Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 246
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJSG
PV
Syndic. de copro. RÉSIDENCE VICTOR HUGO / [N] [H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00950
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic la société CABINET LANDRIEVE ([Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00950 rendu le 18 décembre 2024 suivant la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO à Mme [N] [H].
Vu la déclaration d’appel ayant été formalisée par le RPVA le 14 janvier 2025 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Vu le message communiqué par le RPVA le 28 février 2025 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7] HUGO, informant à la suite de la demande du Greffe que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans les délais impartis.
Le conseil de la partie appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel à Mme [H] qui elle-même n’a pas constitué avocat dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 29 janvier 2025, le dossier a fait d’office l’objet par le Greffe le 3 mars 2025 d’un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la partie appelante n’a formulé aucunes conclusions par RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 avril 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. »
En l’occurrence, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO ne justifie aucunement avoir accompli les diligences susmentionnées dans le respect des 20 jours ayant couru à compter de la date du 29 janvier 2025 de l’ordonnance d’orientation.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 14 janvier 2025 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO à l’encontre du jugement n° RG-24/00950 rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO à Mme [N] [H].
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE VICTOR HUGO aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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