Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/10099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10099 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV2W
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Julien MIGNOT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 30 Juillet 1999 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [G] ,interprète en langue arabe assermentée inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [Z] [T] le 18 décembre 2025 par le préfet de la Haute-Savoie. Dans sa décision du 23 décembre 2025 communiquée aux parties en cours de délibéré, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les contestations présentées par [Z] [T] sauf s’agissant de l’interdiction de retour qui a été annulée.
Par décision du 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le 21 décembre 2025 à 14 heures 07, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 décembre 2025 à 13heures 28 a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours.
[Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2025 à 9 heures 37 en faisant valoir qu’il dispose de garanties de représentation, qu’il a déposé son passeport aux autorités et qu’il sollicite outre l’infirmation de l’ordonnance déférée, sa libération ou son assignation à résidence dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur sa contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
Dans un mémoire déposé par courriel le 24 décembre 2025 à 8 heures 45 et régulièrement communiqué aux parties, la préfecture de la Haute-Savoie a soutenu la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle demande au conseiller délégué de déclarer irrecevable l’appel de [Z] [T].
[Z] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a contesté la légalité de l’arrêté de placement.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et a renoncé à soutenir le mémoire déposé par courriel s’agissant de la recevabilité de l’appel qui n’est pas discutée.
[Z] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [Z] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’absence d’une contestation de l’arrêté de placement déposée devant le juge du tribunal judiciaire, les moyens venant en critique de cette décision sont inopérants à conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Aux termes de l’article L 741-10 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification »
Il résulte de l’article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
En l’espèce [Z] [T] n’a pas saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, peu important les causes de cette absence de saisine.
Ainsi que cela a été relevé d’office lors de l’audience, le conseiller délégué ne peut pas être saisi le premier de cette question qui nécessite la saisine préalable du juge du tribunal judiciaire.
Cette contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable et le conseil de [Z] [T] n’est pas plus recevable à soutenir oralement un nouveau moyen de réformation tenant à la légalité du placement en rétention administrative, ce moyen devant figurer dans les motifs de son appel ou dans un écrit produit avant l’ouverture des débats et l’expiration du délai d’appel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’objet de l’appel de [Z] [T] est en réalité de solliciter une assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il ressort des notes d’audience devant le juge du tribunal judiciaire que [Z] [T] se refuse de retourner en Tunisie, perspective plus que concrète en ce qu’un routing est d’ores et déjà demandé à cette fin en l’état d’une remise d’un passeport en cours de validité. Sa volonté de demeurer en France a été renouvelée lors de l’audience et l’intéressé n’a pas entendu répondre à la question posée sur son consentement à prendre le vol d’ores et déjà sollicité.
Le tribunal administratif a d’ailleurs motivé dans son jugement du 23 décembre 2025 que [Z] [T] «s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 mai 2023 ainsi qu’aux obligations de son assignation à résidence du 17 novembre 2023 et a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage et a fait usage d’un tel titre ou document, ne présentant ainsi pas de garanties de représentation suffisantes.»
Ces éléments ne peuvent conduire à retenir l’existence de garanties sérieuses de représentation, qui sont celles qui vont permettre l’exécution effective de l’éloignement et à faire droit à la demande d’assignation à résidence qui n’avait pas été présentée devant le premier juge. Cette demande est rejetée et en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [T],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée en appel par [Z] [T].
Le greffier, Le conseiller délégué
Julien MIGNOT Pierre BARDOUX
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