Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[W]
[S]
S.A. [36] CHEZ [35]
CPAM DE L’OISE
S.A. [29]
S.A.S. [26]
[30]
S.A. [31] CHEZ [35]
S.A. [32]
S.A. [38]
S.A. [40]
S.A. [39]
Organisme [44]
S.A.S. [34]
Compagnie d’assurance [37]
S.A. [41]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02823 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD2F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Florian LENNE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant et représenté par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A. [36] CHEZ [35], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement, [Adresse 25]
[Localité 22]
Non comparants et non représentés
INTIMES
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 14]
S.A. [29], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service recouvrement, [Adresse 42]
[Localité 10]
S.A.S. [26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service clients, [Adresse 43]
[Localité 19]
[30], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 16]
S.A. [31] CHEZ [35], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement, [Adresse 25]
[Localité 22]
S.A. [32], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement, [Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. [38], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A. [40], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [33], [Adresse 6]
[Localité 13]
S.A. [39], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [33], [Adresse 6]
[Localité 13]
Organisme [44], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
S.A.S. [34], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 24]
Compagnie d’assurance [37], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
S.A. [41], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service client, [Adresse 42]
[Localité 21]
Non comparants et non représentés
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [S] et Mme [G] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mai 2021.
Cette décision a été confirmée par un jugement du 22 novembre 2022 rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Beauvais.
Le 28 décembre 2022, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [W], créancier de M. [S] et de Mme [P], a contesté cette décision et par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [W] ;
— Déclaré M. [S] et Mme [P] comme étant de mauvaise foi ;
En conséquence,
— Déclaré irrecevable la demande des débiteurs tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— Statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [P] le 3 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Mme [P] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juin 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 ;
Ce faisant,
— Déclarer M. [S] et Mme [P] comme tant de bonne foi ;
— Déclarer recevable leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Mme [P] conteste être de mauvaise foi. Elle dément toute dégradation au sein du logement dont elle était locataire et précise que M. [W] n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie. Elle déclare avoir fait une vidéo lors de l’état des lieux de sortie et que M. [W] a sollicité l’intervention d’un huissier de justice neuf jours plus tard pour constater l’état du logement alors que les débiteurs ne disposaient plus des clefs.
Elle soutient par ailleurs que le devis faisant état des réparations a été falsifié.
Elle déclare que son mariage avec M. [S] a été organisé dans la précipitation suite à des problèmes de santé rencontrés par leurs proches et que leurs familles ont très largement contribué au financement du mariage. Elle ajoute qu’ils n’ont pas acheté leur chien mais qu’il leur a été donné.
Enfin, Mme [P] déclare que sa situation est irrémédiablement compromise en ce qu’elle est en situation de handicap et ne perçoit que l’allocation adulte handicapé et que son mari est dépendant à l’alcool et rencontre de nombreux problèmes de santé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 27 mai 32024 ;
— Subsidiairement, modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et dire que la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et justifier un effacement des dettes.
M. [W] soutient que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un rétablissement personnel en 2017. Il fait valoir qu’après le dépôt de leur dossier de surendettement, Mme [P] et M. [S] ont aggravé leur passif et qu’ils justifient de dépenses somptuaires : l’adoption d’un chien de race, le mariage des débiteurs en 2021 ou encore des forfaits téléphoniques exorbitants.
Par ailleurs, M. [W] déclare que les débiteurs ont dégradé son logement et rappelle qu’ils ont été condamnés par arrêt du 25 janvier 2024 de la cour d’appel d’Amiens au paiement des réparations locatives à hauteur de 4 083 euros.
Enfin, M. [W] soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, que Mme [P] perçoit 2 769,32 euros de prestations sociales par mois et qu’ils ne justifient pas des problèmes de santé de M. [S].
Lors de l’audience, Mme [P] a été représenté par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie.
M. [W] a été représenté par son conseil qui a également déposé son dossier de plaidoirie.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
À titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [P] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Sur la bonne foi de Mme [P] :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de cet article, il est considéré :
— qu’en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée,
— que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les débiteurs ont fait l’objet d’une condamnation à payer à M. [W], leur ancien bailleur, la somme de 4 083 euros au titre de réparations locatives.
Cette condamnation est intervenue pour des faits de dégradations ayant eu lieu avant le dépôt de leur dossier de surendettement. Ils ne seront donc pas pris en considération dans l’appréciation de la bonne foi de la débitrice dans le cadre de cette procédure de surendettement.
S’agissant de l’organisation du mariage de Mme [P] et de M. [S] le 18 septembre 2021, soit pendant la procédure surendettement, Mme [P] produit différentes attestations justifiant que la plupart des frais ont été pris en charge par ses proches. En outre, les éléments produits aux débats ne permettent pas à la cour d’apprécier le coût exact du mariage à la charge des débiteurs et donc d’en déduire un comportement incompatible avec leur situation de surendettement.
S’agissant du chien, si l’appelante affirme ne pas avoir acheté mais adopté ce chien, cette adoption d’un animal engendre nécessairement des dépenses supplémentaires quotidiennes en ce qui concerne son alimentation et son entretien mais aussi des frais vétérinaires conséquents.
De plus, et comme l’a relevé le premier juge, plusieurs factures importantes d’un vétérinaire et d’un opérateur téléphonique, démontrent que les débiteurs continuent d’aggraver leur passif.
Le comportement des débiteurs démontre qu’ils ne sont pas enclins à limiter leur endettement ni à rembourser leurs dettes, ceci après avoir déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à peine quatre ans avant le dépôt de leur nouveau dossier de surendettement.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que Mme [P], seule appelante, est de mauvaise foi et donc irrecevable à la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
Dans la motivation de ses conclusions, Mme [P] sollicite la condamnation de M. [W] au paiement de la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en est donc pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l’appel;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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