Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 24/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6E
du 17 Février 2026
Minute : 26/ 03
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Greffe de la Première Présidence le 16 Octobre 2024 sous le numéro N° RG 24/02011 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6E, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat la AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me DEVARENNE ODAERT Nathalie, de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocate au barreau de Nancy
Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu la requête en date du 11 Octobre 2024 déposée au greffe de la première présidence par la AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE au nom de Monsieur [Z] [V] ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 Janvier 2025;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 Mars 2025;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 Décembre 2025 par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 13 Janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale.
Le tribunal a renvoyé la procédure et a placé M. [V] en détention provisoire par décision du 24 novembre 2023.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a déclaré M. [V] coupable d’avoir commis les infractions reprochées, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et l’a maintenu en détention.
Statuant sur l’appel du condamné le 7 mai 2024, la chambre des appels correctionnels a infirmé le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite.
M. [V] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 166 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 11 octobre 2024, M. [V] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur de la somme de 16.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, et en particulier des conclusions déposées à la barre sans opposition des parties, l’agent judiciaire de l’État a sollicité à titre principal l’irrecevabilité de la requête faute de justification du caractère définitif de la décision de la cour d’appel. Il a subsidiairement conclu à la réduction à la somme de 5.000 euros de la demande au titre du préjudice moral et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a conclu à l’allocation de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Z] [V] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, ainsi qu’en justifie le certificat de non-pourvoi du 13 mars 2025, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [Z] [V], âgé de 23 ans au moment de son incarcération, dont c’était à ses dires la deuxième entrée en détention, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 5 mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
S’il justifie avoir subi un grave accident de la circulation au mois de juillet 2023 et n’avoir pu se rendre à une consultation de suivi, M. [V] ne communique aucun élément de nature à établir que cette circonstance a entraîné un quelconque préjudice.
Enfin M. [V], qui soutient avoir été brutalement séparé de son entourage familial et amical, ne produit aucune pièce établissant cette séparation, et notamment la réalité de cet entourage et l’absence de permis de visite.
En définitive, l’allocation de la somme de 10.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Z] [V] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [Z] [V] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.200 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [Z] [V] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 17 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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