Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mars 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZJ
N° de minute : 123/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [T]
né le 28 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 24 mars 2024 par le préfet du de l’Yonne faisant obligation à M. [C] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par le préfet du de l’Yonne à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à xxxxxxx ;
VU l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 15 février 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du de l’Yonne datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du de l’Yonne recevable et la procédure régulière, déboutant M le Préfet du de l’Yonne de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [T] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Mars 2025 à 20h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 mars 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [C] [T] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du l’Yonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 18 mars 2025 à 20 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 18 mars 2025 à 11 h 40' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet de l’Yonne de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de [C] [T].
Pour l’adminitration, son conseil conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention, estimant que rien ne permet de préjuger que dans le délai de 90 jours, délai maximum d’une mesure de rétention, le laissz-passer consulaire ne pourra pas être délivré.
En l’espèce, l’administration sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention au motif que les autorités consulaires algériennes n’ont pas délivré le laissez-passer consulaire. Toutefois, si l’administration a fait diligence pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, il n’en reste pas moins que depuis le 29 janvier 2025, date de l’audition consulaire, celles-ci n’ont plus répondu aux différentes relances des autorités françaises. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’elles seront en mesure de disposer du document de voyage nécessaire à l’éloignement à bref délai, sachant que l’audition consulaire date de plus d’un mois et demi.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de troisième prolongation de l’administration et a ordonné la remise en liberté de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mars 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 19 Mars 2025 à 15h10, en présence de
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [C] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mars 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [C] [T]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me
MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [C] [T]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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