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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 juil. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZ5
Minute n° 25/00118
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
S.A.S. KOCH & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00054
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS KOCH & ASSOCIES Prise en la personne de Me [F] [H], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS TREBLIG, sous l’enseigne INTERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 31 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie, DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme anne – Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 août 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Treblig exerçant sous l’enseigne Intermarché et a désigné la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire.
En cette qualité, Mme [H] a écrit à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après « BPALC ») pour l’informer de sa désignation et l’inviter à procéder à la clôture des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX05] et de virer les éventuels soldes créditeurs sur son compte bancaire, le cas échéant de signaler la position débitrice des comptes.
Par courrier du 22 août 2022, la SA BPALC a répondu qu’elle avait opéré une compensation entre les deux comptes, le compte n°[XXXXXXXXXX05] présentant un solde débiteur supérieur au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX03].
La SA BPALC a déclaré sa créance à hauteur de 11.227,84 euros au passif de la procédure collective de la SAS Treblig.
Par courrier du 23 septembre 2022, Mme [H] ès qualités a contesté la démarche de la SA BPALC et a sollicité le règlement de la somme de 51 539,79 euros correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX03].
La SA BPALC a maintenu sa position et s’est opposée à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Treblig a fait assigner la SA BPALC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 22 septembre 2023 :
condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 51.539,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 23 septembre 2022, subsidiairement à compter de l’assignation
débouter la SA BPALC de ses demandes
condamner la SA BPALC aux dépens
condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 24 mars 2023, la SA BPALC a demandé à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz de :
débouter la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig, de toutes ses demandes
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la demanderesse en tous les frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SA BPALC à payer à la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur de la SAS Treblig, la somme de 51.539,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023
condamné la SA BPALC aux entiers dépens
condamné la SA BPALC à payer à la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur de la SAS Treblig, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute demande plus ample ou contraire
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 9 janvier 2024, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en toutes ses dispositions qu’elle a rappelées intégralement dans sa déclaration d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
recevoir son appel
infirmer le jugement du 19 décembre 2023
Et statuant un nouveau,
débouter la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
déclarer la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter
condamner la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Treblig
condamner la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig à payer à la SA BPALC une somme de 3.000 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC fait valoir qu’aucune disposition légale n’impose qu’une convention de compte courant fasse l’objet d’un écrit, d’autant plus qu’en matière commerciale la preuve est libre. Elle affirme qu’il appartient au juge de rechercher le caractère effectif du contrat.
Par ailleurs, elle soutient que l’existence du compte n°[XXXXXXXXXX04] est incontestable et incontestée et que celle du compte n°[XXXXXXXXXX06] est démontrée par l’historique de compte produit aux débats. Elle estime que le mandataire judiciaire de la SAS Treblig en a indirectement reconnu l’existence en sollicitant sa clôture, ainsi qu’au sein de ses conclusions d’intimé du 10 mai 2024.
Elle soutient que la faculté de procéder à une compensation entre le solde de tous les comptes ouverts par le client est expressément prévue dans les conditions générales des comptes courants signés en 2016 et 2018. Elle considère qu’en soutenant qu’elle ne pourrait pas faire valoir cette unicité faute de prouver l’existence d’une convention de compte comportant une telle clause s’agissant du compte [XXXXXXXXXX04], le mandataire judiciaire ajoute aux stipulations contractuelles.
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig demande à la cour de :
déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par la SA BPALC
En conséquence,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
condamner la SA BPALC à payer une indemnité à la SAS Koch & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Treblig, d’un montant de 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En défense, le mandataire ès qualités fait valoir que la SA BPALC procède uniquement par voie d’affirmation en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Elle considère que, faute pour la banque de produire la convention de compte courant du compte n°[XXXXXXXXXX06], son appel ne saurait prospérer. Elle conteste que la banque ait eu l’autorisation de procéder à la compensation de deux comptes différents dans la mesure où chacun d’eux a donné lieu à la rédaction de conditions générales dont il n’est pas établi qu’elles sont identiques.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions formées par l’intimée
La cour relève que si la SA BPALC demande dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Dès lors, les prétentions de l’intimée seront déclarées recevables.
II- Sur la demande en paiement formée par le mandataire ès qualités
L’article L441-1 du code de commerce invoqué par la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig concerne les conditions générales de vente et n’est donc pas applicable aux prestations de service.
Cet article ne régit donc pas une ouverture de compte professionnel auprès d’un établissement bancaire telle que l’ouverture du compte courant n°32 521 438 401 de la SAS Treblig auprès de la SA BPALC.
Les moyens invoqués sur le fondement de cet article doivent donc être rejetés.
Il convient de relever au regard des dernières conclusions de l’intimée que désormais celle-ci reconnaît à hauteur d’appel que ce compte n°32 521 438 401 invoqué par la SA BPALC comme étant un compte ouvert au nom de la SAS Treblig existe. Le relevé partiel de ce compte tel que versé aux débats mentionne qu’il s’agit d’un compte courant. La nature de ce compte n’est pas contestée.
Selon les pièces produites par les deux parties, le compte courant professionnel n° 30 921 248 354 ouvert au nom de la SAS Treblig a fait l’objet d’une convention de compte le 8 juillet 2016 mentionnant que le titulaire du compte a accepté les conditions générales applicables à ce compte portant le numéro CLCE0003 (01-05-2016 01) comportant 24 pages, ainsi que d’une convention de compte signée le 6 septembre 2018 portant l’indication que le titulaire du compte a accepté les conditions générales applicables à ce compte portant le numéro CLCE0003 (13-01-2018 01) comportant 30 pages.
Ces conditions générales comportent, dans leurs deux versions, une même clause à l’article 2.1 intitulé «unicité et indivisibilité du compte» rédigée comme suit : «Sauf dérogation expresse, toutes les opérations qui seront traitées entre le client et la banque feront l’objet d’un compte courant unique et indivisible, même si les écritures relatives à ces opérations sont comptabilisées dans des monnaies différentes, ou dans des comptes distincts, en raison de la nature même des opérations traitées, ou pour la clarté des écritures, ou encore pour la commodité réciproque du client et de la banque.
Ainsi, quels que soient leur nature et leur intitulé, les rubriques ou divers comptes, y compris les comptes servant à enregistrer les engagements par signature, les comptes en devises et les comptes à terme ne constitueront chacun qu’un simple chapitre du compte courant avec lequel ils ne formeront constamment qu’un compte général et unique.
Le total des crédits et des débits se compensera automatiquement à tout moment pour ne faire ressortir qu’un solde unique en raison de la connexité très étroite liant les créances constituées par les soldes des différents comptes permettant, le cas échéant, la compensation entre les soldes des différents comptes. Il en ira différemment des remises ou opérations qui, de convention expresse avec le client, seront spécialement affectées ou comptabilisées dans un compte spécialement ouvert à cet effet. »
Il résulte de cette clause que les parties ont entendu modifier le cadre de leurs relations contractuelles en disposant que les différents comptes ouverts par la SAS Treblig auprès de la SA BPALC constituaient désormais un seul et même compte indivisible par principe et que le total des crédits et débits des différents comptes pouvaient se compenser à tout moment.
L’acceptation de cette clause suffit pour qu’elle s’applique à tous les comptes notamment les comptes courants ouverts au nom de la SAS Treblig, sans qu’il soit nécessaire de justifier que le compte n°32 521 438 401 comportait une clause identique dans ses conditions générales.
En conséquence, la SA BPALC n’a pas commis de faute contractuelle en appliquant cette clause d’unicité de compte et en compensant le solde du compte n°32 521 438 401, débiteur au 1er août 2022 (date de l’historique la plus proche de celle de l’ouverture de la procédure collective) de la somme de 62.767,63 euros, par le solde du compte n° 30 921 248 354, créditeur au 9 août 2022 de la somme de 51.539,79 euros, étant souligné qu’il s’agissait de deux comptes courants qui par nature pouvaient se compenser, et qu’aucun moyen n’est invoqué tendant à remettre en cause les soldes de ces deux comptes.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA BPALC à payer à la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig la somme de 51.539,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, et l’intimée, ès qualités, sera déboutée de ses prétentions.
III- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des motifs susvisés, le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig succombe, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
Au regard de l’équité, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Dans la mesure où l’intimée succombe également en appel, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Treblig, qui ne seront pas employés en frais privilégiés pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions de la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig ;
Infime le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Koch & Associés prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Treblig de l’intégralité de ses demandes formées contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Treblig ;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de la SAS Treblig;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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