Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03385 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKTA
Nom du ressortissant :
[S] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [P], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 février et 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 16h16 a fait droit à cette requête.
[S] [I] relève appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2025 à 11h02 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que sa présence sur le sol français ne caractérise pas l’existence d’une menance réelle et actuelle à l’ordre public.
[S] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2025 à 10h30.
[S] [I] a comparu et a été assisté d’une interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 3ème prolongation ;
Attendu que [S] [I] a été condamné le 27 mai 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits constitutifs de violence en réunion commis en mai 2024 ; qu’à peine deux mois après sa libération, survenue au mois de décembre 2024, il a été arrêté et placé en garde-à-vue en février 2025 pour des faits de dégradation et de détention de stupéfiants ;
Attendu que ces faits récents, dont les premiers sont d’une particulière gravité, ont été commis dans un faible laps de temps et caractérisent la menace réelle et actuelle que la présence sur le sol français de [S] [I] fait peser sur l’ordre public ;
Que le critère prévu à l’article L. 742-5 3° du CESEDA se trouve donc rempli au cas d’espèce ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Julien SEITZ
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