin des soldes aux [5], est une longue période avec une activité intense, beaucoup de manutention, conditions de travail sont plus difficiles et plus intenses ce qui correspond à toute entreprise dans le commerce, une ambiance un peu plus tendue sur cette période comme chaque année'.
Mme [J] impute donc ses douleurs des jours antérieurs aussi à son activité professionnelle et la qualification d’accident du travail peut également s’appliquer à des douleurs d’apparition progressive, connaissant une brusque aggravation pouvant être datée avec précision comme au cas présent.
En conséquence, la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à la crise de sciatique survenue le 7 février 2019 sur le lieu de travail n’est pas rapportée par les seules déclarations de l’assurée sur lesquelles se fonde l’appelante qui sont en réalité à leur lecture exhaustive en sens contraire.
Cette crise doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité et sa prise en charge en tant qu’accident du travail sera confirmée, de même que le jugement déféré ayant débouté la Société [3] de l’intégralité de ses contestations et demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00058 rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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