Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 23/10018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 20/07670
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
Né le 04 avril 1950 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS RESIDENCE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 445 627
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2011, un contrat de séjour n°20110047 relatif à l’hébergement de [L] [P] divorcée [O] au sein de l’EHPAD dénommé Résidence [Localité 6], située [Adresse 3] [Localité 8], a été régularisé avec la société [Adresse 9] qui gère l’établissement.
Les frais d’hébergement n’étant pas réglés régulièrement à compter du mois d’octobre 2013, une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée le 26 mai 2017. [L] [P] est décédée le 6 mars 2018. Elle a laissé pour lui succéder MM. [H], [K] et [Y] [O].
Une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée à M. [Y] [O] le 16 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2018, la société Résidence [Localité 6] a fait délivrer à M. [O] une sommation de prendre parti en application de l’article 771 du code civil. Celui-ci n’a pas répondu pour faire connaître l’option successorale choisie dans le délai de deux mois.
Par courrier du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a indiqué ne pas avoir trouvé de trace (renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net) de la succession de [L] [P].
Le 2 novembre 2020, M. [H] [O] a spontanément procédé au règlement de la somme de 16 774,90 euros, de même que [K] [O], pour la même somme, le 30 octobre 2020.
Le 3 novembre 2020, la société [Adresse 9] a adressé un solde de tout compte actualisé à la somme de 16 774,91 euros à M. [Y] [O] qui ne s’est pas acquitté du règlement de la somme.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, la société Résidence [Localité 6] a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 16 774,91 euros avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2018 et capitalisation des intérêts.
M. [O] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation reconventionnelle de la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne M. [Y] [O] à payer à la société [Adresse 9], SAS la somme de 16 774,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— déboute M. [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5 000 euros ;
— condamne M. [Y] [O] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamne M. [Y] [O] à payer à la société Résidence [Localité 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [Y] [O] demande à la cour de :
— juger M. [Y] [O] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [O] à payer à la société [Adresse 9], SAS la somme 16 774,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5 000 euros ;
— condamné M. [Y] [O] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné M. [Y] [O] à payer à la société Résidence [Localité 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] [O] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées et notamment en ce qu’il sollicitait :
— débouter la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Résidence [Localité 6] à verser 5 000 euros à M. [Y] [O] à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société [Adresse 9] à verser 2 500 euros à M. [Y] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En conséquence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouter la société Résidence [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [Adresse 9] à verser la somme de 5 000 euros à M. [Y] [O] à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Résidence [Localité 6] à payer, en cause d’appel, à M. [Y] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera ajouté à celle qui sera ordonnée au titre de la première instance, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELEURL Cabinet Chuquet agissant par Maître Jessica Chuquet pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonner l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
— débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [O] à payer à la société Résidence [Localité 6] SAS la somme de 16 774,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018,
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5 000 euros,
— condamné M. [Y] [O] à supporter les dépens,
— condamné M. [Y] [O] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
Ajoutant au jugement dont appel :
— condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Résidence [Localité 6] fait valoir que M. [Y] [O] n’a pas fait connaître l’option successorale choisie dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation de prendre parti, de sorte qu’il est réputé acceptant pur et simple de la succession de [L] [P] sa mère, tenu par conséquent au paiement du solde des frais d’hébergement de celle-ci. Elle soutient que les manquements contractuels allégués par l’appelant ne sont pas justifiés et que les pièces produites sont des documents rédigés par M. [O], des documents relatifs à d’autres résidents ou des documents généraux ne se rapportant pas à l’établissement, qui ne démontrent aucun manquement à ses obligations contractuelles. Elle conclut à la confirmation du jugement quant à la condamnation de l’appelant au paiement du solde de frais d’hébergment.
M. [Y] [O] oppose à la demande en paiement une exception d’inexécution du fait d’un manque de personnel l’empêchant d’assurer les prestations décrites au contrat et au projet d’établissement. Il évoque également la violation des dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment celles relatives au respect de la dignité et de l’intégrité de la personne accueillie, à une prise en charge de qualité favorisant son autonomie et adaptée et à la mise en oeuvre du projet d’accueil. Enfin, il se prévaut d’un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’établissement, sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil.
L’article 771 du code civil dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Selon l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, M. [O] a été sommé par la société [Adresse 9], créancière de sa mère au titre de frais d’hébergement demeurés impayés, de prendre parti et de faire connaître l’option choisie dans la succession de celle-ci par acte extrajudiciaire délivré le 16 juillet 2018. Il ne justifie pas avoir répondu dans le délai de deux mois imparti par l’article 772, ou avoir sollicité un délai supplémentaire auprès du juge, de sorte qu’il est réputé acceptant pur et simple, ce qu’il ne conteste pas.
1) Sur l’insuffisance des prestations
Le contrat d’accueil ayant été conclu entre la société Résidence [Localité 6] et [L] [P] le 23 novembre 2011, les dispositions des articles 1219 et 1220, en vigueur à partir du 1er octobre 2016, ne trouvent pas à s’appliquer.
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, au visa des textes qui précèdent, l’exception d’inexécution avait été consacrée par la jurisprudence comme étant un mécanisme 'qui permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention’ (voir par exemple : Cass., Com., 22 mars 1994, n° 92-10.663 , Bull. civ. IV, no 119). Il était toutefois nécessaire que le manquement commis soit d’une gravité suffisante pour justifier que l’exception soit opposée (Cass., 3e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-24.210).
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre la société [Adresse 9] et [L] [P] mettait à la charge de la société la fourniture de prestations :
— relatives à l’hébergement, incluant accueil hôtelier, restauration, entretien et animation,
— relatives à la perte d’autonomie recouvrant 'l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir',
— relatives aux soins et à la surveillance médicale et paramédicale de la personne,
— complémentaires diverses, facturées à part, parmi lesquelles les parties ont convenu de la prestation de blanchisserie.
Le contrat stipule également que le règlement intérieur de l’établissement est annexé au contrat, entrant ainsi dans le champ contractuel, comme la liste et les prix des prestations complémentaires. De même, le contrat prévoit l’établissement d’un avenant correspondant au document individuel de prise en charge du résident à établir dans les six mois 'afin de préciser les objectifs et les prestations adaptées à la personne', ce document, rédigé dans le cadre de l’objectif d’autonomie recherché par l’établissement, étant à actualiser chaque année. Enfin, le contrat stipule qu’un règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie, les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie au sein de l’établissement est remis au résident en même temps que le contrat et accepté.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir que la plaquette de présentation de l’établissement, visée par M. [O] à l’appui de son argumentation, soit entrée dans le champ contractuel, et elle ne crée donc pas d’obligations à la charge de la société Résidence [Localité 6].
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O], venant aux droits de [L] [P] comme réputé acceptant pur et simple de la succession de celle-ci, de rapporter la preuve des manquements de la société [Adresse 9] aux obligations contractuelles définies plus haut.
M. [O] soutient qu’en raison d’un personnel insuffisant, l’établissement n’a pu fournir à sa mère les prestations contractuellement définies.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une insuffisance de personnel au sein de l’établissement, qui, en outre, aurait causé un préjudice à [L] [P], étant relevé que les courriers émanant de membres de la famille d’autres résidents, et relatifs à ceux-ci, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ces allégations
M. [O] fait également état de manquements résultant d’une rotation permanente de la direction de l’établissement, d’une obstruction au fonctionnement du conseil de vie sociale (CVS) dont il était membre puis président, de 'facteurs de dégradation accélérée des résidents’ et d’une absence d’actualisation du projet individualisé.
Toutefois, la circonstance que la direction de l’établissement ait pu être régulièrement renouvelée ne constitue pas un manquement au contrat d’accueil, pas plus que les éventuelles atteintes au fonctionnement du CVS. Quant aux 'facteurs de dégradation accélérée des résidents', M. [O] dans ses conclusions renvoie à ce sujet à des 'développements précédents', dont on suppose qu’il s’agit des critiques formulées dans la partie 'présentation de la société [Adresse 9]' du rappel des faits au début de ses conclusions. Ces développement contiennent des critiques de la présentation publicitaire de la société, des prestations mises en avant qui n’auraient pas été assurées, une qualité de nourriture 'médiocre’ et délaissée par les résidents, l’imposition du recours à des protections diurnes inutiles au vu des capacités de Mme [O], tous éléments contribuant à la dégradation de son état de santé et de ses capacités. Néanmoins, ces critiques ne sont pas étayées par des justificatifs, les courriers de M. [O] comme président du CVS, ou les courriers de membres de la famille d’autres résidents, concernant leur proche, ne pouvant établir la preuve de manquements de la part de l’établissement d’accueil envers [L] [P].
Enfin, M. [O] reproche à la société [Adresse 9] de ne pas avoir actualisé le projet individualisé de sa mère. Cette obligation résulte du contrat d’accueil, et la société Résidence [Localité 6] ne justifie pas y avoir satisfait. Cependant, au regard des obligations qui étaient les siennes, ce manquement, qui n’est pas afférent à l’une des obligations principales du contrat, ne peut, à lui seul, justifier la mise en oeuvre par M. [O] d’une exception d’inexécution en réponse à la demande de paiement du solde des frais d’hébergement.
Dès lors, M. [O] échoue à rapporter la preuve d’une inexécution par la société [Adresse 9] des prestations d’accueil, suffisante pour fonder son refus de payer sa part du solde des frais d’hébergement.
2) Sur l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles
Cet article, dans sa version applicable au contrat, dispose que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 'uvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
La substance de cet article est reprise dans le contrat d’accueil, aux différents articles relatifs aux prestations fournies.
M. [O] fait valoir des manquements de l’établissement aux 1°, 3° et 7° de cet article, du fait du manque de personnel et de l’absence de continuité dans la direction de l’établissement, ayant conduit à des difficultés de mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé de qualité de sa mère.
Cependant, ces critiques sont identiques à celles formulées au titre des manquements et insuffisances des prestations d’accueil, lesquelles ont été rejetées faute de preuve. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
3) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [O] rappelle la mise à la charge des personnes ou organismes prenant en charge la personne de leur cocontractant une obligation de sécurité sur le fondement de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016).
Cependant, au terme de ses écritures, il ne caractérise aucune mise en danger précise et circonstanciée de sa mère, ni aucun manquement de la part de la société Résidence [Localité 6] à son obligation de sécurité, ayant mis en danger de quelque façon que ce soit [L] [P], de sorte qu’il ne peut fonder son exception d’inexécution sur un manquement contractuel de cette nature.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par M. [O] et fait droit à la demande en paiement, dont le montant n’est pas contesté, du solde des frais d’hébergement à hauteur de la somme de 16 774,91 euros. Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur la demande indemnitaire de M. [O]
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et sollicite la condamnation de la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts du fait du préjudice subi tiré du retentissement psychologique subi par lui à raison de l’insuffisance d’accompagnement quotidien de sa mère.
La société Résidence [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement.
L’exception d’inexécution soulevée par M. [O] ayant été rejetée faute de preuve des manquements allégués, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de celui-ci, et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [O] sera condamné aux dépens et à verser à la société [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à la société Résidence [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et REJETTE sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Délai
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Finances publiques ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle ·
- Mise en état
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Aide ·
- Échange d'information ·
- Montant ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Mandat ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Suppléant ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Hôtel ·
- Conditions générales ·
- Fermeture administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Dation ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Demande ·
- Visa ·
- Baux commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.