Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [ Adresse 13 ]/[ Adresse 14 ] c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. COMPLETEL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 254 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6PV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juin 2024 – président de Paris – RG n° 24/50669
APPELANTES
MUTUELLE AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]/[Adresse 14], RCS de Paris n°775670466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 30]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13]/[Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS SAINT GERMAIN, RCS de Paris n°582043956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 45]
Représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, RCS de Paris n°343059564, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 32]
S.A.S. COMPLETEL, RCS de Paris n°418299699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 32]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN – CPCU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 31]
Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A.S. EVESA, RCS de Nanterre n°531799161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 39]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FREE, RCS de Paris n°421938861, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 30]
Représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 725
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 40]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Ville de [Localité 44], RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 36]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société GRDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 33]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO du cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE, RCS de Nanterre n°380129866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 37]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. FAYOLLE ET FILS, RCS de Pontoise n°623720208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 41] FRANCE
Représentée par Me Aymeric HOURCABIE de la SELARL HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 089
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES – CIPA, RCS de Marseille n°054804166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
E.P.I.C. EAU DE [Localité 44], RCS de Paris n°510611056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 34]
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de EAU DE [Localité 44], RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 45]
Représentées par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV association d’avocats, avocat au barreau de PARIS
VILLE DE [Localité 44], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 23]
[Localité 29]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
S.A. GRDF, RCS de Paris n°444786511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 45]
Représentée par Me Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
S.A. ENEDIS, RCS de Nanterre n°444608442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 36]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Marine GUGUEN du cabinet ARISTEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE – RTE, RCS de Nanterre n°444619258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assueur de la société CIPA, RCS de Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assueur de la société CIPA, RCS du Mans n°440048882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SYNDICAT DES COPROPRITETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CIPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 45]
Représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1980
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1], RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 45]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
SYNDICAT DES COPROPRITETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU RL MEILLANT & BOURDELEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 45]
Représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
S.A.S. CITELUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 38]
Représentée par Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés FAYOLLE et GOSSELIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés FAYOLLE et GOSSELIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentées par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A.S. CLIMESPACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 31]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
S.A.S. ENTREPRISE GOSSELIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 33]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 12 janvier 2019, une explosion de gaz s’est produite au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 45].
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2019, la société Generali, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la désignation d’un collège d’experts aux fins de voir établies la cause et l’origine de l’explosion.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2020, MM. [G] et [A] ont été commis en qualité d’experts.
Ont été déclarées recevables les interventions volontaires de :
M. et Mme [N] ;
MM. [J] ;
Mme [W] ;
Mme [H] ;
Mme [D] ;
M. [K] ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et son assureur la mutuelle Areas Dommages ;
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la [Adresse 46] ;
la mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France, en sa qualité d’assureur de M. et Mme [B], M. et Mme [S], Mme [Z], Mme [W], Mme [Y] ;
la compagnie GAN assurances (assureur des consorts [I]) ;
la société Axa France IARD (assureur de M. [X], de Mmes [V] et [H]);
la société Albingia (assureur dommages-ouvrage au titre d’immeubles voisins) ;
l’association Trévise Ensemble et la fédération nationale des victimes d’accidents collectifs – SOS Catastrophes & Terrorisme.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2020 a :
reçu l’intervention volontaire de la société Allianz IARD, assureur de la Ville de [Localité 44] ;
rendu communes et opposables aux sociétés Fayolles et fils, CIPA, MMA IARD assurances mutuelles, Mutuelles du Mans Assurances et Gosselin l’ordonnance susvisée du 15 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 21 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge des référés a interprété la mission confiée aux experts en ce qu’elle leur demande d’ 'examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 45] ; établir une chronologie des faits ayant conduit au sinistre ; donner leur avis sur la cause (ou les causes) et l’origine (ou les origines) du sinistre ;'
ainsi qu’il suit :
'examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 dans l’immeuble du [Adresse 1] en limitant cet examen aux seuls désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 45] et si besoin ceux des immeubles mitoyens dans le seul objectif de permettre de déterminer les causes et origines de l’explosion et sa cinétique ; établir une chronologie des faits ayant conduit au sinistre ; donner leur avis sur la cause (ou les causes) et l’origine (ou les origines) du sinistre.'
Par ordonnance du 19 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la société Generali, ès qualités d’assureur de l’EPIC Eau de [Localité 44] ;
M.[O] et son assureur la société Axa France IARD ;
la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. [X], Mme [V] et Mme [H] ;
la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Fayolle et Fils ;
la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Fayolle et Fils ;
la société Generali assurances IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
la société GRDF et son assureur la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance ;
la Ville de [Localité 44] ;
l’établissement Eau de [Localité 44] ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Compagnie immobilière Perrissel et associés (CIPA) ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], représenté par son syndic le cabinet Saint Germain,
M. [N] ;
M. [T] [J] ;
M. [C] [J] ;
la société Macif ;
Mme [W] ;
la société Gan assurances,
Mme [M] veuve [H] ;
Mme [D] ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 14], représenté par son syndic le cabinet Saint Germain ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic RL Meillant & Bourdeleau ;
la société Albingia ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 14];
la société Areas assurances ;
M. [K] ;
l’association Trévise ensemble ;
la Fédération Nationale des victimes d’accidents collectifs ' SOS Catastrophes et terrorisme (FENVAC) ;
la société Entreprise Gosselin ;
la société Compagnie immobilière Perrissel & Associés (CIPA) ;
la société Fayolle et Fils ;
la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société CIPA ;
la société Allianz IARD.
Par ordonnance du même jour, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la société Réseau de transport d’électricité;
la société Free ;
la société Citelum ;
la société Enedis ;
la société SFR ;
la société Orange ;
la société Compagnie parisienne de chauffage urbain ;
la société Climespace ;
la société Completel ;
la société Evesa.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
l’EPIC Eau de [Localité 44] ;
la société GRDF ;
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic
le Cabinet Compagnie immobilière Perrissel et associés (CIPA) ;
la société Generali assurances IARD ;
la société XL Insurance company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française venant aux droits d’Axa corporate solutions assurance ;
la Ville de [Localité 44] ;
la société Generali assurances IARD, en sa qualité d’assureur de l’EPIC Eau de [Localité 44].
Par ordonnance du 10 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [U].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Thelem assurances.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCPI Selectipierre.
Par actes extrajudiciaires des 5, 8, 10 et 11 janvier 2024, la société Areas Dommages et son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 45] ont fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l’expertise judiciaire ordonnée aux termes de l’ordonnance précitée du 15 janvier 2020 et de leur rendre communes et opposables cette décision ainsi que les ordonnances postérieures afférentes à la mesure d’instruction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2024, ce juge a :
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 45] et la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur du syndicat précité de leur demande aux fins de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance du 15 janvier 2020 rendue dans l’instance ayant désigné M. [G] et M. [A] en qualité d’experts ; judiciaires et les ordonnances postérieures afférentes à cette mesure d’instruction ;
les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2024, la société Areas dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] /[Adresse 14] à [Localité 45] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2024, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] /[Adresse 14] à [Localité 45] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
jugeant à nouveau,
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]/[Adresse 14] à l’expertise judiciaire ordonnée le 15/1/2020 (RG 19/60408) suivi des ordonnances de référé suivantes 28/1/2020 (RG 20/50732), 21/2/2020 (RG 20/51502), 20/3/2020 (RG 20/51514), 19/6/2020 (RG 20/51982), 30/9/2020 (RG 20/55222), 10/12/2020 (RG 20/57587), 4/7/2023 (23/53328) ;
rendre communes et opposables à la société Areas Dommages et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]/[Adresse 14] l’ensemble des décisions rendues en référé les 15/1/2020 (RG 19/60408), 28/1/2020 (RG 20/50732), 21/2/2020 (RG 20/51502), 20/3/2020 (RG 20/51514), 19/6/2020 (RG 20/51982), 30/9/2020 (RG 20/55222), 10/12/2020 (RG 20/57587), 4/7/2023 (23/53328) ;
condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2025, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 11 juin 2024 ;
y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 15] et la compagnie Areas Dommages à verser à XL Insurance Company une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance objet de l’appel,
donner acte à XL Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2025, la société Free demande à la cour de :
juger que la société Free s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de la société Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet Saint-Germain;
dans l’hypothèse d’un arrêt infirmatif ;
prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société Free sur l’ordonnance commune sollicitée ;
en tout état de cause,
condamner la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet Saint-Germain aux frais d’expertise et aux dépens afférents à l’instance de référé et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2024, la société Evesa demande à la cour de :
donner acte à la société Evesa qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel de Paris concernant la demande présentée par la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 45] tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2024 dans l’instance n° RG 24/50669 ;
donner acte à la société Evesa de ses plus vives protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
condamner la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 45] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, la société Enedis demande à la cour de :
donner acte à la société Enedis qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société Areas Dommages et son assuré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]/[Adresse 14] ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
donner acte à la compagnie Allianz qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la mutuelle Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] et qu’elle entend, s’il y était fait droit, formuler les protestations et réserves d’usage ;
rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée à son encontre et à défaut, condamner tout succombant aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
prendre acte de ce que la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la boulangerie [X], de Mme [V], de Mme [H] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], s’en rapporte à justice quant au mérite des demandes formées en cause d’appel par la compagnie Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14],
le cas échéant,
prendre acte de ce que la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la boulangerie [X], de Mme [V], de Mme [H] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], formule toutes protestations et réserves sur la demande formulée par la compagnie Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14] tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris et ayant désigné M. [G] et M. [A] en qualité d’experts ;
condamner la compagnie Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14], et/ou tout succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Colbert et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, la société GRDF demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer intégralement l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2024 ;
y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] / [Adresse 14] et la compagnie Areas Dommages à verser à la société GRDF une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance objet de l’appel :
donner acte à la société GRDF de ses plus expresses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, la société Réseau transport électricité demande à la cour de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du mérite de l’appel interjeté par la compagnie Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] ;
dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance du 11 juin 2024,
prendre acte que la société Réseau transport électricité s’en rapporte à justice s’agissant de l’intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] à l’expertise judiciaire confiée à MM. [G] et [A] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 janvier 2020 (RG n° 19/60408) ;
prendre acte que la société Réseau transport électricité, sans aucune reconnaissance de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de la compagnie Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris au terme de son ordonnance du 15 janvier 2020 ;
prendre acte de ce que la société Réseau transport électricité se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 45], représenté par son syndic, la société CIPA demande à la cour de :
constater, dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de la société Areas Dommages et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
le cas échéant, donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses protestations et réserves d’usage ;
condamner la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, la société française du radiotéléphone (SFR) et la société Completel demandent à la cour de :
donner acte aux sociétés SFR et Completel qu’elles s’en rapportent à justice concernant la demande présentée par la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 45] tendant à l’infirmation de l’ordonnance n° RG 24/50669 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2024 ;
en cas d’infirmation de la décision de première instance :
donner acte aux sociétés SFR et Completel de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la compagnie Areas Dommages ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] et par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] ;
en tout état de cause :
rejeter la demande de condamnation aux dépens formée à l’encontre des société SFR et Completel et condamner tout succombant aux dépens d’instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, L’EPIC Eau de [Localité 44] et la compagnie Generali IARD (en qualité d’assureur de l’EPIC Eau de [Localité 44]) demandent à la cour de :
donner acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à son appréciation s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la société Areas Dommages ;
le cas échéant, donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves ;
rejeter toute demande au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’encontre des concluantes ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2024, la compagnie Generali IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
juger que la compagnie Generali ne s’oppose pas à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et de son assureur, la compagnie Areas Dommages ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et son assureur, la compagnie Areas Dommages, de leur demande de condamnations aux dépens de l’instance ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et de son assureur, la compagnie Areas Dommages, aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, la Ville de [Localité 44] demande à la cour de :
juger que la Ville de [Localité 44] s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 45] et formule protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à rendre commune et opposable aux appelants l’ordonnance rendue le 20 janvier 2020 par le président du tribunal Judiciaire de Paris et ayant désigné M. [G] et M. [A] en qualité d’experts,
débouter les appelants de leur demande de condamnation de la Ville de [Localité 44] aux dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, la société Orange demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]/[Adresse 14] de leur demande d’intervention volontaire et de leur voir rendue commune et opposable l’ordonnance du 20 janvier 2020 alors qu’elles sont déjà parties à cette expertise ;
condamner in solidum la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]/[Adresse 14] à payer la société Orange la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société CIPA demandent à la cour de :
donner acte à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté par la mutuelle Areas Dommages, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14], et ledit syndicat des copropriétaires et formulent, le cas échéant, protestations et réserves d’usage ;
rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par les appelants à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société MMA IARD;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, la compagnie immobilière Perrissel et associés (CIPA) demande à la cour de :
donner acte à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de la cour quant à l’opportunité de faire droit à la demande de la société Areas Dommages, ès qualités d’assureur de [Adresse 13] / [Adresse 14], et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] / [Adresse 14] représenté par son syndic le cabinet Saint-Germain, mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société Fayolle et Fils demande à la cour de :
donner acte à la société Fayolle et Fils qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel de Paris concernant la demande présentée par la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 45] tendant à l’infirmation de l’ordonnance n° RG 24/50669 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2024 ;
donner acte à la société Fayolle et Fils de ses plus vives protestations et réserves, de droit comme de fait, quant à son éventuelle responsabilité ;
condamner la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 45] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 45] représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant & Bourdeleau, demande à la cour de :
donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 45] et représenté par son syndic en exercice, la société RL Meillant & Bourdeleau, qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de la Ville de [Localité 44] et qu’il entend, s’il y était fait droit, formuler les protestations et réserves d’usage,
réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la mutuelle Areas Dommages a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Entreprise Gosselin et à la société Climespace.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la mutuelle Areas Dommages a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Citelum.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]/ [Adresse 14] ont fait signifier leurs conclusions à la société Entreprise Gosselin et à la société Climespace.
La société Citelum a constitué avocat le 8 octobre 2024 mais n’a pas conclu.
La société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a constitué avocat le 12 septembre 2024 mais n’a pas conclu.
Les sociétés Entreprise Gosselin et Climespace n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
Selon l’article 329 du même code, 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'.
Au cas présent, la mesure d’expertise a été initialement ordonnée à la demande de la société Generali Assurance IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 45] . Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés a déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] /[Adresse 14] et de son assureur la mutuelle Areas Dommages appelantes dans le cadre de la présente procédure.
En outre, l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020 qui juge que la mission confiée aux deux experts doit notamment être interprétée comme suit : 'examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 dans l’immeuble du [Adresse 1] en limitant cet examen aux seuls désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 45] et si besoin ceux des immeubles mitoyens dans le seul objectif de permettre de déterminer les causes et origines de l’explosion et sa cinétique ; établir une chronologie des faits ayant conduit au sinistre ; donner leur avis sur la cause (ou les causes) et l’origine (ou les origines) du sinistre’a été prise au contradictoire des appelantes.
Dans le dispositif de leurs conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] /[Adresse 14] et son assureur demandent de 'déclarer recevables leur intervention volontaire’ et de leur 'rendre communes et opposables’ les décisions d’ores et déjà prononcées par le juge des référés.
Or, ainsi que relevé par le premier juge, l’intervention volontaire des appelantes a déjà été déclarée recevable par ordonnance du 15 janvier 2020, de sorte que la demande aux mêmes fins est sans objet.
De surcroît, la cour relève que les appelants font valoir, au soutien de leurs prétentions, d’une part, que la mutuelle Areas Dommages a couvert, pour partie, l’indemnisation des frais de travaux, de démolition, de déblais des appartements, locaux et de la loge du gardien de l’immeuble [Adresse 13] /[Adresse 14], immeuble voisin de celui qui a été le siège de l’explosion, d’autre part, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]/[Adresse 14] conserve un découvert d’assurance. Elles en déduisent qu’elles ont, dès lors, un intérêt légitime à intervenir en qualité de demandeurs à la mesure d’expertise pour voir examiner par les experts les désordres subis par l’immeuble situé [Adresse 13] /[Adresse 14].
Or, ce moyen est sans rapport avec les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des appelants.
En outre, le périmètre et l’objet de l’expertise en cours depuis des années ont été précisément définis par l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020.
En conséquence, les demandes des appelants doivent être rejetées.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] /[Adresse 14] seront condamnés aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats pouvant y prétendre par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros à la société Orange, à la société GRDF et à la société XL Insurance Company.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] /[Adresse 14] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] /[Adresse 14] à payer la société Orange la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] /[Adresse 14] à payer à la société GRDF une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] /[Adresse 14] à payer à la société XL Insurance Company une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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