Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 24 novembre 2022, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07265 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHV
FIVA
C/
SAS [9]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00135
****
APPELANT :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SELARL [10], mandataire liquidateur de la SAS [9], représentée par Maître [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2019, M. [H] [P], salarié en tant que tourneur mécanicien au sein de la SAS établissements [14] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'cancer broncho-pulmonaire adénocarcinome TTF1 +'.
Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2019 par le docteur [E], fait état d’un 'adénocarcinome pulmonaire + envahissement pleural'.
Par décision du 30 septembre 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation de M. [P] a été fixée au 3 mai 2019.
Par décision du 2 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [P] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 100 %.
M. [P] a accepté l’offre d’indemnisation du [12] ([11]).
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Brest a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [10], représentée par Me [U], en qualité de mandataire liquidateur.
M. [P] est décédé des suites de sa maladie le 31 janvier 2022.
Par décision du 11 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [O] [P] l’attribution d’une rente à compter du 1er février 2022, en sa qualité d’ayant droit de M. [P].
Le 22 avril 2022, le [11], subrogé dans les droits de M. [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 24 novembre 2022, ce tribunal a :
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— dit que la maladie professionnelle dont M. [P] était atteint a pour origine la faute inexcusable de son employeur ;
— dit que M. [P] devait bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les sommes résultant de l’indemnité forfaitaire seront avancées par la caisse au [11] jusqu’à concurrence de 1 703,94 euros et le solde, soit la somme de 16 871,61 euros, devra être versé à la succession de M. [P] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [P] en sa qualité de veuve et dit que cette rente lui sera directement versée par la caisse ;
— fixé les préjudices subis par M. [P] comme suit :
* souffrances morales : 67 700 euros
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— dit que ces indemnités seront versées par la caisse au [11], subrogé dans les droits et actions de M. [P] ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de la caisse résultant des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire et des préjudices personnels de M. [P], en principal et intérêts ;
— débouté le [11] de sa demande relative aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [11] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [P] ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur ces points ;
statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] comme suit :
* souffrances physiques : 21 900 euros,
* préjudice d’agrément : 21 900 euros,
— de dire que la caisse devra lui verser la somme globale de 43 800 euros en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire au [11], à hauteur de 1703,94 euros ;
— statuant à nouveau sur ce point, de dire que cette indemnité forfaitaire sera intégralement versée par la caisse à la succession de M. [P] ;
y ajoutant,
— de déclarer recevable sa demande ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit pour un montant total de 68 500 euros, détaillé comme suit :
* Mme [P] (veuve) : 32 600 euros,
* M. [L] [P] (enfant au foyer) : 15 200 euros,
* M. [C] [P] (enfant) : 8 700 euros,
* M. [B] [P] (enfant) : 8 700 euros,
* Mme [A] [P] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— de dire que la caisse devra lui verser ces sommes en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 68 500 euros, au titre des préjudices moraux des ayants droit de M. [P] ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [10], en qualité de mandataire liquidateur de la société, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de la caisse résultant des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire et des préjudices personnels de M. [P], en principal et intérêts ainsi que les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par Me [U] en qualité de mandataire liquidateur ; le réformer sur ce point.
— débouter le [11] de l’ensemble de ses prétentions ;
— juger que la caisse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre, en qualité de mandataire liquidateur de la société ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer ou infirmer le jugement entrepris quant à la demande d’indemnisation formulée par le [11] au titre du versement de l’indemnité forfaitaire à la succession de M. [P] ;
— de confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [11] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques subies par M. [P] ;
— de confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [11] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— d’accueillir ou débouter le [11] sur ses demandes d’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de M. [P] ;
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la société représentée par son mandataire liquidateur ;
— de dire que la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société intégrera les indemnisations complémentaires ordonnées par la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que la faute inexcusable de la société n’est pas contestée en appel.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la subrogation du [11]
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le [11] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le [11] verse aux débats l’acceptation par M. [P] assortie d’une quittance subrogative en date du 18 juin 2020, de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 113 500 euros ; cette offre énonce l’indemnisation poste par poste.
Il verse également aux débats les acceptations par les ayants droit de M.[P] assorties des quittances subrogatives en date des 23 août 2022, 18 septembre 2022, 25 août 2022, 24 octobre 2022 et 16 mai 2023 de son offre d’indemnisation à hauteur de 32 600 euros pour Mme [P], son épouse, 15 200 euros pour [L] [P], son fils vivant au foyer de ses parents, 8700 euros pour chacun des deux enfants vivant hors du foyer des parents et 3300 euros pour une petite-fille.
Il n’est pas contesté que ces sommes ont été versées par le [11].
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que ne sont pas contestées les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente du conjoint survivant, aux souffrances morales et au préjudice esthétique subis par M.[P] de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
A) L’indemnité forfaitaire
Il est constant qu’en l’espèce, l’indemnité forfaitaire s’élève à 18 575,56 euros.
Le jugement a dit que les sommes résultant de l’indemnité forfaitaire seront avancées par la caisse au [11] jusqu’à concurrence de 1 703,94 euros et que le solde soit la somme de 16'871,62 euros devra être versé à la succession de M. [H] [P].
Le [11] sollicite la réformation du jugement sur ce point compte tenu du revirement de la Cour de cassation intervenu suivant deux arrêts du 20 janvier 2023 retenant que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que l’indemnisation versée par le [11] au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s’imputer sur la majoration de la rente; il demande donc d’ordonner le versement intégrale de l’indemnité forfaitaire directement entre les mains de la succession de M.[P].
La caisse précise qu’elle a, suivant ordre de paiement du 14 avril 2023, versée la somme de 1 703,74 euros au [11], en application du jugement, ce dont elle justifie.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intégralité de l’indemnité forfaitaire doit revenir à la succession de M. [P], il appartiendra au [11] de restituer à la succession de M. [P] la somme de 1 703,74 euros qu’elle a reçue de la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire.
B) Les préjudices personnels de M. [P]
— Les souffrances physiques
Il résulte des articles précités que sont réparables les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie ainsi que les souffrances physiques subies après la consolidation qui constituent une composante du déficit fonctionnel permanent.
En effet, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, par décision en date du 30 septembre 2019, la caisse, retenant une date de consolidation du 3 mai 2019, a fixé un taux d’IPP de 100% suite à la déclaration de la maladie professionnelle de M. [P] du 21 mai 2019, précision faite qu’il résulte du colloque médico-administratif du 29 août 2019 que le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la maladie du 2 mai 2019 en se référant au certificat médical initial du 21 mai 2019 qui fait état de cette date.
Si la consolidation de la maladie est intervenue dès le lendemain de la première constatation de la maladie, il demeure que le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire de M. [P] n’a pu se faire qu’après divers examens réalisés en raison des premiers symptômes de la maladie : dyspnée de repos et difficultés à marcher plus de 30 minutes ainsi qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du 3 décembre 2019.
Il ressort également de ce rapport que le 2 mai 2019, soit avant la consolidation, M. [P] a subi une intervention chirurgicale consistant en un talcage et une évacuation du liquide pleural.
Il existe dès lors des souffrances physiques avant consolidation.
Il existe aussi des souffrances post-consolidation liées aux séances de chimiothérapie, à l’évolution de la maladie, Mme [P] indiquant dans un courrier du 9 mai 2012 : 'Puis, au fur et à mesure, il ne pouvait plus marcher (manque de souffle)… Ensuite, il a été hospitalisé en décembre 2021 d’où il est ressorti avec un appareillage respiratoire jour et nuit… En janvier 2022, une nuit, il m’a réveillé me disant qu’il avait des difficultés à respirer. Il est reparti à l’hôpital. Il souffrait énormément (difficultés à trouver sa respiration). Il me disait 'j’en ai marre, marre de tout’ Une semaine avant son décès, nous ne pouvions plus communiquer verbalement… C’était trop dur de le voir dans cet état.'
M. [P] est décédé le 31 janvier 2022.
Les souffrances physiques endurées seront globalement indemnisées par l’allocation d’une somme de 21 900 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [P] qu’en raison de la maladie de son époux, ils n’ont pu profiter de leur caravane l’été alors qu’ils avaient l’habitude d’aller au bord de la mer ; que M. [P] ne pouvait plus marcher en raison d’un manque de souffle et qu’il est décédé à l’âge de 66 ans.
L’existence d’un préjudice d’agrément au sens des dispositions précitées est par conséquent établie et il sera alloué la somme de 21 900 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
C) Les préjudices moraux des ayants droit
La réparation de ces préjudices n’a pas été demandé en première instance, les ayants droit de M. [P] n’ayant saisi le [11] que tardivement.
Toutefois, les préjudices subis par ces derniers du fait du décès de la victime se rattachent par un lien suffisant avec les demandes originaires de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de réparation du préjudice complémentaire de la victime, en ce qu’ils procèdent du même fait juridique, à savoir la maladie professionnelle déclarée par M. [P] consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sur la base de laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été recherchée et dont la victime est décédée.
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice moral des ayants droit est justifié en raison de l’attachement certain de ceux-ci à l’égard de leur époux, père ou grand-père mais également de l’assistance morale qu’ils ont apportée à la victime durant sa maladie.
Mme [P] atteste qu’elle accompagnait son mari lors des différents examens, rendez-vous chez les spécialistes, pour les séances de chimiothérapie, à l’hôpital…
Elle atteste aussi des souffrances de son mari et combien il était dur pour elle de le voir dans un état de santé aussi dégradé. Il est décédé à l’âge de 66 ans.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour allouer en réparation du préjudice de chacun des ayants droit : 32 600 euros à Mme [P], 15 200 euros à M. [L] [P] qui vivait au foyer de ses parents, 8 700 euros pour chacun des deux enfants [B] et [C] [P] vivant hors du foyer et 3 300 euros pour [A] [P], petite-fille.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le liquidateur considère que la caisse ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de la société dès lors que la caisse n’a pas déclaré sa créance.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’origine de la créance d’une caisse de sécurité sociale contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d’indemnités complémentaires présentée par le salarié et qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du passif contre l’employeur, survenue après que la faute inexcusable a été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion ( 2e Civ 14 mars 2013 n° 12-13.611 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
En l’espèce, par décision du 30 septembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 février 2021.
Il en résulte que la créance éventuelle de la caisse au titre de son action récursoire est une créance antérieure, soumise à déclaration.
Lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles constater l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite par le créancier (en ce sens Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ).
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile qu’investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale, et saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue, dès lors que le premier juge a statué au fond sur la demande initiale de la victime, de statuer sur la demande présentée devant elle et y apporter une solution au fond, même si cette dernière suppose l’application des textes régissant les procédures collectives de paiement (en ce sens notamment Soc., 5 décembre 2002, pourvoi n° 00-21.491)
La caisse, qui n’établit pas avoir procédé à une déclaration de sa créance, ni bénéficié d’un relevé de forclusion, ne peut exercer à l’encontre de l’employeur, en redressement ou en liquidation judiciaire, l’action récursoire dont elle dispose en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le [11] a saisi le pôle social le 22 avril 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu’ayant été engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’action récursoire de la caisse se heurte à la suspension des poursuites de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure qui ne relèvent pas de la créance de la caisse seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que les sommes résultant de l’indemnité forfaitaire seront avancées par la [7] au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante jusqu’à concurrence de 1.703,94 euros,
— débouté le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément,
— fixé au passif de la liquidation de la société établissement [14] représentée par Me [U], en qualité de mandataire liquidateur, la créance de la [7] résultant des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’allocation forfaitaire et des préjudices personnels de M.[H] [P], en principal et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le [12] devra verser à la succession de M. [P] la somme de 1.703,94 euros qu’il a perçue de la [7] au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [H] [P] à 21.900 euros et celle des souffrances physiques qu’il a endurées à 21.900 euros;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M.[P] ainsi qu’il suit :
. 32.600 euros pour Mme [O] [P], son épouse,
. 15.200 euros pour M. [L] [P], son fils,
. 8.700 euros pour M. [C] [P], son fils,
. 8.700 euros pour M. [B] [P], son fils,
. 3.300 euros pour [A] [P], sa petite-fille ;
Dit que ces sommes seront versées par la [7] au [12], créancier subrogé ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la caisse au passif de la liquidation de la SAS établissements [Localité 13] Meunier ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS établissements [Localité 13] Meunier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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