Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 22/06852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gênes, 10 mai 2022, N° 21/01508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06852 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GENEVILLIERS – RG n° 21/01508
APPELANTE
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2] en france
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société de Prestations de Services a engagé Mme [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1998 en qualité d’agent de propreté.
Le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société [1] le 1er mai 2015, avec reprise de son ancienneté au 1er août 1998. Le dernier avenant au contrat de travail indique la fonction de Chef d’équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 14 septembre 2020 adressé par son conseil, Mme [Z] a mis son employeur en demeure de lui fournir des explications quant à l’exécution de son contrat de travail.
Le 19 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, invoquant être victime d’une discrimination.
Par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SAS [2] à payer à Madame [Q] [Z] les sommes suivantes :
722,78 € à titre de prime mensuelle de qualité et de productivité ;
72,28 € au titre des congés payés afférents ;
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.'
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.
Il est constant que le contrat de travail entre Mme [Z] et la société [1] a pris fin, sans aucun justificatif versé aux débats.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement n°21/01508 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 mai 2022, en ce qu’il condamne la Société [2] à payer à Madame [Q] [Z] les somme de 722,78 euros à titre de prime mensuelle de qualité et de productivité, de 72,28 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement n°21/01508 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 mai 2022, en ce qu’il déboute Madame [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement et discrimination, exécution déloyale du contrat, absence de bonne foi, absence d’entretiens professionnels ;
CONSTATER que Madame [Q] [Z] est victime d’une différence de traitement et de discrimination ;
CONSTATER que Madame [Q] [Z] est victime d’une paralysie de l’évolution de sa carrière, mais aussi d’un blocage de sa rémunération du fait de son employeur ;
CONDAMNER la Société [2] à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement et discrimination, exécution déloyale du contrat, absence de bonne foi, absence d’entretiens professionnels ;
CONDAMNER la Société [2] à verser à Madame [Q]
[Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'CONSTATER l’absence de discrimination salariale à l’encontre de Madame [Q] [Z],
CONSTATER le caractère injustifié des demandes formulées par Madame [Q] [Z],
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [Q] [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [Q] [Z] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la discrimination et l’inégalité de traitement
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [Z] expose qu’elle a fait l’objet d’une discrimination salariale fondée sur son âge, 64 ans, et ses origines, étant de nationalité marocaine. Elle explique avoir subi un ralentissement de sa carrière et de sa rémunération par rapport aux autres salariés de l’entreprise. Elle ajoute qu’après le départ de la gouvernante générale, elle était apte à prendre le poste pour avoir assuré celui de gouvernante générale assistante pendant plusieurs années, mais que le poste a été confié à une autre salariée qui était moins qualifiée qu’elle.
Mme [Z] ajoute qu’à défaut de discrimination, elle a subi une différence de traitement injustifiée.
Il incombe en premier lieu à Mme [Z] de présenter des éléments qui laissent supposer l’existence d’une inégalité de traitement.
Mme [Z] verse aux débats :
— son contrat de travail initial en 1er août 1998, qui indique des fonctions d’agent de propreté coefficient 150 pour une rémunération brute de 5 781,91 francs,
— l’avenant du 1er janvier 2012 qui indique un poste de chef d’équipe, qualification professionnelle CE3, avec une rémunération brute de 1 850,37 euros,
— l’avenant du 1er mai 2015 qui indique un poste de chef d’équipe, niveau CE échelon 3,
— un courrier de son conseil du 14 septembre 2020 qui demande à l’employeur de s’expliquer sur une absence d’évolution.
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] a connu une évolution de carrière, vers des postes à responsabilité et rémunération plus importantes.
Mme [Z] ne produit pas les bulletins de paie relatifs à son emploi au sein de la société [1], ni aucun autre élément relatif à la situation qu’elle invoque.
Les bulletins de paie que Mme [Z] verse aux débats correspondent à son emploi postérieur à la relation contractuelle avec la société [1], dont elle joint le contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2022 avec la société [3]. Ils n’apportent aucun élément sur une absence d’évolution de carrière ou de rémunération au sein de la société [1].
Le fait que Mme [Z] ait été écartée du poste de gouvernante générale après le départ de la salariée qui l’occupait, et qu’une autre personne moins qualifiée aurait été nommée ne résulte d’aucun élément versé aux débats. Mme [Z] ne justifie pas avoir postulé sur d’autres postes au sein de la société [1], ni avoir sollicité son employeur pour une évolution.
Aucun élément relatif aux autres salariés n’est versé aux débats.
Les éléments présentés par Mme [Z] ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination relative à son âge ou à ses origines.
Les éléments présentés par Mme [Z] ne laissent pas non plus présumer une différence de traitement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Z] fonde également sa demande de dommages-intérêts sur une exécution déloyale du contrat de travail.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur lui incombe.
Mme [Z] explique que la salariée qui a été promue au poste de gouvernante générale était auparavant gouvernante d’étage, et était auparavant placée sous sa responsabilité.
Elle ne produit aucun élément en ce sens.
La société [1] verse aux débats la grille de classification de chef d’équipe, qui indique que l’échelon 3 est le niveau supérieur de celui-ci.
La fiche métier de l’emploi de 'gouvernante’ désigne des diplômes pour exercer ses fonctions. L’appelante ne justifie pas en être titulaire, ni d’une équivalence professionnelle.
Selon l’annexe de la convention collective, la gouvernante générale est classée au dessus des postes d’assistant gouvernant et de gouvernant, et relève d’une catégorie distincte.
La fiche de salaire de Mme [Z] du mois de juillet 2022 qui est produite par la société [1] indique un salaire de base de 2 027,83 euros, ce qui démontre qu’une augmentation de la rémunération de base est intervenue après le dernier avenant au contrat de travail.
L’exécution déloyale de la société [1] n’est pas établie.
Sur l’absence d’entretien professionnel et la violation de l’obligations d’adaptation
Mme [Z] expose qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail, ni d’aucune démarche d’adaptation à son emploi. Elle indique avoir subi un préjudice d’absence d’évolution de carrière et un préjudice moral.
La société [1] ne justifie pas avoir organisé d’entretien régulier avec Mme [Z] pour envisager son parcours professionnel.
S’il en résulte un manquement de l’employeur, l’évolution professionnelle de Mme [Z] est cependant démontrée par son parcours depuis son recrutement en qualité d’agent de propreté jusqu’au poste de chef d’équipe avec l’échelon le plus élevé de cette catégorie d’emploi.
La réalité d’un préjudice consécutif à l’absence d’entretien professionnel n’est pas établie.
En définitive, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] qui succombe en son appel doit supporter les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles Elle est condamnée à payer à la société [1] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] à payer à la société [1] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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