Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQ4
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [Y]
né le 14 Mai 1979 à [Localité 6]-(CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement au centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 janvier 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai également édictée le 23 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour.
Le recours exercé par [E] [Y] à l’encontre de cette mesure a été examiné par le tribunal administratif de Lyon à l’audience du 29 janvier 2025 à 10 heures, le délibéré étant prévu pour le 30 janvier 2025 selon les information fournies par le greffe du tribunal administratif.
Suivant requête reçue le 25 janvier 2025 à 10 heures 41 par le greffe, [E] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 26 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2025 à 16 heures 37, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [E] [Y],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [Y],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [E] [Y],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [Y].
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025 à 10 heures 55 avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [E] [Y] qui est sans ressources et sans profession, se maintient sur le territoire français sans titre de séjour, ne remet pas son passeport et refuse d’exécuter la mesure d’éloignement.
Sur le fond, le Ministère public considère que la préfecture a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l’article L. 741-6 du CESEDA, rappelant que l’administration n’a pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé mais seulement les éléments démontrant la volonté de [E] [Y] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il estime par ailleurs que la situation de [E] [Y] a été appréciée sans erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir entamé des démarches auprès de la préfecture du Rhône aux fins de régularisation de sa situation, se contentant de produire un mail du délégué du défenseur des droits sans plus de précision, qu’il n’a pas non plus respecté l’interdiction d’entrer en contact avec la victime de ses violences, ni remis son passeport à l’administration et exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à 10 heures 30.
[E] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention de [E] [Y].
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public en demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [E] [Y], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il n’avait déjà pas soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
[E] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’est pas quelqu’un de laxiste, surtout pour ce qui est de sa vie. Il assure qu’il a fait toutes les démarches auprès de l’ANEF qu’il a notamment cherché à contacter le numéro de téléphone donné. Il s’est également rendu à la préfecture du Rhône sans plus de succès ce qui explique qu’il ait fait appel au défenseur des droits, car sans titre de séjour, il ne peut pas travailler et donc faire face à ses charges, notamment de loyer. Il se demande d’ailleurs pourquoi il n’a pas encore été explusé de son logement compte tenu de ses arriérés. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu’il n’a aucune intention de remettre son passeport à la préfecture car il sait ce qui va se passer, à savoir qu’on va lui prendre un billet d’avion et l’obliger à quitter la France alors qu’il a deux enfants ici de 5 et 2 ans qu’il ne peut pas abandonner, ainsi qu’un 3ème enfant en Suisse qui est en mauvais état. S’il part, tout sera trop compliqué pour revenir. Il ajoute qu’il est en France depuis 13 ans, qu’il n’est pas un aventurier, qu’il ne fait de mal à personne, qu’il est bien éduqué et que s’il est revenu auprès de la mère de ses enfants après sa condamnation, c’est parce qu’elle avait besoin d’aide.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de [E] [Y]
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [E] [Y] estime que la préfète de l’Ain ne prend pas en compte le fait qu’il est en cours de régularisation, puisqu’il a obtenu une carte de séjour valable un an en 2020 et sollicité par la suite le renouvellement de celle-ci, n’ayant toutefois obtenu que des récépissés jusqu’en 2023. En l’absence de réponse de la préfecture, il a d’ailleurs saisi la défenseuse des droits de [Localité 4]. Il souligne également qu’il est père de deux enfants français, [D] et de [I], âgés cinq et deux ans, avec lesquels il a vécu jusqu’à la séparation d’avec leur mère en 2024 à la suite de laquelle il a pris un appartement en location situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Il fait également valoir que la préfète de l’Ain omet de mentionner que l’administration est en possession de la copie de son passeport qu’il a fournie dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il met encore en avant que la préfecture ne prend pas en compte qu’il a construit sa vie au départ en Suisse avec une compagne, mère de son premier enfant [W] né en 2009, en situation de handicap suite à un AVC pendant la grossesse.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète de l’Ain a retenu :
— que si [E] [Y], séparé de sa conjointe avec qui il a eu deux enfants, ces derniers résidant chez leur mère, qui serait entré régulièrement en France en 2012, justifie d’un domicile stable sur la commune de [Localité 4], il n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité,
— qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter la France,
— qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement,
— que de plus, [E] [Y] est très défavorablement connu de l’administration pour des faits de violences conjugales et de violences sur son enfant, faits commis à plusieurs reprises en 2021,
— qu’il a fait l’objet, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 décembre 2021, d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne conjointe, mesure qu’il n’a pas respectée au mois de janvier 2024,
— que pour ces motifs, il présente un risque de soustraction avérée à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre,
— que [E] [Y] ne fait état d’aucun élément de santé de nature à faire obstacle à un placement en rétention, où il pourra en tout état de cause demander à être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir, comme l’a d’ailleurs justement apprécié le premier juge, que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [Y] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l’Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera ainsi observé que si dans le dossier communiqué par l’administration figurent la copie d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfecture de la Haute-Savoie le 17 novembre 2020 et valable jusqu’au 16 novembre 2021, ainsi qu’une capture d’écran faisant apparaître que [E] [Y] a obtenu auprès de cette même préfecture un récépissé valable du 21 avril 2023 au 20 juillet 2023 dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, il ne peut s’évincer de ces pièces que l’intéressé s’est depuis lors vu délivrer d’autres récépissés à sa demande, ni même qu’il a poursuivi ses démarches de régularisation, sachant que la préfecture du Rhône, interrogée par les services préfectoraux de l’Ain, a fait de con côté savoir qu’aucune demande n’est en cours sur l’ANEF, aucun dossier n’ayant été numérisé depuis 2023.
Il doit également être souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté ne sont pas non plus en contradiction avec les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en retenue le 23 janvier 2025 entre 10 heures et 10 heures 20, s’agissant de ses conditions de vie sur le territoire français.
[E] [Y] a en effet relaté être arrivé en France en 2012 après avoir vécu en Suisse où il est entré avec un visa étudiant en 2001. Il a indiqué avoir eu deux enfants avec sa conjointe ; [D] en 2019 et [I] en 2021, et être actuellement séparé de la mère des enfants depuis environ un an. Il a encore affirmé être en difficulté pour renouveler ses papiers car son ex-conjointe a prétendu qu’il ne s’occupait pas des enfants, ce qui est faux, tout en disant que du fait qu’il ne travaille pas actuellement il ne peut pas voir ses enfants pour le moment ni donner de l’argent pour aider la mère de ces derniers. Il a dit être en procédure pour se régulariser avec l’aide du défenseur des droits. Il a précisé que son passeport se trouve chez lui, qu’il dispose de la carte vitale et lorsqu’il a été invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle décision d’éloignement, il a dit vouloir rester en France car ses enfants y résident, il souhaite rester avec eux et bien entendu travailler en France.
Enfin, dans le cadre de l’évaluation de son état de vulnérabilité, [E] [Y] n’a pas évoqué un quelconque problème de santé.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfète de l’Ain n’a fait que reprendre les derniers propos tenus par l’intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale.
Il sera d’ailleurs noté qu’au cours de l’audition précitée [E] [Y] n’a absolument pas fait état de l’existence de son premier enfant vivant en Suisse avec sa mère, de sorte que la préfète de l’Ain ne pouvait évidemment pas reprendre cet élément dans sa décision, étant en tout état de cause relevé que cette circonstance relative aux attaches familiales de l’intéressé sur le territoire suisse est en réalité à mettre en lien avec la question de l’opportunité même de la mesure d’éloignement qui constitue la base légale du placement en rétention, dont l’examen échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il s’ensuit que le moyen pris d’un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de [E] [Y] par l’autorité préfectorale ne pouvait prospérer, l’ordonnance déférée étant par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause, étant en outre rappelé que le juge judiciaire ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle de la préfecture mais uniquement contrôler si celle-ci s’est bien basée sur les critères légaux de l’article L.612-3 précité à l’aune des informations dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris sa décision.
En l’occurrence, [E] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de son placement en rétention, dans la mesure où il présente des garanties de représentation suffisantes, puisque l’administration est en possession de la copie de son passeport et qu’il est locataire de son propre appartement au [Adresse 2] à [Localité 4]. En outre eu égard à la présence de ses deux enfants mineurs français et de son enfant suisse en situation de handicap, il aurait dû faire l’objet d’une assignation à résidence.
Il fait également valoir que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public, dès lors que son incarcération est un acte isolé et que si le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné en 2021 à une interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants il a vécu avec elle jusqu’en 2024 et a pu bénéficier de renouvellement de récépissés de la part de la préfecture jusqu’en 2023 ce qui démontre l’absence de crainte d’une menace à l’ordre public.
Il y a toutefois lieu de relever que si dans l’arrêté critiqué, l’autorité préfectorale ne conteste nullement le fait que [E] [Y] justifie d’un domicile stable sur la commune de [Localité 4] et qu’il est père de deux enfants qui résident chez leur mère, elle a en revanche valablement pu se fonder sur d’autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, telles qu’elles ressortaient des pièces du dossier dont la teneur a été rappelée supra, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance, et sans même qu’il soit besoin à ce stade d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué, l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que [E] [Y] n’a pas présenté de document transfrontière en cours de validité, qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qu’il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
[E] [Y] a d’ailleurs de nouveau affirmé à l’audience qu’il ne remettrait pas son passeport aux services compétents car il ne veut pas quitter la France pour rester auprès de ses enfants.
Sur la question spécifique du maintien sur le territoire après l’expiration du titre de séjour, il doit être noté que dans le cadre de la présente procédure [E] [Y] n’a pas produit d’éléments de nature à contredire les renseignements recueillis par la préfecture de l’Ain selon lesquels la dernière démarche de l’intéressé date de 2023, les courriels envoyés par le délégué du Rhône du défenseur des droits ne pouvant en effet constituer une preuve de ce que [E] [Y] a bien effectué les démarches nécessaires pour le transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône ou de ce qu’il aurait déposé un nouveau dossier auprès de celle-ci aux fins de régularisation de sa situation administrative.
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis, ce qui conduit l’infirmation de l’ordonnance querellée..
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [E] [Y] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [E] [Y] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [E] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [Y] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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