Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 22/18251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 novembre 2020, N° 19/05243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/05243
APPELANTE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice à la date de la signature, la SARL -CABlNET IFNOR représenté par Monsieur [N] [W] dont le .siège est au [Adresse 3]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMES
Madame [U] [K] épouse [X] née le 12 février 1965 à [Localité 11],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [J] [X] né le 1 avril 1995 à [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [X] née le 29 mars 2001 à [Localité 7],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, président, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON, président, Magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
,
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 10 octobre 2025 prorogé au 17 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Conclusions SDC : 30 juillet 2025
Conclusions [K] et [X] : 3 septembre 2025
Clôture : 11 septembre 2025
Mme [K] épouse [X], M. [J] [X] et Mme [Z] [X] (les consorts [X]), qui viennent aux droits de [B] [X], sont propriétaires du lot n° 231 dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10].
Faisant valoir qu’une décision de l’assemblée générale de la copropriété avait cédé à leur auteur des parties communes afin de permettre l’extension des locaux dans lesquels il exerçait son activité, les consorts [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) aux fins de constater la réalisation de la vente de ces parties communes, subsidiairement de leur acquisition par prescription.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que les consorts [X], en leur qualité d’ayants droit de [B] [X], ont acquis par prescription abrégée la propriété du lot numéro 263 de l’état descriptif de division modificatif du 23 décembre 2004, constitué d’un lot à usage d’activité, situé dans la cour intérieure au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’immeuble et condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les formalités aux fins de publication du transfert de propriété et de l’état descriptif de division. Il a en outre condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 septembre 2024, l’assemblée générale de la copropriété a voté une résolution adoptant le protocole d’accord conclu le 18 septembre 2024 entre son syndic et les consorts [X] aux termes duquel le syndicat des copropriétaires s’est engagé à effectuer auprès du notaire les formalités en vue de la publication du transfert de propriété aux consorts [X] du lot numéro 263, créé par un modificatif de l’état descriptif de division du 23 décembre 2004 et de l’état descriptif de division, les consorts [X] s’engageant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’arriéré de charges dû entre la création du lot numéro 263 et la publication du transfert de propriété et à payer ensuite les charges afférentes à ce lot. Il a été précisé que la somme de 10 000 euros sera payée immédiatement mais que lors de la vente du lot numéro 261 ou du lot numéro 263, ou de ces deux lots, cette somme sera prélevée sur le prix de vente versé sur le compte du notaire chargé de la vente.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [X] concluent à l’homologation de cet accord,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que les parties, souhaitant mettre fin au litige, se sont rappochées et ont conclu un accord comportant des concessions réciproques ; qu’il convient de l’homologuer ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Homologue l’accord du 18 septembre 2024 ci-après annexé ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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