Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 mars 2026, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RW
Société INTER PROJET MANAGEMENT
C/
S.A.S. UTILIS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de, [Localité 1], décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/01274
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
Société INTER PROJET MANAGEMENT
prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (Gabon)
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. UTILIS
Représentée par ses représentants légaux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la société Inter Projet Management (société de droit gabonais) de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Utilis de ses demandes tendant à voir prononcer:
— l’irrecevabilité de l’instance faute de conciliation,
— l’irrecevabilité de l’instance faute de qualité à agir
— la nullité de l’assignation faute de pouvoir de représentation
— débouté la SAS Utilis de sa demande tendant à la résolution du contrat du 7 février 2014
— débouté la SAS Utilis de sa demande tendant à voir condamner la société Inter Projet Management et, [M], [U] à lui payer la somme de 123.441,94 euros
— condamné la société Inter Projet Management à payer à la SAS Utilis la somme de 106.000 euros au titre de l’enrichissement injustifié
— condamné la société Inter Projet Management à payer à la SAS Utilis la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la société Inter Projet Management aux dépens
— condamné la société Inter Projet Management à payer à la SAS Utilis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 mars 2023, la société Inter Projet Management a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il:
— l’a déboutée de ses demandes tendant:
— à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture d’une antenne chirurgicale de campagne du 7 février 2014
— à faire condamner la SAS Utilis à lui restituer la somme de 70.000 euros versée à titre d’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017
— à faire condamner la SAS Utilis à lui payer 177.250 euros au titre du paiement dû pour l’exécution d’un contrat d’assistance logistique avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017
— à faire condamner la SAS Utilis à lui payer 8.804,43 euros au titre des matériels commandés non livrés dans le cadre d’une commande «Ebola» avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017
— à faire condamner la SAS Utilis à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée à payer à la SAS Utilis la somme de 106.000 euros au titre de l’enrichissement injustifié
— l’a condamnée à payer à la SAS Utilis 5.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 4 septembre 2023, la SAS Utilis demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’affaire,
— subordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour à la justification par l’appelante de l’exécution du jugement rendu le 31 janvier 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz
— condamner la société Inter Projet Management à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Utilis invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour soutenir que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et que la radiation de l’affaire du rôle de la cour s’impose.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS Utilis aux dépens et au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l’incident.
La société Inter Projet Management, par conclusions déposées le 23 janvier 2026, demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable, subsidiairement malfondée, la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution formée par la SAS Utilis
— débouter la SAS Utilis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Utilis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Utilis aux dépens de l’incident.
Elle soutient avoir saisi le tribunal judiciaire de Metz par assignation du 25 octobre 2018.
Elle relève que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 relatif à l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’il est applicable aux instances en cours, toutefois, elle affirme que par dérogation, l’article 3 du décret relatif à l’exécution provisoire ne s’applique qu’aux instances introduites devant les juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Elle souligne que l’instance ayant été introduite en octobre 2018, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 sont inapplicables.
La société Inter Projet Management fait valoir que l’exécution provisoire n’est pas de droit et que le tribunal ne l’avait pas ordonnée. Elle en déduit que la demande de radiation est irrecevable et à tout le moins doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Il convient au préalable de relever que le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne relève pas de la recevabilité de la demande de radiation de l’affaire mais du bien-fondé de cette demande.
La demande tendant à voir déclarer cette prétention irrecevable sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige (la déclaration d’appel ayant été déposée le 3 mars 2023) dispose que «lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.»
L’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement, selon sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s’applique qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l’espèce, le litige a été introduit devant le tribunal judiciaire de Metz par acte d’huissier du 25 octobre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
Le jugement du 31 janvier 2023 dont il est interjeté appel n’est donc pas assorti de l’exécution provisoire de plein droit, étant précisé qu’eu égard à la nature de l’affaire, il ne relève pas de l’exécution de plein droit qui était réservée à certaines décisions uniquement.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 514 du code de procédure civile prévoyait que l’exécution provisoire ne pouvait pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Le tribunal judiciaire de Metz n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire dans son jugement du 31 janvier 2023, les dispositions de l’article 524 rappelées ci-dessus ne s’appliquent pas et la radiation n’est donc pas encourue.
En conséquence, la demande de radiation formée par la SAS Utilis sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état du 07 mai 2026 à 15h00.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Utilis qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SAS Utilis à payer à la société Inter Projet Management la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société Inter Projet Management de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle formée par la SAS Utilis;
Déboute la SAS Utilis de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel;
Condamne la SAS Utilis aux dépens de l’incident;
Renvoi l’affaire à la mise en état du 07 mai 2026 à 15h00 ;
Condamne la SAS Utilis à payer à la société Inter Projet Management la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande formée par la SAS Utilis sur ce même fondement.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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