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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 nov. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 mars 2024, N° 24/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 24/00284
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRMJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [K]-[Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Maître [K] [Y] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’un litige l’opposant à Maître [X] [I].
Par décision contradictoire du 15 mars 2024, rendue au visa de l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a statué de la manière suivante:
— 'Constate que le montant de la rétrocession d’honoraires mensuelle de M. [O] était de 7 100 € H.T. ;
— Dit et juge que les déductions faites sur la rétrocession d’honoraires du mois de mai 2023 de Monsieur [O] étaient injustifiées ;
— Déclare fondée la créance de 3 033,03 euros HT correspondant au solde de la rétrocession du mois de mai 2023 et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [X] à payer ladite somme à Monsieur [O] ;
— Dit et juge que le délai de prévenance de trois mois impose par le contrat devait être respecté;
— Dit et juge que Ies rétrocessions d’honoraires devaient être payées pendant la période du délai de prévenance ;
— Déclare fondée la créance de 16 261,29 euros, outre la TVA au taux légal, de Monsieur [O] à l’égard de Monsieur [X] et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [X] à payer ladite somme à Monsieur [O] ;
— Dit et juge que les condamnations prononcées dans la décision susvisée au titre des rétrocessions d’honoraires porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 17 novembre 2023.
— Dit et juge que la domiciliation d’urgence subie par Monsieur [O], causée par Monsieur [X], doit donner lieu à indemnisation à hauteur de 2 400 euros et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [X] à payer ladite somme à Monsieur [O] ;
— Rappelle que le courrier de Monsieur [O] doit lui être expédié à sa nouvelle adresse professionnelle ou à sa toque ;
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué.
— Dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
— Rappelle que sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel'.
M. [I] [X] a déposé, le 25 avril 2024, au greffe de la cour d’appel de Paris, une déclaration d’appel de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, le 17 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 22 et 24 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 devant le délégué du premier président de cette cour.
Lors de cette audience, le délégué du premier président de la cour d’appel a avisé les deux parties représentées par leurs conseils respectifs, que l’affaire était redistribuée devant la chambre de la cour d’appel ayant à connaître de l’appel des décisions du bâtonnier rendues en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir été audiencée par erreur devant le délégué du premier président alors que l’appelant avait bien régularisé une déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris.
SUR CE,
Selon l’article 904 du code de procédure civile, 'le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le greffe en avise les avocats constitués'.
Une déclaration d’appel a été déposée à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris rendue au visa de l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, saisissant la cour d’appel de Paris.
Selon cette dernière disposition, les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel.
La présente affaire ne ressort pas de l’office du premier président de la cour d’appel mais de la cour d’appel.
Il convient dans ces conditions, de redistribuer cette affaire devant la chambre 4.13 de la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Vu l’article 904 du code de procédure civile,
Désigne la chambre 4.13 de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00284,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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