Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2026, N° 26/00050;26/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°50/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00224
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05 décembre 1993 à [Localité 2] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Avron
comparant assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [C] [G]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue pendant quelques heures en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 15 janvier 2026 avec maintien en date du 19 janvier 2026.
Par requête en date du 19 janvier 2026, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [X].
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure, pour les motifs pouvant se résumer ainsi :
Insuffisance de motivation de l’arrêté précité ;
Absence de réunion des conditions des soins à la demande du représentant de l’Etat au jour de l’audience devant le premier juge ;
Tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission, absence de notification de l’arrêté de maintien en hospitalisation complète et atteinte aux droits en découlant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, au rejet des moyens tenant à l’irrégularité de la procédure conformément aux motifs développés par le premier juge et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement au vu du certificat médical de situation du 27 janvier 2026 qui ne conclut pas sur ce point.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [W] [X], développant oralement son second jeu de conclusions déposé le 29 janvier 2026, demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 ;
Constater les irrégularités de la mesure et les atteintes aux droits de M. [W] [X] qui en résultent ;
En conséquence :
Ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [W] [X] ;
Annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 décidant de la forme de la prise en charge de M. [W] [X] ;
Annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 décidant de la forme de la prise en charge de M. [W] [X] ;
pour les motifs précités et y ajoutant ceux pouvant se résumer ainsi :
Absence de réunion des conditions des soins à la demande du représentant de l’Etat au jour de l’admission ;
Absence de conclusion du certificat médical de situation destiné à la cour d’appel quant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Elle souligne en outre que M. [W] [X] est contraint de rester en pyjama y compris dans les parties communes de l’établissement, que la veille, il n’avait pas pu prendre son petit-déjeuner en raison du comportement d’un autre patient et que cette hospitalisation est contreproductive dès lors que M. [W] [X] souhaite continuer les soins en ambulatoire et peut prendre son traitement à domicile où il bénéficie d’un cadre familial sécurisant, notamment auprès de ses parents, et ne s’y trouvera jamais seul.
M. [W] [X] reprend les circonstances ayant précédé son hospitalisation et s’en remet aux explications de son conseil.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à l’égard de M. [W] [X] :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permet pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats (certificats médicaux ou mention par un médecin et non par tout soignant faute d’y être habilité) puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose également la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et maintien ont été, respectivement, prises les 15 et 19 janvier 2026 et notifiées à M. [W] [X] les 19 et 20 janvier 2026, soit avec un délai de quatre jours pour la première et sans que M. [W] [X] reçoive cette seconde notification au visa, par deux infirmiers, que son état de santé ne lui permettait pas d’en prendre connaissance, ni de « comprendre les raisons qui la motivent ».
Il n’existe pas d’éléments permettant :
d’affirmer que le premier délai entre la décision et sa notification était justifié par l’état de santé de M. [W] [X], lequel a reçu, dès le certificat médical du 15 janvier 2026 et sans confusion avec la teneur médicale de cette démarche, les informations tenant aux conclusions de ce certificat et a été mis à même de formuler ses commentaires,
et encore moins de comprendre pourquoi la décision de maintien ne lui a pas été notifiée le 19 janvier 2026 comme celle d’admission pour estimer, le lendemain et sans aucun élément médical à l’appui, que cette notification n’était plus possible.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 26 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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