Infirmation partielle 31 janvier 2023
Cassation 13 février 2025
Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 25/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2025, N° 2019000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. CLF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 66 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7J
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la cour de Cassation en date du 13 Février 2025- pourvoi n° W 23-15.912 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 31 Janvier 2023 (chambre civile – 1°section), n° RG 22/00092
Jugement en date du 09 Décembre 2021 du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE – RG n°2019000786
APPELANTES
Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté à l’audience par Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS Avocats, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE
S.A.S. CLF, immatriculée au RCS de VERSAILLLES sous le n°493 678 916, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté par Me Xavier LEBRESSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Manon COURTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société Scapest, assurée auprès de la société MMA Iard (anciennement Covea Risks), est une société coopérative d’achat chargée de l’approvisionnement en marchandises de ses magasins adhérents exploitant sous l’enseigne E. Leclerc dans la région Est de la France. Les marchandises sont entreposées, en autres, dans un bâtiment frigorifique situé à [Localité 3], protégé contre les risques d’incendie par un réseau d’extincteurs automatiques à eau (dits « sprinklers ») mis en place 2004 par la société CLF, qui s’est vue confier la charge de vérifier semestriellement ces extincteurs et d’entretenir annuellement les postes de contrôle et dispositif antigel.
Le 15 octobre 2013, une canalisation d’alimentation des extincteurs s’est rompue et il a été constaté qu’un tronçon de celle-ci était pris dans la glace.
Saisi à la requête de la société Scapest, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par ordonnance du 15 juillet 2014, désigné M. [Z] en qualité d’expert.
Dans son rapport du 31 mars 2016, l’expert indique que le gel peut être dû à la baisse du taux de glycol dans les canalisations qui n’a pu être provoquée que par l’introduction d’eau claire non traitée au glycol, sans pouvoir dater ce fait déclencheur. L’installation étant sous la maintenance de la société CLF, il a proposé de répartir la responsabilité entre la société Scapest à hauteur de 20% et la société CLF à hauteur de 80%, les dommages étant évalués à 1.196.038,12 euros HT.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société MMA Iard, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Covea Risks et de la société Scapest, qui avait signé deux quittances subrogatives, a fait assigner la société CLF devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, par acte du 15 mai 2019, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 950.830,48 euros HT au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— jugé l’assignation délivrée par MMA Iard à la société CLF recevable,
— jugé MMA Iard subrogée dans les droits de la Scapest et dans les droits de la société Covea Risks,
Par conséquent,
— jugé les demandes de MMA Iard recevables,
A titre principal :
— jugé que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer l’imputabilité de la cause du sinistre ni la date du fait causal des désordres,
— jugé que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de justifier l’imputabilité à la société CLF de 80% de la responsabilité dans la survenance du sinistre,
— jugé que MMA Iard n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société CLF dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui serait en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent :
— débouté MMA Iard de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamné MMA Iard à verser à la société CLF une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MMA Iard aux entiers dépens de l’instance liquidé à la somme de 63,37 euros.
Le tribunal a retenu que la société MMA Iard était subrogée dans les droits de la Scapest et de la société Covea Risks, les quittances subrogatives indiquant toutes deux expressément que la société Scapest subroge son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance et Covea Risks ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par MMA Iard. Sur le fond, il a estimé que la société MMA Iard n’apportait pas la preuve d’une faute commise par la société CLF dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité, à savoir la preuve que l’adjonction d’eau claire dans le réseau d’eau glycolée lui serait imputable.
Sur l’appel de ce jugement interjeté par la société MMA Iard, la cour d’appel de Reims, par arrêt du 31 janvier 2023, a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021, sauf en ce qu’il a déclaré la société MMA Iard recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamné la société CLF à payer à la MMA Iard, subrogée dans les droits de la Scapest, la somme de 806.945,12 euros hors taxes,
— condamné la société CLF à payer à la MMA Iard la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— débouté la société CLF de sa demande en paiement sur ce même fondement,
— condamné la société CLF aux dépens de première instance et d’appel.
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société MMA Iard recevable en son action en paiement, estimant qu’elle était bien subrogée dans les droits de la société Scapest et de Covea Risks.
Sur le fond, elle a retenu que la société CLF, par son défaut d’information et de conseil dans le cadre de la relation contractuelle la liant à sa cliente, la société Scapest, avait commis une faute ayant contribué à la survenance du sinistre. Elle a évalué à 80% la responsabilité de la société CLF dans le sinistre subi par la société Scapest, cette dernière conservant à sa charge 20%.
La société CLF a formé un pourvoi en cassation contre de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré la société MMA Iard recevable en ses demandes, l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris,
— condamné la société MMA Iard aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société MMA Iard et l’a condamné à payer à la société CLF la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation rappelle que la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement en application de l’ancien article 1250 du code civil, précisant que la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve par elle-même de la concomitance.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir admis la subrogation conventionnelle de la société MMA Iard dans les droits de la société Scapest en se fondant sur les quittances subrogatives qui ne rendent compte que de l’intention de subroger, sans préciser les dates auxquelles l’assureur avait payé à la société Scapest les indemnités dont il était fait état dans ces quittances, considérant qu’en se déterminant ainsi, elle n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 3 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1249 à 1252 devenus 1346 à 1346-3 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
' jugé que l’expert judiciaire n’avait pas été en mesure de déterminer l’imputabilité de la cause du sinistre ni la date du fait causal des désordres, et que ses conclusions ne permettaient pas de justifier l’imputabilité à la société CLF de 80% de la responsabilité dans la survenance du sinistre,
' jugé que la MMA Iard n’apportait pas la preuve d’une faute commise par la société CLF dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui serrait en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité,
' débouté la société MMA Iard de l’intégralité de ses demandes,
' condamné la société MMA Iard à verser à la société CLF une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger la société MMA Iard recevable et fondée en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société CLF à payer à la société MMA Iard la somme de 956.830,48 euros HT,
— condamner la société CLF à payer à la société MMA Iard la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CLF aux entiers dépens de l’instance et ceux des procédures de référé dont les dépens de l’expertise judiciaire, de première instance, d’appel et de pourvoi dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances dès lors qu’elle justifie, par la production des conditions personnelles du contrat d’assurance de 2013 et de 2016 et des justificatifs de paiement, que l’indemnité a été versée en exécution de son contrat d’assurance.
Elle estime être également fondée à se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 ancien du code civil, dès lors qu’elle produit :
— les quittances subrogatives du 7 janvier 2016, au nom de la société Covea Risks, et du 13 juin 2018, au nom de l’assureur qui attestent du versement, à la société Scapest, d’indemnités pour des montants respectivement de 937.252 euros et 71.429,40 euros au titre de sinistres portant l’intitulé « Scapest / CLF Satrem » et dans lesquelles la société Scapest a manifesté son intention de subroger la société Covea Risks et l’assureur dans tous ses droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes y figurant ;
— les justificatifs du règlement des indemnités à la société Scapest qui établissent, s’agissant de la quittance du 7 janvier 2016, que le chèque a été encaissé le 30 décembre 2015, et, s’agissant de la quittance du 13 juin 2018, que le chèque a été encaissé le 21 juin 2018 ;
— les justificatifs de la volonté de subrogation à une date antérieure à l’établissement des quittances.
Elle soutient être également subrogée dans les droits de la société Covea Risks par l’effet de la fusion-absorption du 16 décembre 2015.
Sur le fond, elle demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire n’avait pas été en mesure de déterminer l’imputabilité de la cause du sinistre ni la date du fait causal des désordres et que ses conclusions ne permettaient pas de justifier l’imputabilité à la société CLF de 80% de la responsabilité dans la survenance du sinistre. Elle soutient que la société CLF a fait preuve, dans ses interventions, d’un manque de compétence manifeste et d’un manquement grave au devoir de conseil et d’information qui lui incombait à l’égard de son client.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société CLF demande à la cour, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1250 (ancien), 1147 (ancien) et 1353 du code civil, de :
— juger que MMA Iard est mal fondée en ses demandes, tant au titre de la subrogation légale qu’au titre de la convention conventionnelle,
— débouter la MMA Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire n’avait pas été en mesure de déterminer l’imputabilité de la cause du sinistre ni la date du fait causal des désordres,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettaient pas de justifier l’imputabilité à la société CLF de 80% de la responsabilité dans la survenance du sinistre,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021en ce qu’il a jugé que MMA Iard n’apportait pas la preuve d’une faute commise par la société CLF dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui serait en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté MMA Iard de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause
— débouter MMA Iard de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner MMA Iard à verser à la société CLF une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MMA Iard aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance :
— que la société MMA Iard ne démontre pas que les règlements sont bien intervenus en exécution d’une police régulièrement souscrite par la société Scapest, celle-ci ne produisant que des « conditions personnelles » non signées, et ne démontrant pas que les conditions de garanties sont respectées, ce qui la prive de la possibilité de se prévaloir de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— que la société MMA Iard ne peut davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle, les conditions de validité d’une telle subrogation, justifiée par les quittances subrogatives des 7 janvier 2016 et 13 juin 2018, n’étant pas réunies en l’absence de concomitance de la subrogation au paiement ;
— que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que les conclusions de l’expert judiciaire ne découlent pas des constats qu’il a opérés et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de la société MMA Iard
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité à agir dans le cadre d’un recours subrogatoire suppose pour le requérant de rapporter la preuve d’une subrogation légale ou conventionnelle. En l’absence d’une telle preuve, il est irrecevable en ses demandes et non pas mal fondé comme l’indique la société CLF qui conclut au débouté de la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes.
En l’occurrence, alors que la société MMA Iard n’invoquait devant le tribunal puis devant la première cour d’appel que la subrogation conventionnelle, elle se prévaut désormais également, et en premier lieu, de la subrogation légale.
Il convient donc d’examiner successivement ces deux fondements à son action.
Sur la subrogation légale
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation légale spécifique au droit des assurances bénéficie à l’assureur pour les sommes qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu’il paierait sans y être tenu.
Pour bénéficier de cette subrogation, l’assureur doit justifier, d’une part, d’un paiement et, d’autre part, que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance et des garanties souscrites.
La preuve du paiement, fait juridique, peut être apportée par tout moyen et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et donc de produire en justice tous les éléments de preuve indispensables à cette fin.
Lorsque l’assureur a versé une indemnité alors qu’il n’y était pas tenu en vertu du contrat le liant à son assuré, il ne peut bénéficier de la subrogation légale.
Il revient donc à la société MMA Iard, qui soutient être légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré indemnisé, la société Scapest, de justifier que son paiement est intervenu en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L. 121-12 précité.
En l’espèce, la preuve des paiements à hauteur des sommes de 937.252 euros et de 71.429,40 euros est rapportée et n’est pas discutée par la société CLF, indépendamment de leur date comme indiqué précédemment.
Pour démontrer qu’elle était tenue contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance, la société MMA Iard ne produit pas en son intégralité la police d’assurance puisque seules sont versées aux débats les conditions personnelles de la police « assurance tous dommages sauf » éditées au nom de la société Scapest et respectivement datées des 21 juin 2013 et 15 février 2016. Il est indiqué que ces conditions personnelles complètent les conventions spéciales Assurandis, non produites.
Si les conditions personnelles de 2016 sont signées de la société Scapest, à la date du 14 mars 2016, elles sont postérieures à la date du sinistre et ne permettent donc pas de justifier que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, quand bien même il y est mentionné que le souscripteur était « précédemment assuré pour un risque de cette nature » auprès de MMA.
Les conditions personnelles de 2013, applicables au moment du sinistre (date d’effet au 1er février 2013), ne sont pas signées par la société Scapest et, en tout état de cause, sont dépourvues de force probante quant à la caractérisation de l’exécution du paiement en vertu des garanties régulièrement souscrites par cette dernière. En effet, si le titre III des conditions personnelles désigne les garanties (assurance ''dommages aux biens'' et assurance ''pertes d’exploitations'') ainsi que les capitaux assurés ou le montant de la garantie, aucun élément ne permet de déterminer en vertu de quelle garantie souscrite par la société Scapest le paiement est intervenu ni de vérifier si les conditions de mobilisation de sa garantie étaient réunies et, dès lors, si les sommes ont été réglées en exécution de ses obligations contractuelles.
Si comme l’indique à raison l’assureur, à défaut de produire le contrat d’assurance, la preuve du paiement d’une indemnité d’assurance peut résulter du rapport d’expertise, mentionnant notamment les événements garantis et leurs modalités d’indemnisation, force est de constater qu’il ne produit pas le rapport d’expertise amiable confié au cabinet [C] par la société Covea Risks (aux droits de laquelle se trouve la société MMA Iard) à la suite du sinistre du 15 octobre 2013, étant relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] qu’un précédent sinistre affectant l’installation de sprinklage avait eu lieu en 2009, réparé le 9 octobre 2013 par la société CLF dans le cadre de son contrat de maintenance et pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, lequel aurait refusé d’intervenir dans le cadre de ce nouveau sinistre affectant les travaux de reprise.
Dans ces conditions, la société MMA Iard ne justifiant pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L. 121-12 du code des assurances, et, en conséquence, la subroger légalement dans les droits de la société Scapest, elle n’est pas recevable à agir sur le fondement de la subrogation légale.
Sur la subrogation conventionnelle
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt précité du 13 février 2025, il résulte de l’article 1250 ancien du code civil, applicable aux paiements antérieurs au 1er octobre 2016, devenu l’article 1346-1 du code civil applicable aux paiements postérieurs à cette date, que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
La concomitance de la subrogation et du paiement, qui peut être prouvée par tous moyens, doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. La condition de concomitance posée par l’article 1250 peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l’instant même du paiement. Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
En l’espèce, pour justifier de la subrogation qu’elle invoque, la société MMA Iard produit les quittances subrogatives en date des 7 janvier 2016 et 13 juin 2018 attestant par la société Scapest du versement d’indemnités d’un montant respectif de 937.252 euros par Covea risks et de 71.429,40 euros par la société MMA Iard dans le cadre de sinistres portant l’intitulé « SCAPEST / CLF SATREM ». Dans le corps de ces deux documents, il est écrit « Je subroge COVEA RISKS/MMA IARD dans tous les droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance ».
Alors qu’elle n’avait pas précisé ni justifié devant le tribunal de la date du paiement à la société Scapest des indemnités dont il est fait état dans les quittances, la société MMA Iard produit devant la cour des impressions d’écran (planche comptable et ordres de paiement) qui établissent que :
— s’agissant de la quittance du 7 janvier 2016, le paiement de l’indemnité est intervenu le 18 décembre 2015,
— s’agissant de la quittance du 13 juin 2018, le paiement a eu lieu le 1er juin 2018.
La date d’encaissement des chèques par la société Scapest ne peut être retenue comme étant la date à laquelle l’assureur a payé l’indemnité.
Il en ressort que les règlements sont intervenus plusieurs jours avant l’établissement des quittances subrogatives par les sociétés Covea Risks et MMA Iard sans que, de manière concomitante, leur assuré ait manifesté clairement sa volonté de les subroger dans ses droits, les courriels qu’elle verse aux débats étant postérieurs au paiement des indemnités et, au surplus, n’exprimant aucune volonté expresse de la Scapest de subroger l’assureur dans ses droits et actions. De même, la lettre d’acceptation signée par la société Scapest le 9 décembre 2015, certes antérieure au paiement de l’indemnité, ne manifeste que son accord sur le montant de celle-ci sans établir aucune volonté de subrogation, une telle volonté ne résultant pas davantage de l’envoi de la quittance subrogative à l’assuré le jour du paiement.
La société MMA Iard ne rapportant pas la preuve d’une concomitance entre la subrogation et le paiement, elle ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la subrogation de la société MMA Iard dans les droits de la société Covea Risks suite à la fusion-absorption du 16 décembre 2015.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société MMA Iard, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la société MMA Iard sera déclarée irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société CLF pour défaut de droit d’agir, sans examen au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la MMA Iard, déclarée recevable mais mal fondée en ses demandes, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société MMA Iard, partie perdante, aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société CLF la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société MMA Iard irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société CLF pour défaut de droit d’agir,
Condamne la société MMA Iard à payer à la société CLF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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