Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 févr. 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 62/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— la SELARL LX COLMAR
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01844 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHF
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE – APPELANTE PAR PROVOCATION :
S.A.S. LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE venant aux droits de la SAS LIEBHERR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VOLKENNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – INTIMEE SUR PROVOCATION :
S.A.S. HYDROKIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BORCHERS, substituant Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Selon confirmation de commande n°3295 en date du 26 décembre 2018, M. [D] [P] a passé commande auprès de la SAS Liebherr France d’une machine Liebherr 91 8 LC 172146930 pour une somme totale de 188 400 euros.
'
Parallèlement, le 14 janvier 2019, la société Liebherr France a sous-traité à la société Hydrokit, le soin de procéder au branchement d’un lamier et d’un broyeur sur cette pelle, pour un montant de 12 000 euros.
'
La livraison est intervenue fin février 2019, mais des dysfonctionnements ont été signalés. Après plusieurs expertises amiables et interventions, la machine est devenue parfaitement opérationnelle à compter du mois de septembre 2020.
'
Par acte d’huissier en date du 4 février 2021, M. [D] [P] a fait assigner la société Liebherr France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 121 750 euros, au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie du fait des vices cachés ayant affecté la machine de marque Liebherr 918 LC 172146930 et la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2021, la société Liebherr France a fait assigner la société Hydrokit en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à la garantir en cas de condamnation.
'
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a':
Débouté M. [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes';
Constaté que l’appel en garantie de la société Liebherr France à l’encontre de la société Hydrokit s’avère sans objet';
Condamné M. [Y] [P] à supporter les entiers dépens';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [P]';
Condamné M. [Y] [P] à payer à la société Liebherr France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 mai 2023.
'
La SAS Liebherr Distribution et Services France, venant aux droits de la SAS Liebherr France, s’est constituée intimée le 26 mai 2023.
'
La société Hydrokit s’est constituée intimée le 5 juillet 2023.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [P] demande à la cour de':'
Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] [P] en son appel du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire chambre commerciale de Colmar, '
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré de ses chefs expressément critiqués,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société Liebherr France a manqué à son obligation de délivrance conforme s’agissant de la machine Liebherr 918 LC’ 172146930 acquise par M. [Y] [P],
Juger que M. [D] [P] a subi un préjudice du fait de l’existence du défaut de conformité,
En conséquence,
'
Condamner la société Liebherr France à verser à M. [D] [P] la somme de 109 575 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie du fait du défaut de conformité,
A titre subsidiaire,
Juger que la machine Liebherr 918 LC’ 172146930 acquise par M. [D] [P] était affectée d’un vice caché,
Juger que M. [D] [P] a subi un préjudice du fait de l’existence de ce vice caché,
En conséquence,
'
Condamner la société Liebherr France à verser à M. [D] [P] la somme de 109 575 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie du fait des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société Liebherr France a manqué à son obligation de conseil et d’information lors de l’acquisition par M. [Y] [P] de la machine Liebherr 918 LC 172146930,
Juger que M. [D] [P] a subi un préjudice du fait de ce manquement,
En conséquence,
'
Condamner la société Liebherr France à verser à M. [Y] [P] la somme de 109 575 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie du fait du manquement à son devoir de conseil et d’information,
En tout état de cause,
Condamner la société Liebherr France à verser à M. [Y] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La débouter de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions contraire,
Condamner la société Liebherr France aux entiers dépens.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 23 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Liebherr Distribution et Services France, venant aux droits de la société Liebherr France, demande à la cour':'
I- A titre principal, la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Colmar
Débouter Monsieur [D] [P] de l’intégralité de ses prétentions, et en conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Colmar en date du 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [P] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société Liebherr-Distribution et Services France SAS,
Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société Liebherr-Distribution et Services France SAS la somme de 10 000 €, au titre des frais irrépétibles de procédure,
Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens de l’appel,
II- A titre subsidiaire, sur appel provoqué, en cas de condamnation de la société Liebherr-Distribution et Services France SAS,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Colmar en date du 6 avril 2023 en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de la société Liebherr-Distribution et Services France SAS sans objet,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hydrokit SAS à relever et garantir la société Liebherr-Distribution et Services France SAS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre au profit de Monsieur [D] [P],
Condamner la société Hydrokit SAS à payer à la société Liebherr-Distribution et Services France SAS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Hydrokit SAS aux dépens de l’appel.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Hydrokit demande à la cour de :'
Rejeter l’appel de M. [Y] [P] comme non fondé,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner M. [Y] [P] à payer à la SAS Hydrokit la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel,
En tout état de cause,'
Rejeter l’appel provoqué subsidiaire de la SAS Liebherr Distribution et Services France comme étant sans objet, subsidiairement infondé.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été clôturée le 6 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Sur la demande de M. [P] à l’encontre de la société Liebherr :
'
A hauteur d’appel, M. [P] fonde sa demande sur le défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur l’existence de vices cachés et encore plus subsidiairement, sur le manquement du vendeur à son devoir de conseil et d’information.
'
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
'
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
'
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
'
En l’espèce, M. [P] a acquis une pelle auprès de la société Liebherr, qu’il souhaitait pouvoir équiper d’une élagueuse et d’un broyeur forestier.
'
Cette demande est entrée dans le champ contractuel, ce qui est démontré tant par le bon de commande établi par la société Liebherr et signé par M. [P] le 22 novembre 2018 qui précise que la machine fera l’objet de réglages pour les outils, que par la facture émise le 9 janvier 2019 par la société Hydrokit, à destination de la société Liebherr, portant sur le branchement d’un lamier broyeur sur la pelle pour un prix de 12'000 €.
'
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la société Liebherr qui, dans ses conclusions, indique que M. [P] avait demandé à ce que le lamier et le broyeur qu’il utilisait puissent être branchés sur cette nouvelle pelle.
'
Or, il résulte du procès-verbal d’expertise privée, réalisée en présence de l’ensemble des parties le 30 juillet 2020, que 'la vitesse du lamier s’écroule en puissance lorsque l’on exerce une commande de mouvement de la pelle'.
'
Ce dysfonctionnement, non contesté par les intimées, est corroboré par les diverses interventions réalisées sur la pelle par la société Hydrokit qui ont permis d’y remédier.
'
Il en résulte que la société Liebherr, en livrant une pelle qui ne fonctionnait pas lorsqu’elle était équipée du lamier, a manqué à son obligation de délivrance.
'
Elle ne peut opposer à M. [P] la signature du procès-verbal, aux termes duquel ce dernier déclare reconnaître que la pelle livrée est en parfait état et conforme au contrat, dans la mesure où l’expertise amiable a démontré que les essais à vide effectués lors de la livraison ne pouvaient mettre en évidence le dysfonctionnement de la pelle, ce dernier n’apparaissant qu’en situation réelle avec charge.
'
En conséquence, M. [P] est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi, en raison du manquement de la société Liebherr à son obligation de délivrance.
'
A ce titre, M. [P] estime avoir subi une perte d’exploitation qu’il évalue à la somme de 109'575 €.
'
Toutefois, la société Liebherr se prévaut, à juste titre, d’une clause d’exclusion de responsabilité et se réfère à l’article 10 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande signé par M. [P] qui stipule que 'Liebherr France n’est tenue d’aucune indemnisation du fait d’éventuels dommages directs ou indirects, et notamment du fait d’éventuelles pertes d’exploitation'.
'
En conséquence, la demande de M. [P], uniquement fondée sur une perte d’exploitation, ne peut prospérer et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [P] et dit que l’appel en garantie, formé par la société Liebherr à l’encontre de la société Hydrokit, était sans objet.
'
Cette demande, pour les mêmes motifs, ne peut prospérer, ni sur le fondement des vices cachés, ni sur celui du manquement à l’obligation de conseil et d’information du vendeur et ce sans que la cour n’ait à se prononcer sur le bien fondé desdits moyens.
''
Sur les dépens et frais accessoires :
'
Eu égard au manquement de la société Liebherr à son obligation de délivrance, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé de ce chef. '
'
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [P] à verser 1 000 euros à la société Liebherr France à ce titre.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 6 avril 2023,'sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [P] à supporter les entiers dépens’et à payer à la société Liebherr France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
L’infirme de ces seuls chefs,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés en première instance et en appel,
'
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
'
La Greffière : le Président :
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