Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 25/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2025, N° f24/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 avril 2025
Date de saisine : 25 avril 2025
Décision attaquée : n° f 24/00712 rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 le 24 janvier 2025
APPELANTE
SARL AGENCE REUTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de Paris, toque : C0791
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de faire juger que son licenciement est d’origine professionnelle et condamner la société Agence Reuter au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [W] avait été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamné la SARL Agence Reuter à verser à Mme [W] les sommes de :
— 10 789,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 078,92 euros au titre des congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de 25 avril 2024 ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ; fixé cette moyenne à la somme de 5394,62 euros ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la société Agence Reuter de l’attestation France Travail mentionnant le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et dit que l’ancienneté de Mme [W] est datée du 02 mai 2007 dans l’entreprise ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Agence Reuter de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Agence Reuter aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, la société Agence Reuter a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [W], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SARL Agence Reuter à l’encontre du jugement du 24 janvier 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 5]
— condamner la SARL Agence Reuter à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait notamment valoir que :
— la société Agence Reuter n’a pas assuré l’exécution spontanée du jugement entrepris ;
— la société Agence Reuter s’est abstenue d’exécuter les chefs de la décision frappée d’appel, alors même qu’ils bénéficient de l’exécution provisoire par application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— la société Agence Reuter ne saurait justifier de conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient pour elle à l’exécution du jugement, et n’a pas démontré être dans l’impossibilité d’exécuter les causes dudit jugement.
Le 11 juillet 2025, la société Agence Reuter a remis au greffe ses conclusions au fond.
Sur ce,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement de son incident à la suite de l’exécution de la décision par la société Agence Reuter ;
— réserver les dépens de l’incident.
Elle précise en effet que la société Agence Reuter a finalement adressé les sommes dues en deux fois, les 30 juillet et 14 août 2025 ainsi que les documents de fin de contrat corrigés, le 29 août 2025. En conséquence, l’incident ne se justifie plus.
Par message RPVA notifié le 1er septembre 2025, le conseil de la société Agence Reuter a informé le conseiller de la mise en état de ce qu’il ne se présenterait pas à l’audience sur incident, compte tenu du désistement de Mme [W].
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [W] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de Mme [W] de son incident aux fins de radiation.
DIT en conséquence que l’instruction de l’affaire se poursuit à la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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