Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFON
Nom du ressortissant :
PREFET DE L’ISERE
[R] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
PREFET DE L’ISERE
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [R] [X]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]
Comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [R] [X] le 7 février 2025 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 7 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12 heures 33, [R] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 10 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 16, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 février 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [X],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [X],
' déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2025 à 11 heures 05 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait retenir l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l’absence d’une pièce justificative utile constituée d’un acte précédant immédiatement le placement en garde à vue, procès-verbal qui n’existe pas.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 à 10 heures 30.
[R] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5]. Il relève que l’absence de documents relatant les conditions de l’arrivée de [R] [X] est indifférente, car dans le cadre d’une procédure préliminaire aucun texte n’impose qu’il soit rédigé. Il estime qu’il n’y avait rien à contrôler, car l’intéressé s’est présenté de lui-même à la convocation des enquêteurs et indique être parvenu à obtenir de l’officier de police judiciaire un document relatant les conditions de l’arrivée de l’intéressé dans son service.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que le législateur n’a pas déterminé les pièces justificatives utiles et que le premier juge ne pouvait exiger de la préfecture qu’elle produise une pièce dont elle ne disposait pas
Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et déplore que le ministère public ne fournisse pas au juge les éléments nécessaires à l’exercice de son office.
[R] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [R] [X] a soutenu devant le premier juge que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu’elle ne comportait pas dans les pièces qui lui étaient jointes un procès-verbal d’interpellation ou une convocation à se rendre dans les locaux de la police ;
Attendu que ce conseil n’a pas plus visé le texte qui conduirait à la rédaction nécessaire d’un procès-verbal d’interpellation ou nécessiterait l’existence d’une convocation par voie postale ou de courriel à se rendre volontairement dans les locaux d’un service de police ;
Que le ministère public a relevé sans être contredit qu’il est constant que dans le cadre d’une enquête préliminaire une convocation par téléphone d’une personne à se rendre dans les locaux d’enquête est régulière ;
Attendu qu’il n’a pas été discuté devant le premier juge que [R] [X] ait fait l’objet d’une convocation téléphonique par les gendarmes, ce dernier ayant lui-même indiqué qu’il a répondu à cette convocation, faite téléphoniquement par l’intermédiaire de son épouse qui a procédé à la traduction ;
Attendu qu’en l’absence même d’affirmation d’une obligation légale de rédiger un quelconque procès-verbal dédié pour relater les conditions dans lesquelles l’intéressé s’est présenté aux policiers et en l’état des propres déclarations de ce dernier, aucune irrecevabilité n’était susceptible d’être caractérisée pour défaut de production d’un tel document ;
Qu’en effet, ne peut être retenu comme correspondant à une pièce utile au sens du texte susvisé un document dont l’existence même n’est pas imposée et le contrôle destiné à être opéré par le juge judiciaire lui permet le cas échéant de réclamer la production d’un tel document s’il s’avère qu’il a été rédigé ;
Attendu que les circonstances relatées par [R] [X] de son arrivée chez les gendarmes et l’absence même de doléances sur l’exercice et le rappel de ses droits dans le cadre de la garde à vue dont il n’est pas discuté qu’elle ait été mise en oeuvre sans désemparer, n’ont pas conduit à ce qu’une telle demande soit présentée au ministère public ;
Attendu que le premier juge ne pouvait ainsi retenir une irrecevabilité en motivant sur une difficulté à exercer son contrôle qui ne constitue pas le fondement de la fin de non recevoir prévue par l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu que sa décision est infirmée et la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que les parties ne nous ont pas saisi dans le cadre de cet appel d’une contestation de l’arrêté de placement et le conseil de [R] [X] n’a pas présenté d’appel incident ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [R] [X] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et statuant à nouveau sur cette requête :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l’Isère,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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