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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 25/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/05445 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJK
Ordonnance n° 2025/M292
Monsieur [X] [O]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Fiona CASSUTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
Madame [F] [J] [C] épouse [E]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
Madame [G] [E], assignée en intervention forcée le 16/8/25
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 novembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné M. [X] [O] à verser à Mme [F] [J] [L] épouse [E] la somme de 96 945,20 euros, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, condamné M. [X] [O] aux entiers dépens, débouté Mme [F] [J] [L] épouse [E] des demandes formées au titre des dommages et intérêts, condamné M. [X] [O] à verser à Mme [F] [J] [L] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. [O] en date du 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [F] [J] [L] épouse [E] signifiées par RPVA le 3 octobre 2025 tendant à ce que soit constater l’absence d’exécution de M. [X] [O] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2025, ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions d’incident au soutien de la demande de radiation de Mme [G] [E], intervenante forcée sur assignation du 16 août 2025 de M. [X] [O], signifiées par RPVA le 6 octobre 2025 tendant à ce que soit constater que M. [X] [O] n’a pas exécuté le jugement du 13 février 2025, ordonner la radiation du rôle de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile, condamner M. [X] [O] à verser à Mme [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident de M. [O] signifiées par RPVA le 3 octobre 2025 tendant à juger que M. [O] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille dont appel, débouter Mme [J] [L] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, rejeter la demande de radiation du rôle présentée par Mme [J] [L] épouse [E], ordonner la poursuite de l’instance au fond, condamner Mme [J] [L] épouse [E] à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [J] [L] épouse [E] aux dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
Mme [J] [L] et Mme [G] [E] sollicitent la radiation de l’affaire au motif que M. [O] n’a procédé à aucun commencement d’exécution du jugement rendu le 13 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, et ce malgré la signification du jugement en date du 25 avril 2025.
Elles exposent que M. [O] n’a entrepris aucune démarche en vue de s’acquitter de la condamnation prononcée, n’a formé aucune proposition de règlement, n’a pas sollicité d’échéancier.
Elles indiquent également que M. [O] ne justifie ni d’une impossibilité d’exécution, ni de conséquences manifestement excessives, comme l’a énoncé l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Il ne produit pas de nouvelles pièces permettant de caractériser une impossibilité d’exécution.
En défense, M. [O] sollicite le rejet de la demande de radiation, au motif d’abord que son appel est fondé en ce qu’il a été condamné seul et non avec sa codébitrice solidaire Mme [G] [E]. En outre, il fait valoir que l’exécution immédiate du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à son salaire de 1 800 euros par mois et de ses charges fixes importantes et une absence d’épargne. Il ajoute que du fait de ces mêmes éléments, il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Il précise qu’il ne peut rapporter une preuve négative c’est-à-dire qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] a produit ses bulletins de salaire pour les mois d’avril et de juillet à septembre 2025, faisant état d’une rémunération nette mensuelle moyenne de 2 069 euros, en sa qualité de président de la SAS Installation PLV, dont il est également l’associé unique.
Par ailleurs, aucun élément relatif à son épargne, son imposition ou à son patrimoine n’ayant été versé aux débats, les seules charges personnelles que M. [O] invoque, ne sauraient, au regard des montants produits, caractériser une situation de gravité exceptionnelle ou une impossibilité manifeste d’exécution. Il lui était pourtant possible de justifier de ses comptes bancaires, de son avis d’imposition qui aurait pu faire apparaître l’ensemble de ses revenus, ou même une attestation de non propriété du service de la publicité foncière.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [O] ne s’est pas exécuté, et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
M. [O] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 25/5445 du rôle de la cour, à défaut pour M. [X] [O] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2025 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [X] [O] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] [J] [L] épouse [E] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [O] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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