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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6W
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [Y] [K]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, de permanence
*****************
Vu la déclaration d’appel reçue le 04 Février 2025 à 18h35 et accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h21 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy-de-Dôme aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [Y] [K],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [P] [Y] [K] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [P] [Y] [K] n’a pas remis de document de voyage, alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, tandis que les documents qu’il a produits dans le cadre de la présente instance pour justifier de ce qu’il résiderait chez Mme [H] [C] au [Adresse 1] [Localité 4] ne sont pas suffisants à établir la réalité et la stabilité de cet hébergement, en l’absence d’attestation émanant de cette dernière et au vu de la relative ancienneté des pièces fournies (2024), ce d’autant qu’il a été interpellé le 25 janvier 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol et dit lui-même être revenu dans cette ville depuis un mois dans son audition en garde à vue du 30 janvier 2025. Surtout, il est à noter qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 4 mai 2020 et 17 mai 2021 et qu’il n’a pas non plus respecté les trois mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 4 mai 2020, 26 mai 2020 et 17 mai 2021.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [P] [Y] [K], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [P] [Y] [K] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
Le Mercredi 05 février 2025 à 10h30 – Salle LAMBERT – Rdc
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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