Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04678 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2C
Nom du ressortissant :
[L] [K] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K] [H]
né le 10 Février 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [T], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [K] [H] le 15 mai 2024 par le préfet de la Drôme.
Par décision en date du 12 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée en appel le 17 mai 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [L] [K] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 09 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 23, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 16 heures 05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 juin 2025 à 11 heures 04 [L] [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [K] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [K] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il souhaite retourner à [Localité 5]. Il se rendait en Italie chez sa tante où se trouve sa femme qui est sa cousine. Sa femme viendrait d’accoucher de leur fille il y a 5 jours.
Le conseiller délégué a sollicité une note de l’avocat de la préfecture afin de disposer d’informations sur les diligences qui auraient pu être faites à l’égard du Portugal.
Le conseil de [L] [K] [H] a déposé une note en rappelant que la préfecture avait été destinataire du titre qui permet à [L] [K] [H] de travailler au Portugal.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [L] [K] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [K] [H], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a obtenu un routing pour le 26 mai 2025 puisque l’intéressé est muni d’un passeport algérien mais l’intéressé a refusé d’embarquer ;
— elle a obtenu un nouveau vol pour le 14 juillet 2025 ;
Attendu que l’intéressé se prévaut de son titre de résidence temporaire qui lui permettrait de travailler au Portugal et dont la validité expire au 23 avril 2027 ; Que pour autant la seule photographie du titre de séjour produite est insuffisante à établir l’existence du titre de séjour qu’il revendique ; Que par ailleurs les copies des trajets de bus du mois de mai qu’il produit établissent qu’il se rendait à [Localité 8] ; Qu’il ne peut être reproché un défaut de diligences de la préfecture à destination du Portugal ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le refus d’embarquer et l’attente d’un vol ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [K] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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