Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1886
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 22/00908 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFG4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[W] [F]
C/
S.A. [21],
[9] [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROY-LAHORE loco Maître NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, et Maître AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
[9] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00015
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2019, Mme [W] [F], salariée de la société [21], a adressé à la [8] ([12]) de [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 décembre 2019 faisant état d’un «'épuisement professionnel depuis le 20/09/2018. Anxiété. Dévalorisation, perte de confiance & somatisations multiples'».
Par courrier du 3 décembre 2020, suite à l’avis favorable du [10] ([14]) de Nouvelle-Aquitaine du 30 novembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 25 janvier 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] [F] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [F] le 21 mars 2022.
Le 30 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [F] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation des 12 et 27 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle Mme [W] [F] et la société [21] ont comparu ou été représentées, la [13] [Localité 7] ayant été dispensée de comparution.
Par arrêt contradictoire et mixte du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Pau a':
En dernier ressort,
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société [21] tendant à la désignation d’un autre [14] et à la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] [F],
Avant dire droit,
— Désigné le [15] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 24 décembre 2019 (épuisement professionnel / anxiété) a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [W] [F],
— Dit que ce [10] prendra connaissance du dossier de Mme [W] [F] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— Rappelé que les parties peuvent transmettre leurs observations et pièces au second [14] saisi,
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [14] à l’audience du 15 mai 2025 à 13 heures 30, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau Palais de justice, place de la libération 64 034 Pau cedex,
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
— Réservé dans l’attente les autres demandes des parties et les dépens.
Le 17 janvier 2025, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie déclarée.
Lors de l’audience, les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°4 transmises par RPVA le 13 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [W] [F], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] aux dépens,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SA [21],
Jugeant de nouveau :
— Déclarer bien fondées les demandes de Mme [F] ;
— Déclarer et juger que la maladie professionnelle de Madame [W] [F] est due à la faute inexcusable de la SA [21],
En conséquence,
— Avant dire droit, désigner tel médecin expert qu’il plaira afin d’évaluer le préjudice indemnisable en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer et juger que Mme [W] [F] bénéficiera de la majoration maximum de l’indemnisation forfaitaire versée par la sécurité sociale,
— Déclarer et juger la décision opposable à la [13] [Localité 7],
— Condamner la SA [21] au paiement à titre provisionnel d’une somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
En tout état de cause,
— Déclarer la décision opposable à la [13] [Localité 7],
— Débouter la SA [21] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SA [21] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [21] aux dépens.
Selon ses conclusions d’intimée n°3 transmises par RPVA le 2 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [21], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 4 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
Et par conséquent,
— Constater que la maladie de Mme [F] n’a pas d’origine professionnelle,
— Constater que la Société n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de Mme [F],
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [F] à rembourser la somme de 2.500 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la [13] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— déclarer recevable l’action de Mme [F]
— statuer sur la demande de faute inexcusable
si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [F] est due à la faute inexcusable de la SA [21], il est demandé de :
— d’une part préciser le quantum de la majoration de rente qui sera éventuellement allouée à Mme [F],
— d’autre part, limiter le montant des sommes allouées aux intimés :
aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu’au chef de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de condamner la SA [21] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
'
MOTIFS
Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Mme [W] [F] soutient que le caractère professionnel de sa maladie est établi. Elle fait état des avis des deux [14] et de deux psychiatres mandatés par différentes juridictions qui concluent tous à l’origine professionnelle de sa pathologie.
Elle ajoute que les rapports employeur/caisse et caisse/salarié sont indépendants et qu’elle n’était donc pas partie à la procédure ayant donné lieu à la décision d’inopposabilité ajoutant qu’un appel a été formé contre le jugement.
Pour sa part, la société [21] rappelle que les avis des [14] ne lient pas la cour d’appel. Elle estime que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail n’est pas démonté soutenant que :
la salariée ne rapporte pas la preuve des faits dénoncés.
Le médecin traitant ne fait état que d’anxiété, l’épuisement professionnel n’étant mentionné que par le psychologue
les conditions de travail ne sont pas à l’origine de la maladie déclarée, les faits dénoncés liés au comportement d’un supérieur étant trop anciens (2016) pour avoir un lien avec la maladie professionnelle du 20 septembre 2018 étant précisé que suite à une enquête, elle a procédé au licenciement de celui-ci le 19 mai 2016;
il n’existait pas de surcharge de travail, les différentes missions ayant été exercées par la salariée alternativement et pas cumulativement,
des facteurs personnels peuvent être à l’origine de la maladie, le certificat médical initial du 24 décembre 2019 ne faisant d’ailleurs pas état d’un lien avec le travail.
La [13] [Localité 20] ne s’est pas prononcée de ce chef.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Dans ce cadre, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection ou l’accident déclaré par la victime revêt un caractère professionnel.
A ce titre, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En application de ce texte, une maladie dite hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, le 26 décembre 2019, Mme [W] [F], salariée de la société [21], a adressé à la [8] ([12]) de [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 décembre 2019 faisant état d’un «'épuisement professionnel depuis le 20/09/2018. Anxiété. Dévalorisation, perte de confiance & somatisations multiples'».
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité prévisible à au moins 25%. C’est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le [16].
Dans son avis du 30 novembre 2020, le [17] indique :
« – -L’assurée donne satisfaction à son employeur ;
' des conflits avec son responsable hiérarchique de [Localité 19] en 2016 ainsi que des insultes et crises de colère ;
— l’assurée a demandé à bénéficier de la mobilité intragroupe puis a demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée, effective, puis annulée car elle a été réembauchée en fonction de son souhait de mobilité sur un poste se libérant à [Localité 18] ;
' Selon les dires de l’assurée, elle est sur plusieurs postes et indique une surcharge de travail, or selon l’employeur, il s’agit d’une succession de postes et non d’activités réalisées simultanément ; le témoignage d’une collègue concorde avec les dires de l’assurée ;
— en septembre 2018 elle demande à son employeur lors d’un entretien d’effectuer une formation en sophrologie ; dans un premier temps sa requête n’est pas acceptée mais il lui indique que sa demande sera revue ; elle sollicite une nouvelle rupture conventionnelle qui est refusée en septembre 2018 ; l’assurée indique qu’elle a rendez-vous le jour même chez le médecin mais que c’est sans rapport avec le refus ;
' l’assurée est en maladie depuis le 20 septembre 2018 ;
' une inaptitude prononcée le 21/02/2020 suivie d’un licenciement.
Au vu des éléments fournis aux membres du [14] le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée est établie.
En conséquence, Le [14] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'».
Dans son arrêt mixte du 14 novembre 2024, la cour d’appel a désignée le [15] pour obtenir un second avis en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Le [15] a émis le 17 janvier 2025 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sa motivation est la suivante «'Le [15], a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 24 mars 2020 ainsi que de l’avis du médecin sapiteur psychiatre, le Dr [S] [G], daté du 28 février 2020.
L’analyse attentive du dossier médico-administratif fait état de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux « critères de GOLLAC» :
' l’intensité du travail et le temps de travail,
' les exigences émotionnelles,
' le manque d’autonomie,
' la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail,
' la souffrance éthique,
' l’insécurité de la situation au travail.
Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’en l’absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [14], il est retenu la présence de facteurs de risque professionnel suffisamment délétères pour engendrer la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médicotechniques portées à sa connaissance, le [11] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un épuisement professionnel »'.
Elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 461 ' 1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général'».
Si ces deux avis sont motivés essentiellement par référence aux déclarations respectives des parties et sont concordants, ils ne lient cependant pas la cour d’appel. Il sera en outre relevé que le second avis est motivé essentiellement par référence à celui rendu par le premier comité et par l’absence d’élément nouveau. En outre, s’il fait référence aux « critères de GOLLAC», il ne les rappelle que de façon générale sans décrire lesquels sont retenus en l’espèce et pourquoi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [W] [F] a occupé successivement les postes d’assistante logistique et de coordinatrice technique à [Localité 19] puis de coordinatrice de télésuivi à [Localité 18] pour le compte de la société [21].
Il résulte de l’enquête administrative de la [12], que la salariée fait état des éléments suivants dans ses déclarations à la caisse:
charge de travail supplémentaire et comportement déplacé de son responsable M. [I] [V]
refus de mobilité intragroupe et rupture conventionnelle en novembre 2017
reprise du contrat sous le poste de coordinateur télésuivi à [Localité 18] alors qu’une mutation aurait été plus avantageuse pour elle;
charge de travail importante sur le site de [Localité 18] due aux remplacements réguliers des absents
turn-over important sur le site de [Localité 18]
absence d’écoute des responsables des ressources humaines,
difficulté et stress liés au travail dans le domaine médical.
Cependant, il résulte de l’enquête administrative et notamment de sa synthèse ainsi que des procès-verbaux de contact téléphonique que les affirmations de la salariée sont contredites point par point par l’audition téléphonique et le mail de Mme [N], responsable des ressources humaines ainsi que par l’audition téléphonique de M. [H], responsable exploitation à l’époque.
Sur le comportement de M. [I] [V], l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il soutient avoir, après dénonciation de celui-ci par Mme [W] [F], mené une enquête. Il produit la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] [V] du 18 mars 2016 en raison de ses méthodes managériales, de son manque d’intégrité et de manquements professionnels. Cette lettre fait notamment état du comportement de celui-ci vis à vis de Mme [W] [F] que l’employeur qualifie d’inacceptable. Il en résulte que ce dernier a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés et notamment Mme [W] [F] dès le 18 mars 2016 étant ajouté que ces faits sont très antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle (plus de 45 mois ) et à la date de première constatation médicale de la maladie (plus de 30 mois) et ont eu lieu sur un site et sur un poste différents de celui occupé par la salariée dans la période précédant la première constatation de la maladie professionnelle. Il est donc difficile de retenir un lien entre ces faits et la maladie et ce d’autant que la salariée ne produit aucune pièce sur le comportement de ce supérieur et ses répercussions éventuelles sur son état de santé à l’époque.
Sur la charge de travail importante ou excessive, il convient de relever que Mme [W] [F] ne produit aucune pièce pour corroborer ses affirmations. Ainsi, la seule attestation produite, celle de Mme [D], permet seulement de relever que la première occupait trois postes différents mais pas qu’elle les a occupé de manière concomitante. Ainsi, cette attestation ne précisant pas clairement que les trois activités étaient occupées cumulativement ou en même temps, elle ne peut venir au soutien des affirmations de la salariée contrairement à ce qu’a retenu le [17] et ce d’autant que dans l’enquête, l’employeur a indiqué qu’elle avait effectué des remplacements de façon successive. M. [H] indique en outre dans le procès-verbal de contact téléphonique qu’il lui avait fait part avant son embauche des absences et de la nécessité d’effectuer des remplacements précisant que Mme [W] [F] avait déjà travaillé dans les services concernés auparavant et qu’elle était d’accord «'pour accomplir cette phase de transition'».
Par ailleurs, l’employeur produit une fiche récapitulative du temps de travail de Mme [W] [F] démontrant que courant 2018, elle n’a effectué que 7 heures supplémentaires en 8 mois et a bénéficié de 36,5 jours de repos sur cette même période. Ces données précises viennent contredire les affirmations de la salariée sur sa charge de travail.
Par conséquent, la surcharge de travail n’est pas établie. De façon surabondante, il convient de relever que le turn over invoqué par la salariée n’est pas justifié, celle-ci ne prooduisant aucune pièce sur ce point et le mail de l’employeur produit pendant l’enquête de la caisse établissant qu’il est inférieur à la moyenne nationale sur les trois dernières années.
Sur la rupture conventionnelle, il résulte des mails échangés entre les parties en novembre 2017 qu’il fait suite à la demande de la salariée et a d’ailleurs été accepté par l’employeur, la rupture conventionnelle étant homologuée par la direction du travail le 11 janvier 2018. Par la suite, il résulte du contrat signé le 25 janvier 2018 que Mme [W] [F] a accepté le poste de coordinateur de télésuivi qui s’était libéré entretemps sur [Localité 18]. Elle va au titre du dernier contrat bénéficier d’une reprise de son ancienneté au 23 septembre 2013 et la comparaison des salaires prévus aux contrats de 2014 et à ce dernier, permet de relever que son salaire a augmenté. Il n’est donc pas démontré qu’une mutation aurait été plus avantageuse pour la salariée qui a simplement dû rembourser l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle à laquelle elle renonçait. En outre, la salariée ne justifie pas plus que ce poste aurait été disponible avant la rupture conventionnelle. Il sera encore relevé que l’appelante ne s’explique pas sur la contradiction existante entre le fait de signer un nouveau contrat avec son employeur alors qu’elle soutient que ses conditions de travail étaient déjà difficiles auparavant.
Sur l’absence d’écoute des responsables des ressources humaines ou encore sur les difficultés et stress liés au travail dans le domaine médical, il convient de constater que Mme [W] [F] ne produit aucune pièce pour en justifier. Sur le premier point, il sera relevé que la salariée a déclaré à l’enquêteur de la caisse qu’elle était bien évaluée et le fait que l’employeur lui propose un nouveau poste géographiquement proche du souhait de Mme [W] [F] témoigne de la confiance que celui-ci avait dans sa salariée.
Sur le second point, il ne peut qu’être relevé que là encore, il n’est produit aucun courrier, aucun mail, aucune attestation sur la réalité des difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son travail. L’affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait prévenu ses supérieurs et eu plusieurs entretiens avec le responsable des ressources humaines sur ce point n’est donc pas corroborée par des pièces. Il est pour le moins étonnant alors qu’elle a déclaré à la [12] que les difficultés existaient déjà lors d’un premier «'burn-out'» intervenu en 2015, qu’elle n’ait pas effectué de dénonciation ou d’alerte à son employeur ou aux représentants du personnel alors qu’elle aurait été de nouveau en souffrance au travail. Il est d’ailleurs paradoxal de constater, si les conditions de travail lui occasionnait une telle souffrance, qu’alors qu’elle avait obtenu la rupture conventionnelle de son contrat, elle ait signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec le même employeur dans la foulée de la rupture du précédent.
Sur le plan médical, il résulte des arrêts de travail produits que Mme [W] [F] a été arrêtée dès le 20 septembre 2018 et prolongée 15 fois pour maladie ordinaire et ce pendant plus d’un an. Ce n’est qu’à compter de la prolongation du 24 décembre 2019 que le médecin prescripteur a prolongé l’arrêt pour maladie professionnelle en indiquant «'épuisement professionnel anxiété, dévalorisation; perte de confiance & somatisations multiples'». Il n’est joint aucune pièce pour justifier des raisons qui ont pu conduire le dernier médecin prescripteur (le docteur [R]) à modifier la nature de la maladie après plus d’un an en maladie ordinaire et alors que ce dernier avait déjà prolongé l’arrêt à deux reprises pour maladie ordinaire. D’ailleurs dans son certificat du 24 décembre 2019 accompagnant le certificat médical de prolongation du même jour, le docteur [R] fait état des constatations médicales suivantes : anxiété, perte de confiance, difficultés de concentration, alternance d’humeurs et de troubles somatiques. Elle ajoute même que «'cela va mieux'», et qu’il persiste «'fatigue, réveils précoces, sentiment de vide et quelques douleurs abdominales'». A aucun moment, elle ne fait état dans ce certificat détaillé des conditions de travail de sa patiente et n’explique les raisons qui l’ont conduite à écrire «épuisement professionnel'» sur le certificat de prolongation en maladie professionnelle.
En outre, il sera relevé qu’il résulte du procès-verbal d’entretien téléphonique et de la synthèse de l’enquêteur de la [12] que le 20 septembre 2018, Mme [W] [F] a eu un entretien avec sa supérieure hiérarchique suite à sa nouvelle demande de rupture conventionnelle. Si les déclarations de celles-ci sur le contenu de l’entretien sont contradictoires, il est curieux de constater que la salariée a été placée en arrêt de travail le jour-même et ce pour maladie ordinaire alors que la salariée déclare avoir ressenti des symptômes identiques à ceux rencontrés lors de son premier «'burn-out'» prétendument lié à ses conditions de travail.
Par ailleurs, les autres pièces médicales produites par l’appelante ne sont pas plus probantes. Ainsi, il sera relevé que :
dans le courrier du 23 mai 2019 Mme [T] [P], psychologue au service du travail et pathologies professionnelles ne fait état que des propos rapportés par Mme [W] [F] en ce qui concerne les conditions de travail et leur lien avec la pathologie; en outre, elle utilise à plusieurs reprises le verbe «'sembler'» ce qui n’est pas affirmatif. D’ailleurs, la première phrase permet de relever qu’elle n’a rencontré la salariée qu’à une seule reprise le 21 mai 2019 ce qui est totalement insuffisant pour apprécier la réalité des propos et descriptions de celle-ci.
Dans son avis du 28 février 2020 sollicité dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le docteur [G], psychiatre reprend les déclarations de Mme [W] [F] en détail ainsi que le parcours de soins de celle-ci. Il écrit en réponses aux questions qu’elle a présenté des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des somatisations «'apparues sur fond de difficultés vécues dans l’exercice professionnel'». Là encore, si le médecin fait référence à des difficultés au travail, il ne les décrit pas et ne fait pas état de constatations personnelles qui l’auraient amené à faire un lien entre la pathologie et les conditions de travail étant ajouté qu’il n’est même pas précisé s’il a eu accès au dossier médical de Mme [W] [F] de sorte que là encore, il apparaît difficile de se prononcer après une seule séance sur un problème aussi complexe.
Enfin, le rapport d’expertise médicale du docteur [C] du 18 mai 2022 portait sur la question de savoir si Mme [W] [F] était apte à reprendre une activité salariée à compter du 31 octobre 2019 et non sur un lien éventuel entre son travail et la pathologie présenté,lien qui n’était pas contesté dans le cadre de la relation caisse/salariée.
En outre, il sera constaté qu’il n’est produit aucune pièce sur le précédent «'épuisement professionnel'» dont il est fait état à plusieurs reprises et qui aurait eu lieu en 2015 dans la même entreprise. De même, il n’est pas produit de pièces justifiant des soins et notamment psychologiques qui ont été ou auraient pu être suivis depuis l’arrêt de travail de septembre 2018 et notamment pas l’avis du psychologue ou soignant qui aurait pu suivre la salariée dans le cadre de ou des épuisement(s) professionnel(s) invoqué(s).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [W] [F] ne justifie pas d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
Il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré dans le cadre de ses relations avec l’employeur. Par conséquent, l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant être retenue que si la pathologie déclarée revêt un caractère professionnel. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [21] les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner Mme [W] [F] à verser à la société [21] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner Mme [W] [F] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [F] à verser à la société [21] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [F] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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