Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/779
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01448
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSV
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
La S.A. HUSSON INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 321 154 320
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de Strasbourg, substitué à la barre par Me HORNECKER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF Associés, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline WALLAERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. HUSSON INTERNATIONAL fabrique des équipements à destination des aires de jeux, des équipements sportifs, du mobilier urbain et des tribunes. Par contrat à durée indéterminée du 05 février 2019, elle a embauché M. [L] [Y] à compter du 11 mars 2019 en qualité de responsable grand export, statut cadre.
Le 20 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour solliciter le paiement d’un rappel de rémunération variable.
Par courrier du 31 mai 2021, la société HUSSON INTERNATIONAL a convoqué M. [Y] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 juin 2021.
Par courrier du 29 juin 2021, la société HUSSON INTERNATIONAL a notifié à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [Y] sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail et, à titre subsidiaire, contestait la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable et sans objet la demande de résiliation judiciaire, – fixé le salaire de référence à 4 479 euros brut,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HUSSON INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
* 18 833 euros brut à titre de rappel de prime sur objectifs, outre
1 883,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
* 15 676,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [Y] de ses autres demandes,
— débouté la société HUSSON INTERNATIONAL de ses autres demandes,
— ordonné le remboursement par la société HUSSON INTERNATIONAL des indemnités de chômage versées à M. [Y] par Pôle emploi à hauteur d’un mois,
— condamné la société HUSSON INTERNATIONAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HUSSON INTERNATIONAL a interjeté appel le 06 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société HUSSON INTERNATIONAL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à 4 479 euros brut,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HUSSON INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
* 18 833 euros brut à titre de rappel de prime sur objectifs, outre
1 883,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
* 15 676,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société HUSSON INTERNATIONAL de ses autres demandes,
— ordonné le remboursement par la société HUSSON INTERNATIONAL des indemnités de chômage versées à M. [Y] par Pôle emploi à hauteur d’un mois,
— condamné la société HUSSON INTERNATIONAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les rappels de prime sur objectifs à un montant maximum de 2 541,67 euros pour l’année 2019, de 6 833,33 euros pour l’année 2020 et de 5 000 euros pour l’année 2021 et de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 9 375 euros et 10 937,50 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société HUSSON INTERNATIONAL de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail (articles 10 et 11) prévoit que « des objectifs commerciaux tant quantitatifs que qualitatifs seront déterminés chaque année par la direction en tenant compte notamment du potentiel du secteur, des clients et des prospects existants, des résultats antérieurs, de la situation des marchés, etc. », que « les objectifs définis seront formalisés annuellement par écrit » et que « M. [L] [Y] percevra une rémunération variable de 0 à 10 000 euros sous forme de prime annuelle sur objectifs, lesquels sont fixés annuellement après discussion avec la direction ».
À l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable pour les années 2019 à 2021, M. [Y] soutient que l’employeur n’a pas répondu à ses demandes quant à la fixation des objectifs et des modalités de calcul de la rémunération variable. Il conteste avoir été destinataire du tableau des objectifs 2019 produit par l’employeur et constate qu’en toute hypothèse, les objectifs n’ont pas été formalisés par écrit et que les modalités de calcul n’ont pas été communiquées.
L’employeur fait valoir que M. [Y] a reconnu avoir assisté aux réunions relatives aux objectifs qui lui étaient communiqués oralement. Il justifie à ce titre que trois réunions ont été organisées entre le 29 janvier et le 11 février 2020 sur la définition des objectifs de l’année 2020 et que M. [Y] a été destinataire le 08 août 2019 d’un tableau dans lequel il était fixé au salarié un objectif quantitatif minimum annuel pour différents pays et des objectifs qualitatifs. L’objectif quantitatif total était ainsi fixé à 995 000 euros pour l’année 2019. Il était également prévu des objectifs pour les années 2020 (1 655 000 euros) et 2021 (2 400 000 euros) qui restaient à confirmer ainsi que des objectifs qualitatifs définis pour les différents pays du secteur attribué au salarié.
Il convient toutefois de constater que le tableau produit par l’employeur ne permet pas de déterminer les modalités de calcul de la rémunération variable pour l’année 2019, notamment dans l’hypothèse où une partie seulement des objectifs quantitatifs ou qualitatifs aurait été réalisée par le salarié. Ces éléments ne permettent pas non plus de démontrer que les objectifs 2020 et 2021 auraient été définis conformément au contrat de travail. En l’absence de définition des objectifs et des modalités de calcul de la rémunération variable, celle-ci est due en totalité au salarié pour toute la durée du contrat de travail.
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice (Soc., 9 février 2022, pourvoi n° 20-12.611). Il convient donc de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de la rémunération en tenant compte du temps de présence du salarié dans l’entreprise du 11 mars 2019 au 30 juin 2021. Il sera souligné à ce titre que le conseil de prud’hommes a fixé à 7 500 euros le montant de la rémunération variable due pour l’année 2021 en intégrant la durée du préavis alors que M. [Y], qui a été dispensé par l’employeur d’exécuter ce préavis, ne sollicitait pas la prise en compte de cette période. M. [Y] ne conteste pas par ailleurs qu’il a été placé en activité partielle pendant deux mois en 2020 et qu’aucune rémunération variable n’est due au titre de cette période.
Après prise en compte des temps de présence du salarié dans l’entreprise et des sommes versées au titre de la rémunération variable (5 500 euros pour l’année 2019, 1 500 euros pour l’année 2020), les sommes dues à M. [Y] s’établissent donc de la manière suivante :
— année 2019 : 2 541,67 euros
— année 2020 : 6 833 euros
— année 2021 : 5 000 euros
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société HUSSON INTERNATIONAL sera condamné au paiement de la somme de 14 374,67 euros brut au titre de la rémunération variable, outre 1 437,46 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [Y] son insuffisance professionnelle qui résulte selon lui des éléments suivants :
— très peu de tournées auprès des distributeurs actuels,
— très peu de prospections de nouveaux marchés et de nouveaux pays avec très peu de déplacements,
— très peu de déplacements auprès des clients directs, prospects et prescripteurs,
— très peu de projets concrets même dans les pays limitrophes,
— très peu d’initiatives de type réunions commerciales ou visioconférences à plusieurs distributeurs de la même langue,
— très peu de conclusions de nouveaux distributeurs et de nouveaux contrats,
— très peu de rencontres en visioconférences pendant les périodes de confinement,
— absence de plannings prévisionnels de déplacements et de rapports réguliers d’activité,
— manque de respect envers les salariés de l’entreprise, la direction et certains clients.
L’employeur explique que l’insuffisance professionnelle du salarié s’est traduite par des résultats très insuffisants avec des prises de commandes très en dessous des objectifs et des chiffres habituels, des résultats presque inexistants dans de nombreux pays non démarchés, des résultats en forte baisse sur la zone du salarié en 2021 (-54% et 15 % de l’objectif annuel réalisé au premier semestre), très peu de nouveaux clients, de nouveaux projets concrets, de nouvelles implantations ou de nouveaux contrats de distributeurs alors que la zone nationale et les deux autres zones export connaissaient une forte progression des pris de commandes, devis et projets.
Pour contester le licenciement, M. [Y] fait valoir que certains éléments n’ont pas fait l’objet d’une contractualisation, notamment la fréquence des tournées, la prospection de nouveaux marchés et de nouveaux pays ou le nombre de déplacements, que l’employeur n’avait pas défini d’objectifs concrets et qu’il ne lui a jamais été demandé de faire valider son planning ou d’établir un compte-rendu de son activité. Le contrat de travail prévoyait toutefois que le salarié avait notamment pour mission l’animation des marques et de la clientèle. L’employeur souligne en outre qu’il disposait d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions de responsable grand export, ce qui n’est pas contesté par M. [Y] et qui résulte de la définition de ses fonctions dans le contrat de travail.
L’employeur justifie par ailleurs qu’au cours de l’été 2019, M. [Y] a participé à une réunion relative à l’organisation et aux objectifs exports à l’issue de laquelle lui a été communiqué un tableau détaillant un objectif de chiffre d’affaires par pays, accompagné d’une indication des pays prioritaires et d’une série d’objectifs qualitatifs pour certains d’entre eux. Trois réunions relatives aux objectifs 2020 ont également été organisées entre le 29 janvier et 11 février 2020. M. [Y] reconnaît dans ses conclusions que, lors de ces réunions, ces objectifs lui ont bien été communiqués oralement.
Il résulte des tableaux récapitulatifs produits par l’employeur et le salarié que les prises de commandes réalisées en 2019 représentaient un montant de 491 411 euros, étant relevé que le salarié a été embauché le 11 mars 2019 et qu’une partie significative des commandes concerne les mois de janvier à mars 2019 (208 190 euros). Les prises de commandes ont fortement progressé en 2020, pour atteindre un montant de 847 942,97 euros, l’employeur soulignant toutefois que ce résultat intègre une commande exceptionnelle de 302 429 euros.
Pour la période de janvier à août 2021, le montant des prises de commandes du salarié est retombé à 260 033 euros. Ainsi, si le salarié fait valoir à juste titre que son chiffre d’affaires a progressé de 70 % en 2020, il ne fait état d’aucun élément susceptible d’expliquer l’évolution de ce chiffre d’affaires au premier semestre 2021 (208 573,57 euros) par rapport à la même période en 2020 (374 229,38 euros), soit une diminution de 44 %.
L’employeur produit par ailleurs un tableau des prises de commandes 2020 et 2021 qui permet de constater que, pour les deux autres commerciaux export, le montant des commandes a progressé de 49,25 % en 2021 pour l’un d’entre eux, qu’il est resté stable pour le second et qu’il a progressé de 47,89 % pour les commerciaux du secteur France. Le tableau produit par l’employeur montre également que, pour les années 2015 à 2017, le montant des commandes avait progressé significativement puisqu’il était passé de 705 181 euros en 2015 à 1 097 482 euros en 2017, l’employeur expliquant en outre que ce montant était retombé à 544 234 euros en 2018 parce que, cette année-là, aucun salarié n’était affecté à la zone couverte par M. [Y]. Ces éléments démontrent que le salarié n’a pas retrouvé en 2019 ou en 2020 un niveau de commandes équivalent à celui de l’année 2017, ce qui correspondait à l’objectif fixé par l’employeur au mois d’août 2019, et qu’il s’éloignait même de cet objectif au premier semestre 2021, compte tenu de la diminution importante des prises de commandes.
S’agissant du manque de prospection et de recherches de nouveaux distributeurs, la société HUSSON INTERNATIONAL produit un tableau qui montre que, pendant la période d’emploi de M. [Y], trente-quatre nouveaux comptes de revendeurs potentiels ont été créés qui ont donné lieu à la rédaction de 90 devis, soit une moyenne de 2,5 par mois, et que 21 commandes ont été passées, l’employeur considérant que le faible nombre de comptes actifs démontre un manque de prospection. M. [Y] ne conteste pas ces éléments et produit une liste des devis établis en 2021 dont une minorité a donné lieu à une commande totale ou partielle. L’employeur fait valoir à ce titre, sans être contredit, qu’une partie importante de ces devis concerne des clients existants et historiques qui n’ont pas nécessité de prospection ni de démarchage de la part de M. [Y].
Le salarié soutient par ailleurs qu’il a effectué un certain nombre de déplacements et de réunions commerciales et produit une liste de ses déplacements en France et à l’étranger qui fait apparaître que, jusqu’au 24 février 2020, avant les périodes de confinement liés à la crise sanitaire, il a effectué six déplacements en Allemagne, trois déplacements en Suisse, deux déplacements au Maroc et un déplacement aux Émirats arabes unis auxquels s’ajoute un dernier déplacement en Allemagne au mois de mars 2021. Il ne produit aucun autre élément pour justifier de la réalité de son activité et notamment des rencontres en visioconférences qu’il aurait réalisées. Il ne justifie pas non plus qu’il aurait respecté les consignes de l’employeur qui figuraient dans le tableau qui lui a été adressé le 05 août 2019 et qui concernaient la priorité à donner à certains pays, notamment la Suisse. Ce tableau précise des actions spécifiques à engager et, plus particulièrement, des déplacements à prévoir dans certains pays (Autriche, Pays-Bas, Qatar, Russie, Turquie). M. [Y] ne soutient pas qu’il aurait effectué des déplacements dans ces pays et ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de son activité de prospection et de développement des marchés visés dans ce tableau.
M. [Y] ne justifie pas non plus qu’il aurait respecté les obligations prévues au contrat de travail relatives à faire valider son planning de déplacements prévus et à fournir régulièrement un rapport comportant le détail de ses activités et visites, étant toutefois constaté que l’employeur ne fait état d’aucune demande en ce sens qui aurait été adressée en ce sens au salarié pendant l’exécution du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité de l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [Y], laquelle a entraîné une diminution importante du chiffre d’affaires de l’entreprise sur le secteur attribué au salarié. Il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de débouter M. [Y] des demandes formées à ce titre, le jugement étant infirmé de ces chefs. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société HUSSON INTERNATIONAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner M. [Y] aux dépens de l’appel. L’équité s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 17 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. HUSSON INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
* 18 833 euros brut à titre de rappel de prime sur objectifs, outre
1 883,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
* 15 676,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par la S.A. HUSSON INTERNATIONAL des indemnités de chômage versées à M. [L] [Y] par Pôle emploi à hauteur d’un mois,
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. HUSSON INTERNATIONAL à payer à M. [L] [Y] la somme de 14 374,67 euros brut (quatorze mille trois cent soixante-quatorze euros et soixante-sept centimes) au titre de la rémunération variable, outre
1 437,46 euros brut (mille quatre cent trente-sept euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;
DÉBOUTE M. [L] [Y] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. [L] [Y] et la S.A. HUSSON INTERNATIONAL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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