Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E] épouse [P]
[P]
C/
Commune DE [Localité 20]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
DB/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04149 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNT
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [E] épouse [P]
née le 25 Avril 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [S] [P]
né le 13 Octobre 1938 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Commune DE [Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
Madame [O] [Z]
née le 23 Juillet 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 07/01/2025.
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Assigné à étude de commissaire de justice le 16/12/2024.
Monsieur [T] [Z]
né le 05 Septembre 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à domicile le 16/12/2024.
Monsieur [J] [Z]
né le 04 Août 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assigné à étude de commissaire de justice le 17/12/2024.
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Août 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Assigné à étude de commissaire de justice le 16/12/2024.
Madame [N] [Z]
née le 30 Décembre 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 6]
Assignée à personne le 19/12/2024.
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [K] [X], greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] sont propriétaires d’une parcelle de 3 ha 60 ca à [Localité 20], classée dans le PLU tel que modifié en 2023 en zone de prestige. Cette parcelle est cadastrée AA [Cadastre 2].
Depuis la modification du plan local d’urbanisme intervenue en 2023, les époux [P] ont la possibilité de réaliser un lotissement sur 6 000 m² environ, soit 8 lots de 600 m².
Ils souhaitent que l’accès à leur futur lotissement se fasse par une parcelle de 23 m² appartenant en indivision à MM. [H], [T], [V] et [J] [Z] ainsi qu’à Mmes [N] et [O] [Z].
La cession de cette parcelle a été proposée aux consorts [P] pour un prix de 120 000 euros que ces derniers jugent excessif eu égard à la nature non constructible de cette portion de terrain.
Les époux [P] considèrent que la valeur de cette parcelle est d’un euro symbolique car elle a vocation à appartenir à la commune de [Localité 20].
En effet, ils précisent qu’il était prévu par délibération du 18 janvier 1996 l’inclusion dans la voirie communale de cette parcelle cadastrée section Z [Cadastre 5] pour permettre la desserte du lotissement réalisé par les consorts [Z], suite au dépôt de l’acte du lotissement de douze lots.
Cette délibération dispose que :« Sur proposition de M. le maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que la commune s’engage à reprendre dans le domaine communal, dès la réception des travaux, la voirie, les réseaux et les espaces verts du lotissement [Z] dont le projet est en cours d’instruction. »
L’architecte de l’opération a obtenu de la commune, après enquête publique, le transfert de la voirie et des réseaux du lotissement dans le domaine public de la commune, cette demande n’incluant pas la parcelle d’espace vert de 23 m² cadastrée Z [Cadastre 5], les lotisseurs s’en réservant la propriété.
Par exploit du 27 novembre 2023, les époux [P] ont assigné la commune de Lagny le Sec devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de s’entendre :
Dire et juger leur action réelle immobilière recevable et fondée,
Condamner sous astreinte la Commune de [Localité 20] à procéder au transfert dans le domaine communal de la parcelle cadastrée Z [Cadastre 5] de 23 m² propriété actuelle des consorts [Z] en exécution de la délibération de 1996 et de l’acte du 26 mars 1997 quant au dépôt des actes du lotissement [Z] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à M. [T] [Z], Mme [O] [Z], M. [J] [Z], M. [V] [Z], Mme [N] [Z], M. [H] [Z],
Condamner la Commune de [Localité 20] en tous les dépens, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater l’exécution provisoire de plein droit.
Les consorts [Z] ont été attraits en première instance par exploits des 21, 22, 24, 27, 28 novembre et 4 décembre 2023.
La commune de [Localité 20] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Senlis au profit du tribunal administratif d’Amiens.
— Condamner les époux [P] à verser à la commune de [Localité 20] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 20] indiquait en première instance que la délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1996 ne vaut pas vente.
Cette délibération n’aurait ainsi été qu’une déclaration d’intention précédant l’enquête publique obligatoire et c’est la délibération d’acquisition définitive des parcelles proposées à la vente après la réalisation du lotissement qui a autorisé le transfert.
La délibération du conseil municipal sur laquelle se fondent les époux [P] est un acte administratif.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
Dit que le tribunal judiciaire de Senlis n’est pas compétent pour statuer sur ce litige,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [B] [P] aux entiers dépens de l’incident,
Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2024, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision et ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 27 mars 2025 de la 1ère chambre civile de la cour.
La commune de Lagny le Sec a été assignée à personne le 16 décembre 2024 et Me Lefebvre, avocate au barreau de Senlis, s’est constituée pour la commune de Lagny le Sec.
En ce qui concerne les consorts [Z], M. [H] [J] [D] [Z] a été assigné à domicile le 16 décembre 2024, M. [T] [F] [W] [Z] a été assigné à domicile le 16 décembre 2024, M. [V] [A] [L] [Z] a été assigné à étude le 16 décembre 2024.
Mme [N] [Z] a été assignée à personne le 19 décembre 2024, M. [J] [U] [I] [Z] a été assigné à domicile le 17 décembre 2024 et Mme [O] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche du 7 janvier 2025.
Aucun des consorts [Z] n’a constitué avocat en cause d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2025 par lesquelles les consorts [P] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant des chefs infirmés,
Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Senlis,
Renvoyer au tribunal judiciaire de Senlis la connaissance de l’instance au fondement l’article 86 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner la commune de [Localité 20] aux dépens et la somme de 3 600 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que la détermination de l’existence, l’étendue et les limites du domaine public sont de la compétence de la juridiction administrative,
— mais que la revendication par un propriétaire privé d’un bien qui a fait l’objet d’une délibération de classement dans le domaine de la commune doit se réaliser devant le juge judiciaire s’agissant d’une action réelle pétitoire,
— que leur action est bien une action réelle immobilière en revendication exercée par un propriétaire privé.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2025 par lesquelles la commune [Localité 20] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamner M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] aux entiers dépens,
Condamner M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] à verser à la commune de [Localité 20] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune expose :
— que la délibération de la commune de [Localité 19] ne pouvait pas être génératrice de droit,
— que l’enquête publique et la délibération de reprise concernant les parcelles présentées au transfert sont en réalité intervenues après la réalisation du lotissement des consorts [Z],
— que les époux [P] ne sont pas et n’ont jamais été propriétaires de la parcelle qu’ils voudraient voir dite comme appartenant à la commune et ne peuvent exercer une « action en revendication »,
— que la compétence du juge administrative est acquise lorsque l’acte litigieux est ou a le caractère d’acte réglementaire ou qu’un recours est initié dirigé contre une délibération,
— que la délibération du conseil municipal est un acte administratif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire, initialement fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2025, a été renvoyée à celle du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
Selon l’article L318-3 du code de l’urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune.
Il ressort de l’article 9 code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l’article unique du décret du 2 septembre 1795, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratif. Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
En l’espèce, il résulte des débats et des éléments produits par les parties que courant 1995, les consorts [Z] ont sollicité la création, sur des terrains leur appartenant, d’un lotissement sur le ressort de la commune de [Localité 21].
Ce projet a donné lieu à une première délibération du conseil municipal du 26 janvier 1996 ainsi rédigée : « Sur proposition de monsieur le maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte que la commune s’engage à reprendre dans le domaine communal, dès la réception des travaux, la voirie, les réseaux et les espaces verts du lotissement [Z] dont le projet est en cours d’instruction ».
Par courrier du 12 avril 1996, le sous-préfet de [Localité 25], dans le cadre de son contrôle de légalité, a néanmoins rappelé à la commune que le projet de cession de voiries privées était soumis à enquête préalable diligentée non pas par le maire mais par le Préfet, sur demande préalable du conseil municipal, des propriétaires intéressés ou d’office. L’autorité préfectorale exigeait donc qu’il lui soit adressé un descriptif précis des voies et équipements dont le transfert était envisagé.
Ce n’est que le 25 novembre 2000 que l’architecte du lotisseur attestait de la finition du lotissement et demandait à la mairie la reprise de la voirie et des réseaux réalisés pour les besoins du lotissement.
Aucune des parties ne produit la délibération finale autorisant cette reprise mais il ressort de ces éléments que les cessions qui ont été opérées l’ont été volontairement à la demande des lotisseurs et avec le consentement de la commune.
Il n’est pas contesté non plus que la parcelle d’espace vert de 23 m² cadastrée Z [Cadastre 5] n’a pas été cédée à la commune, les lotisseurs s’en réservant la propriété.
Il est ainsi établi que la parcelle de 23 m² cadastrée Z [Cadastre 5] n’a pas été transformée en voirie privée et n’a pas accueilli de réseau desservant un ensemble d’habitations mais est resté un espace vert. Dès lors, la parcelle litigieuse, en tant qu’espace vert, ne peut relever des dispositions spécifiques de transfert des réseaux et voiries régies par l’article L318-3 du code de l’urbanisme.
Cette parcelle reste par conséquent une propriété privée protégée par la loi. Elle peut toujours faire l’objet d’une cession volontaire ou d’une expropriation.
Sur le premier point, il est rappelé que la parcelle litigieuse n’a pas été cédée dans le cadre de la délibération finale de transfert.
L’action des consorts [P] ne peut s’analyser en une action en revendication, procédure par laquelle c’est le propriétaire en titre qui demande la reconnaissance et la restitution du bien dont il est dépossédé. Les consorts [P] ne sont pas titulaires du droit de propriété et n’invoquent pas exercer une action paulienne dont les conditions ne sont d’ailleurs pas réunies.
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune pièce au débat démontrant une promesse de vente ou d’achat de la parcelle litigieuse à la commune par les consorts [Z]. Ainsi, la délibération du 26 janvier 1996, remise en question par le Préfet, est particulièrement vague et imprécise et ne démontre aucun accord sur la chose et sur le prix, à savoir la mention expresse de l’espace vert cadastrée Z [Cadastre 5] et encore moins son prix.
Par ailleurs, aucune procédure d’expropriation de la parcelle litigieuse n’a jamais été décidée ou mise en oeuvre par la commune.
Dans ces conditions et contrairement aux allégations des consorts [P], il convient de constater qu’aucun transfert de propriété de la parcelle Z255 n’est intervenue, d’une manière forcée ou volontaire, entre les consorts [Z] et la commune de [Localité 21].
Dès lors, la parcelle litigieuse ne fait pas partie du patrimoine de la commune.
La demande des appelants de contraindre la commune de [Localité 20] à procéder au transfert dans le domaine communal de la parcelle, s’analyse donc en une injonction faite à l’administration pour la contraindre à prendre un acte administratif.
De ce point de vue, il n’appartient pas au juge judiciaire de s’immiscer dans la gestion de la commune de [Localité 21]. C’est pourquoi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée sur ce fondement par les appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette la demande formée à ce titre par M. [S] [P] et Mme [B] [E] épouse [P].
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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