Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 18/3932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00980 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUH
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 08 Décembre 2022
RG : 18/3932
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 janvier 2016, M. [N] (l’assuré), employé de la société [10] (l’employeur, la société), a été victime d’un accident dont la [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2018 et, par décision notifiée à l’employeur le 27 avril 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Le 28 juin 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 8 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [U].
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— rejette le recours formé par la société,
— maintient la décision du 27 avril 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 9 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [N] en conséquence de l’accident du travail du 21 janvier 2016, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le 'tribunal’ (sic) fixera ou s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien-conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à a caisse ainsi qu’à son praticien-conseil de communiquer au consultant ainsi désigné ainsi qu’au médecin-conseil de l’employeur, le docteur [M], l’entier dossier médical de l’assuré justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2019,
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que les séquelles de l’accident du travail du 21 janvier 2016 de M. [N] justifient à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 8 % avec toutes les conséquences de droit,
— fixer le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 21 janvier 2016 de M. [N] et opposable à son égard à 8 %,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La société appelante considère, en se prévalant de l’avis du docteur [M], médecin-conseil qu’elle a requis, que les troubles neuroalgodystrophiques dont a pu souffrir l’assuré dans les suites de l’accident n’existaient plus à la date de consolidation, de sorte que seule la gêne fonctionnelle doit être indemnisée à hauteur de 8 %.
La caisse répond que l’assuré présentait à la date de consolidation des séquelles une algodystrophie justifiant le taux d’incapacité de 10 %.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, un taux de 10 % a été attribué par la caisse à raison de 'séquelles à type de forme mineure d’algodystrophie de la cheville et du pied droit, sans trouble trophique important ni trouble neurologique et avec une limitation légère de la flexion dorsale de la cheville.'
Dans son avis daté du 7 mars 2022 soumis à l’appréciation du tribunal et du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [M] a considéré que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse ne permettait de retenir 'aucun signe séquellaire d’algodystrophie mais simplement une gêne fonctionnelle mineure en lien avec le traumatisme. Cette complication est guérie et ne persiste qu’une gêne fonctionnelle en lien direct avec l’entorse. On ne peut donc se référer au chapitre algodystrophie du barème (4.2.6). Dans ce contexte, il faut se référer au chapitre atteinte des articulations du membre inférieur (2.2).'
En réponse, le professeur [U] a indiqué que son confrère 'méconnaît en cela le fait que l’assuré suit toujours sur prescription du médecin qui le prend en charge, un traitement pour l’algodystrophie (bains écossais particulièrement)', et considéré que le taux d’incapacité de 10 % était ainsi conforme au barème indicatif.
A hauteur d’appel, la société produit une note complémentaire du docteur [M], datée du 20 février 2023, par laquelle il rétorque que 'le professeur [U] méconnaît lui les recommandations de [Localité 8] dans ce contexte d’algodystrophie de 2017 et 2019 qui répertorient les traitements de cette complication et il est clairement noté que les bains écossais ne sont plus indiqués et ce depuis 2017. Or, la consolidation est fixée au 28 février 2018 soit après la parution de ces recommandations et donc le médecin prescripteur devait savoir qu’il n’y avait plus d’indication dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe (…), ajoutant que les bains écossais sont indiqués dans toutes les douleurs chroniques et que, dans le cas de l’assuré, il ne 'persiste aucun signe d’algodystrophie évolutive lors de l’évaluation des séquelles'.
Il ressort des pièces médicales et des éléments cliniques issus du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, rapportés par le docteur [M], qu’une scintigraphie a été réalisée le 29 juillet 2016 et a objectivé une algodystrophie en phase inflammatoire de la cheville et du pied droits.
Seul le docteur [M] estime que ce syndrome neurologique est guéri à la date de consolidation alors que, contrairement à ce qu’il affirme, l’assuré lors de l’examen clinique a fait part de douleurs persistantes du bord externe du pied droit, de la face antérieure de la cheville et du tendon d’Achille, et que l’examen clinique a révélé des douleurs à la palpation ainsi qu’une supination réduite et douloureuse.
Ces signes cliniques modérés en faveur de la persistance d’une algodystrophie mineure à la date de consolidation sont également corroborés par la prescription de bains écossais rappelés par le médecin consulté en première instance, leur inefficacité soulignée par des recommandations médicales (au demeurant non justifiées) étant inopérante pour écarter le diagnostic ou la persistance desdites séquelles.
Dans ces conditions, la cour retient que l’employeur n’apporte pas d’élément pour contester utilement le taux attribué, ni même caractériser un litige d’ordre médical susceptible de justifier une consultation ou une expertise.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé et la demande d’expertise rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [10],
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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