Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYR
MINUTE N°25/00402
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] née [F]
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2],
[Localité 4]
non cité
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE substituée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de Metz
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffier à l’audience des référés du 18 Septembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par contrat du 21 mars 2019, la société HLM BATIGERE HABITAT a conclu avec Mme [W] [E] née [F] et M. [Z] [E] un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (57).
Sur assignation de la société HLM BATIGERE HABITAT, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a par ordonnance de référé le 15 avril 2025 essentiellement :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 7 janvier 2024,
— condamné solidairement à titre provisionnel Mme [W] [E] née [F] et M. [Z] [E] à payer à la société HLM BATIGERE HABITAT la somme de 3132,96 € au titre des loyers et charges impayés échus au 24 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté Mme [W] [E] née [F] de sa demande de délais de paiement,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [W] [E] née [F] et M. [Z] [E] ,
— condamné à titre provisionnel Mme [W] [E] née [F] et M. [Z] [E] à payer à la société HLM BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours, soit la somme de 732,96 €, avec actualisation conformément au bail jusqu’à la libération des lieux,
— condamné in solidum Mme [W] [E] née [F] et M. [Z] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Mme [W] [E] née [F] a relevé appel le 23 avril 2025 de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 29 août 2025 à la société HLM BATIGERE HABITAT soutenue à l’audience, par laquelle Mme [W] [E] née [F], au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, demande de :
— ordonner qu’il soit sursis à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville,
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les conclusions récapitulatives du 17 septembre 2025 reprises à l’audience, par lesquelles la société HLM BATIGERE HABITAT demande de :
constater que la société HLM BATIGERE HABITAT s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la demande de sursis à exécution provisoire sollicitée par Mme [W] [E] née [F],
condamner Mme [W] [E] née [F] à supporter les frais et dépens de la procédure.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président statuant en référé que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, Mme [W] [E] née [F] explique que M. [Z] [E] a quitté les lieux et que c’est la raison pour laquelle elle ne l’a pas attrait en la présente procédure. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 novembre 2023 est irrégulier parce qu’il ne lui a accordé qu’un délai de six semaines pour régler sa dette au lieu de deux mois de sorte qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Elle précise enfin que par nature son expulsion entraînerait des conséquences graves et irrémédiables d’autant qu’elle justifie de paiements réguliers.
La société HLM BATIGERE HABITAT réplique que le commandement de payer n’est pas nul à défaut pour Mme [W] [E] née [F] de rapporter la preuve de l’existence d’un grief. Elle indique également qu’elle n’entend pas mettre en oeuvre la procédure d’expulsion sur la base de la seule décision de première instance, quoiqu’assortie de l’exécution provisoire, d’autant que Mme [W] [E] née [F], qui a repris le paiement de ses loyers et charges, pourrait obtenir des délais de paiement et que selon les renseignements qu’elle a obtenus, elle aurait déposé un dossier de surendettement.
Il est constant que la mise en 'uvre de la seule procédure d’expulsion est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable en l’absence de preuve de vaines recherches de logement. En l’occurrence,Mme [W] [E] née [F] ne démontre pas avoir effectué de telles recherches et il est rappelé, à cet égard, qu’elle peut être accompagnée par les services sociaux dans ses démarches visant à trouver un nouveau logement avec un loyer résiduel dont elle pourrait acquitter régulièrement le montant.
L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de l’ordonnance du 15 avril 2025 est donc insuffisamment caractérisée d’autant que la société HLM BATIGERE HABITAT a fait savoir qu’elle n’entendait pas mettre en 'uvre la procédure d’expulsion tant que la cour d’appel n’aura pas confirmé l’ordonnance rendue en première instance.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de la présence de moyens suffisamment sérieux de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de l’ordonnance du 15 avril 2025, la demande de Mme [W] [E] née [F] est rejetée.
— Sur les dépens
Mme [W] [E] née [F], qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville le 15 avril 2025 formée par Mme [W] [E] née [F] et la REJETONS,
CONDAMNONS Mme [W] [E] née [F] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 23 décembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier Le président
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