Infirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 22/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 janvier 2022, N° 20/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00977 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQ5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00687)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 07 mars 2022
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 10 octobre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP) DE LA DROME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 juillet 2016, Mme [I] [D] veuve [R], faisant l’objet d’une mesure de tutelle décidée par ordonnance du 12 juin 2014 et représentée à l’acte par sa tutrice l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Drôme (ci-après l’ATMP), a vendu à M. [V] [L] une maison à usage d’habitation avec garages et terrain attenant située à [Adresse 8], édifiée sur une parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 4], pour le prix de 110'000 €.
Il était mentionné à l’acte que le vendeur déclarait :
que le bien était raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantissait aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur,
ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
qu’il n’avait pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Se plaignant d’une absence de raccordement de l’installation au réseau d’assainissement public, M. [L] a, par lettre recommandée de son conseil du 11 juin 2018, contacté l’ATMP en sa qualité de tutrice de Mme [D] en vue d’obtenir paiement de la somme de 9 562,21 € TTC correspondant au coût de travaux de raccordement du bien vendu au réseau communal d’assainissement, ainsi que de vidange de fosses. Par courrier du même jour, il a formé la même demande auprès de Mme [D].
L’ATMP a répondu par courrier du 20 juin 2018 qu’elle prenait attache avec son conseil et que ce dernier prendrait contact prochainement avec M. [L].
Par courriel du 12 juillet 2018, M. [L] s’est vu informer du décès de Mme [D] survenu le 8 avril 2018.
Par acte du 20 février 2020, M. [L] a assigné l’ATMP devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 9 562,21 € TTC ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, en invoquant sa responsabilité contractuelle pour défaut d’information loyale dans l’acte de vente.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal :
a débouté M. [L] de ses demandes, fins et prétentions,
l’a condamné aux dépens et à payer à l’ATMP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 5 juin 2022, il demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de l’ATMP à lui payer les sommes de :
9 562,21 € à titre de dommages-intérêts pour le coût des travaux il a dû mettre en 'uvre,
2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le tribunal a justement retenu, dans les motifs du jugement déféré, que l’ATMP avait, en qualité de tutrice de Mme [D] et intervenant à la vente à ce titre après l’autorisation donnée à celle-ci par le juge des tutelles, l’obligation d’effectuer l’ensemble des démarches indispensables à la réalisation de la vente et de s’assurer de l’exactitude des mentions figurant à l’acte s’agissant notamment de l’état du réseau d’assainissement en place,
qu’en outre, en qualité de représentante légale de la venderesse, qui n’était plus apte à manifester un consentement éclairé comme ayant été placée sous tutelle, elle était tenue de l’obligation de délivrance conforme du vendeur,
que l’ATMP n’a pas correctement exécuté ces obligations, dès lors qu’il s’est aperçu, après la vente, que le bien vendu ne disposait d’aucun système d’assainissement raccordé au réseau,
qu’en effet, les documents qu’il produit permette d’établir les eaux usées se déversait dans des puits perdus, et qu’en outre la canalisation était obstruée et nécessitait des travaux de réfection urgents,
que cette situation était contraire aux mentions portées dans l’acte de vente, et que l’ATMP lui doit réparation des conséquences de sa négligence à ce titre.
L’ATMP, par uniques conclusions notifiées le 31 août 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme supplémentaire de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’elle n’est intervenue à l’acte qu’à l’effet de donner son accord à la vente du bien litigieux,
qu’ainsi que l’a justement considéré le tribunal, elle n’était pas tenue de l’obligation de délivrance conforme du bien incombant à la seule venderesse,
qu’aucune action en responsabilité délictuelle ne peut davantage aboutir à son encontre, dès lors que celle-ci ne pourrait être recherchée, le cas échéant, que dans le cadre de son mandat c’est-à-dire la gestion du patrimoine de son majeur protégé,
qu’en outre elle a agi, s’agissant de la vente litigieuse, dans le cadre d’une autorisation donnée par le juge des tutelles,
qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’obligation d’effectuer l’ensemble des démarches indispensables à la réalisation de la vente en ce compris la constitution des dossiers techniques, ce d’autant plus qu’un mandat général de gestion immobilière avait été confié à l’agence HYBORD IMMOBILIER depuis plusieurs années,
qu’enfin et au surplus, M. [L] ne justifie toujours pas que la parcelle n’était pas raccordée au réseau collectif d’eaux usées ainsi que l’a relevé le premier juge, alors que, pour sa part, elle produit un courriel que la direction de l’assainissement aux termes duquel le bien en cause est bien raccordé au réseau d’assainissement collectif depuis plus de deux ans à la date du 24 août 2022.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale
sur la demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme
C’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de M. [L] fondée sur un défaut de délivrance conforme du bien vendu, en ce que l’ATMP n’est pas intervenue à l’acte de vente du 18 juillet 2016 en qualité de venderesse du bien, mais en qualité de représentante à l’acte de la demanderesse placée sous le régime de la tutelle, en application des dispositions des articles 496 du code civil et 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
Dès lors, la l’ATMP, qui n’a pas été assignée devant le premier juge ès qualités mais à titre personnel, n’était pas tenue des obligations du vendeur, en particulier celle de délivrer la chose vendue conformément à ce qui était stipulé ainsi que l’édictent les articles 1603 et 1604 du code civil.
sur la demande fondée sur l’existence d’une faute de l’ATMP et sur son lien avec un préjudice
sur la recevabilité
Le tribunal a justement retenu que, si l’article 421 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 applicable en l’espèce n’édicte d’action en responsabilité contre les organes de la mesure de protection judiciaire qu’au bénéfice de la personne protégée ainsi que le précise l’article 422 du même code, en revanche la jurisprudence admet (voir notamment Civ 1ère 16 décembre 2015, n° 14-27.028) que tout tiers à la mesure de protection peut agir en responsabilité contre la personne chargée du mandat de protection pour faute commise dans le cadre de son mandat de nature à lui causer un préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
En l’espèce, la faute reprochée à l’ATMP a bien été commise, si elle est établie, dans le cadre de son mandat, puisqu’il lui est reproché d’avoir signé, en qualité de représentante légale de Mme [D] à l’acte de vente du 18 juillet 2016 en vertu de la mission à elle conférée par délibération du conseil de famille du 16 décembre 2014 homologuée par le juge des tutelles, et sur autorisation de ce dernier donnée par ordonnance du 30 mai 2016, l’acte de vente d’un bien immobilier appartenant à la personne protégée contenant, en page 16, la mention suivante, sous le titre 'DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX’ et le sous-titre 'Assainissement’ :
'Le VENDEUR déclare :
que le BIEN est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur,
ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.'
En sa qualité de tutrice représentant Mme [D], l’ATMP se devait, ainsi que l’a souligné le premier juge, de vérifier l’exactitude de cette mention sous laquelle elle a apposé sa signature engageant ainsi la personne qu’elle avait mandat de protéger, cette obligation lui incombant bien, contrairement à ce que soutient l’intimée, dans le cadre de son mandat par lequel elle avait mission de protéger les intérêts de Mme [D] puisque, si cette dernière n’était pas décédée avant l’introduction de l’instance, elle aurait pu, par l’effet de la signature de sa mandataire en son nom à l’acte ainsi rédigé, faire l’objet d’une action par M. [L] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien, si ce manquement est avéré.
Dès lors, le moyen invoqué par l’ATMP pour prétendre irrecevable la demande dirigée contre elle sera écarté.
sur le fond
M. [L] fait valoir qu’après la vente, il s’est aperçu que le bien vendu n’était, en réalité, pas raccordé au réseau public d’assainissement contrairement à la mention figurant à l’acte, mais que les eaux usées se déversaient dans des 'puits perdus'. Le tribunal a rejeté sa demande faute, selon lui, de preuve suffisante de l’absence de raccordement du bien au réseau collectif d’eaux usées.
En cause d’appel, M. [L] verse aux débats :
deux devis établis en mai 2017 donc peu après la vente, respectivement par les entreprises MINI TP 26 et EVOLTP, celui de l’entreprise MINI TP 26 précisant qu’il concerne un bien situé '[Adresse 9] à [Localité 7]', ces devis portant notamment sur les travaux suivants :
la désinfection, le curage (ou nettoyage) de 'fosses’ (sic),
le 'branchement sur réseau communal’ (devis entreprise EVOLTP), ou 'branchement sur réseau gravitaire sous voirie’ (devis entreprise MINI TP 26),
un 'rapport d’inspection visuelle des réseaux d’évacuation et d’assainissement’ – qui n’était pas produit en première instance – concernant précisément le bien vendu ([Adresse 3] à [Localité 7]), montrant, plan et photographies à l’appui, que les deux regards d’eaux usées situés à l’arrière du bâtiment vendu se rejettent dans des puits perdus, ceux-ci correspondant de toute évidence aux 'fosses’ visées dans les deux devis qui viennent d’être évoqués, lesquelles n’auraient pas nécessité de 'curage, désinfection ou nettoyage’ si elles n’avaient pas servi à recueillir les eaux usées.
Ces documents concordants constituent la preuve suffisante de l’absence de raccordement, au moment de la vente, du bien vendu au réseau d’assainissement contrairement à la mention figurant sur ce point dans l’acte notarié, la seule pièce produite par l’ATMP pour en rapporter la preuve contraire (sa pièce n° 4) n’étant pas suffisante à cette fin dès lors que, s’il s’agit d’un courriel émanant de la direction de l’assainissement de l’agglomération de [Localité 10] [Localité 7], celui-ci est en date du 24 août 2022 donc largement postérieur à la vente entre les parties intervenue en 2016, et s’il précise que la 'mise en service du réseau’ remonte à 'plus de deux ans', cela ne suffit pas à faire remonter le raccordement à cette dernière date, la 'mise en service’ évoquée pouvant donc être celle résultant de travaux mis en oeuvre par M. [L] depuis la vente, étant souligné, en outre, que ce courriel atteste de la desserte de "la parcelle CL[Cadastre 4]" et non pas précisément du bien objet de la vente en l’espèce, alors qu’il n’est pas justifié que seul le bien en cause se trouverait édifié sur la dite parcelle.
M. [L] rapporte donc la preuve suffisante de la faute commise par l’ATMP par l’acceptation, sans vérification préalable, de la mention inexacte figurant à l’acte de vente du 18 juillet 2016 selon laquelle le vendeur c’est-à-dire la personne majeure qu’elle représentait, déclarait que le bien était raccordé au réseau d’assainissement, l’argument de l’intimée selon lequel elle n’aurait pas eu à procéder à de telles vérifications en l’état d’un mandat général de gestion immobilière confié à l’agence HYBORD IMMOBILIER étant inopérant en ce que les obligations d’un gestionnaire de location ne sont pas celles d’un intermédiaire dans le cadre d’une vente immobilière, et que l’ATMP, qui indique elle-même que Mme [D] ne résidait pas dans le bien vendu et l’avait toujours loué, et qui avait obtenu d’un agent immobilier une description et estimation du bien faisant apparaître son extrême vétusté ainsi qu’elle en justifie, devait d’autant plus s’assurer que les mentions décrivant celui-ci dans l’acte de vente étaient exactes de manière à ne pas engager la majeure qu’elle était chargée de protéger par des affirmations non vérifiées et s’avérant finalement inexactes.
Sur le montant du préjudice :
les deux devis produits par M. [L] tels que visés ci-dessus portent non seulement sur le nettoyage des fosses et le branchement au réseau, mais aussi sur la reprise du réseau d’eaux pluviales ('réseau EP') non concerné par le présent litige ; il y a donc lieu d’en déduire le montant de ce dernier poste, estimé à 920 € HT soit 1 012 € TTC sur le devis MINI TP 26 ; il sera donc alloué à l’appelant à ce titre la somme de 8 054,20 €, montant TTC de ce dernier devis réduit du poste concernant le réseau d’eaux pluviales, la somme de 9 500 € réclamée de ce chef n’étant pas justifiée dans sa totalité, dès lors que le devis MINI TP 26, moins disant que celui de l’entreprise EVOLTP, portait sur une somme totale de 9 066,20 € de laquelle il y a lieu de déduire la somme ci-dessus, et que M. [L], qui indiquait, dans le corps de ses conclusions, 'se réserver la possibilité en cause d’appel de réactualiser ces devis', n’a pas demandé, dans le dispositif de celles-ci, l’indexation du montant des travaux sur l’indice du coût de la construction comme il en avait la faculté,
M. [L] est encore fondé à se voir allouer la somme de 385 € correspondant au montant acquitté d’une facture de 'vidange fosse + débouchage’ en date du 4 avril 2017, le lien entre la nécessité de mettre en oeuvre ces travaux et la faute de l’ATMP telle que développée plus haut sur l’affirmation erronée du raccordement du bien au réseau collectif étant évident,
il en est de même de la somme de 111,01 €, montant d’une facture Véolia de 'contrôle de conformité assainissement', cette intervention ayant nécessairement eu pour cause la présence des puits perdus dans lesquels se déversent les regards d’eaux usées en contrariété avec la mention litigieuse de l’acte de vente sur laquelle porte la faute délictuelle de l’ATMP.
Il est encore justifié d’allouer à M. [L] la somme de 1 000 € en réparation du trouble moral causé par la faute de l’ATMP l’ayant contraint à de nombreuses démarches et à la mise en oeuvre de travaux auxquels il n’aurait pas dû recourir si la faute n’avait pas été commise.
Il y donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’ATMP à payer ces sommes à M. [L] à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ATMP, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande formée par M. [V] [L] contre l’association ATMP de la Drôme.
Condamne l’association ATMP de la Drôme à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes :
à titre de dommages-intérêts :
8 054,20 € au titre des travaux de nettoyage et désinfection de fosses, et de raccordement au réseau d’eaux usées,
385 € au titre des travaux de vidange et curage,
111,01 € au titre de la facture Véolia,
1 000 € en réparation de son préjudice moral,
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’association ATMP de la Drôme aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Conseil
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Question préjudicielle ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Union européenne ·
- Relation contractuelle ·
- Ministère
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Transport ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entrepreneur ·
- Demande d'avis ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Acceptation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Contrats ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Conditions générales ·
- Personnes ·
- Banque ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Génie civil ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Garde ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.