Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 15 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, 30 novembre 2021, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00012 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JN7H
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MENDE
30 novembre 2021
RG :21/00002
[M]
[M]
C/
[F]
Copie éxecutoire délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE en date du 30 Novembre 2021, N°21/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [R]
née le 26 Octobre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PAULET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [M],
né le 25 Août 1935 à [Localité 15] décédé le 28 janvier 2024 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTS
Monsieur [L] [Y] [M]
Venant aux droits de M. [H] [M], décédé le 28 janvier 2024
né le 07 Mars 1943 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PAULET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
GAEC DE [Adresse 6]
représenté par ses co-gérants [S] et [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] est exploitant agricole et a déclaré dans le cadre de la politique agricole commune exploiter depuis 2014 jusqu’en 2020, sur la commune de [Localité 14], diverses parcelles pour une superficie de 39,45 hectares appartenant en nue propriété ou en pleine propriété à Mr [H] [M] et à Mme [K] [M] épouse [R], pour en avoir reçu donation de Monsieur [L] [M], frère de Mr [H] [M].
Selon relevé de propriété en date de 2018, Madame [K] [M], épouse [R] et Monsieur [H] [Z] sont en outre propriétaires d’autres parcelles, déclarées ou non par Mr [C] [F] comme exploitées par lui.
Le chèque pour le fermage de mars 2020 à mars 2021 émis en avril 2020 n’ayant pas été encaissé, le conseil de Mr [C] [G] a pris contact avec Madame [K] [M], épouse [R] et a proposé un règlement en CARPA.
Par requête en date du 2 mars 2021, Mr [C] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende aux fins de voir déterminer avec précision l’identité des propriétaires bailleurs de chaque parcelle exploitée par le requérant pour opérer avec rigueur la répartition et la valeur du fermage dû entre eux.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
— rejeté l’exception de nullité visant la requête saisissant le tribunal,
— rejeté l’exception de nullité visant le constat d’huissier en date du 5 février 2021,
— avant-dire-droit, désigné un expert pour donner son avis sur l’existence de deux baux ruraux, préciser leur étendue, leur prise d’effet et le prix du fermage,
— dit qu’à titre provisoire, Mr [C] [F] sera autorisé à exploiter les parcelles visées dans sa requête, à charge pour lui de consigner auprès de la CARPA la somme de 3 330,30 euros par an, la première échéance portant sur l’année 2022 et payable avant le 15 décembre 2021,
— ordonné à Monsieur [H] [M] et Mme [K] [M], épouse [R], de laisser libre de toute entrave, l’exploitation, les parcelles portées sur la requête de Mr [C] [G], pendant le temps de la procédure, le tribunal se réservant d’apprécier ultérieurement toute entrave dûment constatée,
— invité Monsieur [H] [M] à justifier de sa situation administrative et juridique à la suite de la décision de sauvegarde de justice et à faire part de ses intentions personnelles dans la présente procédure,
— dit que les autres demandes des parties sont réservées en ce compris les dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mr [H] [M] et Mme [K] [M], épouse [R] ont interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions.
Le 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende, statuant en tant que juge des tutelles, a placé Monsieur [H] [M] sous mesure de tutelle et a désigné comme tutrice, Madame [O] [N] [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.
Par arrêt du 15 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de la tutrice de Mr [H] [M].
A la demande de Mme [K] [M], épouse [R], l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle, le 6 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Monsieur [H] [M] étant décédé le 28 janvier 2024, les parties ont sollicité le retrait du rôle, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de ce dernier, qui a été ordonné par arrêt du 11 juin 2024.
L’affaire a été remise au rôle, suivant conclusions du 26 décembre 2024 et appelée à l’audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, en vue d’un désistement des parties, celles-ci devant saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende pour qu’il soit statué sur les demandes principales au fond, suite au retour du rapport d’expertise, non tranchées par le premier juge.
À l’audience, les parties étaient représentées par leurs conseils et s’en sont rapportés à leurs conclusions signifiées pour les appelants le 25 novembre 2025 et pour les intimés, le 26 novembre 2025.
Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M] sollicitent la cour de :
— les recevoir en leur demande de désistement d’instance à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende.
Monsieur [C] [F] et le GAEC de Crueize sollicitent de la cour de :
— constater l’acceptation par les concluants intimés du désistement d’appel de Mme [K] [M], épouse [R] et de Monsieur [L] [M],
— condamner solidairement Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M], à verser aux intimés la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelant aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement des appelants et son acceptation par les intimés, et dès lors l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’évolution du litige, des nombreux événements intervenus en cours de procédure qui ne peuvent être imputés à une des parties et de la nécessité d’une décision au fond, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’avocat en cause d’appel.
Monsieur [C] [F] et le GAEC de [Adresse 6] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M] supporteront, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel parfait de Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute Monsieur [C] [F] et le GAEC de Crueize de leur demande de condamnation de Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [M], épouse [R] et Monsieur [L] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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