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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09721 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVGZ
Nom du ressortissant :
[D] [I]
LE PREFET DE L’ALLIER
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [I]
né le 02 Septembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant, assisté de Me Paul GOUY-PAILLER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office le concours de Madame
[H] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai a été notifée à [D] [I] le 21 octobre 2023.
Le 5 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 6 décembre 2025, [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement.
Par requête du 8 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 décembre 2025 à 15 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la requête de [D] [I] régulière, déclaré irrégulière la décision de placement aux motifs d’un défaut de signature et ordonné la mise en liberté de [D] [I].
Par déclaration enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 à 18 heures 20, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif aux motifs que la préfecture avait bel et bien produit un arrêté de placement signé de Madame [U] et que le juge a fait une appréciation erronée des pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [I] a communiqué un mémoire au soutien des intérêts de ce dernier soutenant:
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale qui ne comprend pas l’ensemble des pièces utiles au contrôle du juge que constuituent les deux précédentes décisions de placement en rétention
— l’irrégularité de la décision de placement pour insiffisance de motivation et défaut d’examen individuel et sérieux en ce qu’il ne mentionne pas les deux précédents placements en rétention d’une part et que cette nouvelle rétention doit être appréciée comme présentant une rigueur excessive en application de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
[D] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Le conseil de [D] [I] soutient que la requête préfectorale est irrecevable car elle ne comprend pas l’ensemble des pièces utiles au contrôle du juge pour ne pas mentionner les deux précédentes rétentions dont [D] [I] a fait l’objet le 21 octobre 2023 et le 3 avril 2025 et qu’elle n’est pas accompagnée par les pièces relatives à ces rétentions.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, les pièces relatives à de précédents placements en rétention constituent des éléments relevant de l’examen au fond de la requête pour apprécier si le nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement présente ou non une rigueur excessive mais ne sont pas de nature à conduire à une irrecevabilité sur le fondement de l’article R743-2 du CESEDA.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement
— Sur le défaut de signature de la décision de placement
L’article L743-12 du CESEDA dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l’espèce, la préfecture de l’Allier a régulièrement saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de première prolongation pour une durée de vingt-six jours et a versé l’ensemble des pièces justificatives en ce compris l’arrêté de placement en rétention pris le 5 décembre 2025 et signé par Madame [O] [U], directrice de la citoyenneté et de la légalité, autorité compétente.
Le premier juge a fait une appréciation erronée des pièces de la procédure, ce qui conduit à une annulation de sa décision de ce chef.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil de [D] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Allier est insuffisamment motivé dès lors qu’il omet de mentionner les deux précédents placements en rétention des 21 octobre 2023 et 3 avril 2025, ni sa qualité de demandeur d’asile en Suisse.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Allier est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [D] [I] n’a pas mis a exécution l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée dès le 21 octobre 2023 et se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière,
— Il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation
— Il déclare être célibataire et sans enfant et ne pas avoir de famille en France,
— Il déclare avoir une adresse en Suisse s’en en apporter la preuve
— [D] [I] est défavorablement connu des services de police à plusieurs reprises et représente une menace à l’ordre public
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [D] [I].
Il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen individuel est infondé.
— Sur l’interdiction de double réitération de la rétention alléguée.
Il résulte de l’article L741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante huiut heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai'.
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement de contrôler si cette privation n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Dans ce contexte, la notion de rigueur nécessaire doit être appréciée in concreto.
Il n’est pas contesté que [D] [I] ait fait l’objet de deux placements en rétention administrative antérieurs à celui ordonné le 5 décembre 2025, un premier en date du 21 octobre 2023 et un deuxième ordonné le 3 avril 2025.
Considérer que la privation de liberté, liée à un nouveau placement en rétention excèderait à lui seul la rigueur nécessaire compte tenu de mesures antérieures de rétention reviendrait à priver l’administration de sa possibilité de réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement contrairement aux dispositions légales et ce alors même que la commission de nouveaux faits délictuels est constitutive de circonstances nouvelles permettant un nouveau placement en rétention dans un délai abrégé.
En l’espèce, le placement en rétention querellé a été décidé à l’issue d’une garde à vue du 4 décembre 2025 intervenue suite à la commission de faits de vol aggravé.
Il y a en conséquence lieu de considérer que ce nouveau placement en rétention de [D] [I] ne constitue pas une privation de liberté excédant la rigueur nécessaire mais qu’il apparaît au contraire nécessaire et proportionné à la situation de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public avérée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [D] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre dès lors qu’il ne dispose pas de document de voyage ni de garanties de représentation suffisantes et a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, comportement de nature à constituer une menace pour l’odre public.
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête en prolongation présentée par la préfecture de l’Allier,
Déclarons recevable cette requête en prolongation,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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