Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/402158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/402158
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQI2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARL BRASSERIE DE CHABLIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son gérant M. [T] [C], comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 30
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 30
SARL BRASSERIE DE CHABLIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son gérant M. [T] [C], comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
M. [E] [C], agissant en tant que co-gérant associé de la SARL Brasserie de Chablis a saisi en juillet 2022, la SELARL [S] [K] de la défense des intérêts de la société Brasserie de Chablis à la suite d’une procédure devant le tribunal de commerce d’Auxerre initiée par M.[T] [C], en sa qualité de co gérant associé de la même société et au nom de la société Brasserie de Chablis, aux fins essentielles de révocation de M. [E] [C] de ses fonctions de gérant de société.
Il était convenu, à la suite d’échanges de courriels le 8 juillet 2022, d’une rémunération des diligences de l’avocat au temps passé.
La SELARL [S] [K] a facturé ses prestations et frais, le 29 septembre 2022, sous le numéro 2022-0909, pour un premier montant acquitté de 7.451 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2023, la SARL Brasserie de Chablis, représentée par M. [T] [C] son cogérant, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par la SELARL [S] [K] d’un montant de 7.451 euros TTC outre 1.787 euros de débours.
Par décision du 30 juin 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a déclaré irrecevable la demande initiée par la SARL Brasserie de Chablis, agissant par l’un de ses co gérants, M. [T] [C].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 décembre 2024, la SARL Brasserie de Chablis, représentée par son gérant [T] [C], a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 10 juillet 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/438.
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, M. [T] [C], en qualité de gérant de la société Brasserie de Chablis, s’est désisté de cette instance.
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2024 a été radiée du rôle des affaires en cours.
La SELARL [S] [K] a par ailleurs facturé ses prestations et frais, le 24 mars 2023, sous le numéro 2023-0305, pour un second montant acquitté de 5.088 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 juillet 2024, la SARL Brasserie de Chablis, représentée par M. [T] [C] son cogérant, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par la SELARL [S] [K] d’un montant de 8.720 euros HT outre 1787 euros de débours.
Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de sanction disciplinaire formées par la SARL Brasserie de Chablis,
— a ordonné son dessaisissement pour litispendance au profit du premier président de la cour d’appel de Paris s’agissant des contestations portant sur la facture du 29 septembre 2022,
— a fixé à la somme de 3.360 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL [S] [K] par la SARL Brasserie de Chablis au titre des diligences postérieures au 29 septembre 2022,
— constaté que la SARL Brasserie de Chablis a versé un montant de 3.570 euros HT au titre des honoraires et de 816 euros TTC au titre des débours,
— condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 210 euros HT,
— dit que ce somme sera majorée de la T.V.A au taux de 20 %,
— condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 816 euros TTC au titre des débours,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 décembre 2024, la SARL Brasserie de Chablis, représentée par son gérant [T] [C], a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 20 novembre 2024, en demandant la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n°23/438.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 décembre 2024, la SELARL [S] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 19 novembre 2024.
Les deux recours ont été enregistrés sous le n° de RG 24/583.
Par courrier du 3 janvier 2025, la SELARL [S] [K] a écrit s’opposer à la jonction sollicitée en faisant valoir l’absence de rétablissement de l’affaire enregistrée sous le n°23/438 au rôle des affaires en cours.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 janvier 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La SARL Brasserie de Chablis, représentée par M. [T] [C] en sa qualité de gérant et par son conseil, a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— écarter des débats comme illicite la pièce n°13 de la SELARL [S] [K],
In limine litis,
— déclarer recevable son recours contre la facture du 24 mars 2023,
A titre principal,
— constater l’absence de convention d’honoraire conclue,
— juger que la société [S] [K] n’avait pas de mandat certain pour intervenir au nom de la SARL Brasserie de Chablis,
— juger que les honoraires facturés sont illégitimes et sans fondement,
— condamner la société [S] [K] à lui rembourser l’intégralité des honoraires perçus, à savoir la somme de 5.088 euros TTC.
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est pas justifié de la réalité des diligences hormis les conclusions devant le président du tribunal de commerce de Paris et la participation à la mesure de médiation,
— fixer à la somme de 1.000 euros HT le montant total des honoraires dus,
— condamner la SELARL [S] [K] à lui restituer la somme de 2.570 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %,
— condamner la SELARL [S] [K] à lui restituer la somme de 816 euros TTC au titre des débours,
En toute hypothèse,
— condamner la SELARL [S] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brasserie de Chablis a exposé que M. [T] [C] a mandaté un avocat dijonnais pour lui-même et pour la société et que M. [E] [C] a mandaté Me [K] pour la société alors qu’il disposait de son propre avocat. Elle estime que déontologiquement, Me [K] ne pouvait pas être mandaté, pour la représenter, par le cogérant dont le mandat était contesté en justice, ce qui l’a amené à prendre position pour le co-gérant l’ayant mandaté, en contestant notamment la recevabilité de l’action ut singuli de l’autre co-gérant. Elle confirme que seul [T] [C] est gérant de la société depuis la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris dont il a été interjeté appel, lequel est pendant devant la cour d’appel de Paris. Elle ajoute que le bâtonnier de [Localité 5] a été saisi pour rendre un avis déontologique, lequel est opposable à Me [K] ; que la production de cet avis ordinal en pièce n°1 est licite en ce que cette pièce n’est pas concernée par le secret des correspondances, s’impose en application des nouvelles dispositions du RIN et dès lors que Me [K] a lui-même communiqué cet avis en pièce 14 c. Elle en conclut que le mandat donné à la SELARL [S] [K] n’est pas certain.
Elle demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté la litispendance s’agissant de la facture émise en 2022. Elle sollicite l’infirmation de la décision pour le surplus. Elle soulève l’absence de signature d’une convention d’honoraires. S’agissant de la facturation effectuée en 2023, elle estime que le mandat revendiqué par Me [K] n’était pas certain et qu’il aurait dû cesser toute diligence. Elle ajoute que le règlement de cette facture est intervenu à l’initiative de M. [E] [C], le 31 mai 2023, après l’avis du bâtonnier interdisant à Me [K] toute intervention, en fraude aux droits de la société.
Subsidiairement, elle conteste que les diligences entreprises l’ont été dans son intérêt mais uniquement dans celui du co-gérant. Elle soutient en outre que la facturation de conclusions devant le président du tribunal de commerce de Dijon avait déjà été faite dans la facture adressée en 2022, que les débours ne sont pas justifiés et qu’il n’est pas communiqué de justificatif des frais de structure et du temps passé sur les diligences qui ne sont pas par ailleurs détaillées précisément dans la facture contestée.
Elle sollicite enfin d’écarter la pièce n°13 adverse correspondant à la production en contravention avec le secret professionnel des conclusions déposées par M. [E] [C] devant la cour d’appel de Paris, instance à laquelle la SELARL [S] [K] n’intervient pas. Elle s’oppose à l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SELARL [S] [K] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions et pièces,
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société Brasserie de Chablis,
— infirmer la décision du bâtonnier en date du 18 novembre 2024,
Et statuant à nouveau,
— écarter la pièce n°1 produite par la société Brasserie de Chablis,
— juger que les demandes de la société Brasserie de Chablis portant sur la facture du 22 septembre 2022 sont irrecevables pour cause de litispendance,
— constater que les honoraires et débours contestés par la société Brasserie de Chablis ont été préalablement payés librement, en connaissance de cause par la société elle-même à réception de la facture du 23 avril 2023, sans contestation après services rendus,
— juger en application de l’article 1103 du code civil que ce paiement emporte acceptation des honoraires et débours payés,
— débouter la société Brasserie de Chablis de l’intégralité de ses demandes de remboursement des honoraires et débours versés à la SELARL [S] [K],
— condamner la société Brasserie de Chablis à payer une amende de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Brasserie de Chablis à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] exerçant sous la SELARL [S] [K] demande d’écarter la pièce adverse n°1 s’agissant d’un avis de bâtonnier confidentiel dont il lui est interdit de discuter par son propre règlement intérieur au barreau des avocats de Paris et en se prévalant des dispositions de l’article 6 de la CESDH relative au principe de l’égalité des armes ainsi que de l’impossibilité dans laquelle il est placé de se défendre face à la production de cet avis. Il ajoute que la production est tronquée et n’est pas nécessaire, observant qu’il s’est déporté après mai 2023.
Il s’oppose à la jonction demandée des procédures dès lors que la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/438 est radiée.
Il constate l’absence de discussion à l’audience sur l’exception de litispendance appliquée par le bâtonnier concernant la contestation de la facture émise en 2022.
Il fait valoir la validité du mandat donné par la société Brasserie de Chablis et l’absence de tout effet rétroactif de tout avis déontologique, en ajoutant qu’il n’a pas fait de nouvelles diligences après cet avis. Il ajoute s’agissant du mandat confié et contesté par M. [T] [C] que ce dernier opère une confusion entre la société et lui-même ; que la société devait être représentée par un conseil neutre et qu’il n’a dans le cadre de son mandat, jamais contesté l’action entreprise par M. [T] [C] en faisant valoir au surplus que la révocation de M. [E] [C] de ses fonctions de co-gérant n’est pas définitive, dès lors qu’un appel de la décision rendue par le tribunal de commerce est pendant.
Il soutient que le mandat donné est certain pour avoir été donné par le co-gérant de la société et avoir été confirmé par M. [E] [C].
Il fait valoir la conclusion d’une convention d’honoraires par échanges de courriels ; que la contestation des honoraires acquittés n’est pas fondée dès lors que ces honoraires ont été honorés par la société après services rendus ; que les diligences portant sur 3 audiences de référé, 2 audiences de mise en état et plaidoirie, plusieurs réunions avec le conciliateur, les conclusions rédigées devant le juge des référés puis le tribunal de commerce, la note de mise en état, les échanges de courriels, appels téléphoniques, recherches et examen des pièces, sont justifiées de même que les débours s’agissant de billets de train et de la rétribution des correspondants locaux. Il sollicite le prononcé d’une amende civile pour procédure abusive, au regard de la succession des procédures depuis 2023, et s’oppose au remboursement au titre de frais irrépétibles de frais de consultation d’avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la transmission d’un extrait KBIS de la société Brasserie de Chablis était sollicitée en cours de délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, lequel a été déposé au greffe le 11 mars 2025.
SUR CE,
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
— Sur la recevabilité des recours et la demande de jonction :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables en la forme.
A titre liminaire, il sera constaté qu’à l’audience, les parties ne sollicitent aucune infirmation de la décision du bâtonnier ayant ordonné son dessaisissement pour litispendance au profit du premier président de la cour d’appel de Paris s’agissant des contestations portant sur la facture du 29 septembre 2022.
Cette contestation de la facture du 29 septembre 2022 a donné lieu à décision du bâtonnier du 30 juin 2023, laquelle a fait l’objet d’un recours enregistré sous le numéro de RG n°23/438.
Cette affaire a été radiée du rôle des affaires en cours après le courrier de désistement d’instance adressé par M. [T] [C], en qualité de gérant de la société Brasserie de Chablis.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de jonction de la présente procédure appelée à l’audience du 7 mars 2023 avec l’affaire radiée après désistement enregistrée sous le n° de RG 23/438.
— Sur les demandes des parties tendant à voir écarter des pièces des débats :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
* sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°13 produite par la SELARL [S] [K] :
Il est sollicité par la société Brasserie de Chablis d’écarter la production de conclusions en réponse déposée dans l’intérêt de M. [T] [C] devant la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris rendu le 20 juin 2023.
Si la SELARL [S] [K] n’est plus l’avocat de la société Brasserie de Chablis après l’avoir représentée devant le tribunal de commerce de Paris ayant rendu le jugement dont s’agit et si ces conclusions ne lui ont pas été communiquées par M. [T] [C] à sa demande mais nécessairement par une des parties représentées à cette instance, il doit être pris en considération le droit de la preuve dont dispose la SELARL [S] [K] pour établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment le fait que le remboursement contesté par la SELARL [S] [K] des honoraires facturés et acquittés est également réclamé devant la cour d’appel de Paris à M. [E] [C], de sorte qu’il convient de retenir que cette production est indispensable à l’exercice dudit droit, en lien avec la contestation des honoraires acquittés dont est saisie le juge de l’honoraire et qu’elle est strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans ces conditions, la société Brasserie de Chablis sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter cette pièce.
* Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°1 communiquée par la société Brasserie de Chablis :
Me [S] [K] sollicite d’écarter des débats la pièce n°1-1 produite par la société Brasserie de Chablis consistant dans une correspondance ordinale du 26 mai 2023 du bâtonnier de [Localité 5].
Il sera observé que cette communication ordinale n’est pas couverte par le principe de confidentialité des correspondances entre avocats et entre l’avocat et son client.
Par ailleurs, s’agissant d’une communication du bâtonnier de Lille, Me [S] [K] ne peut opposer à la société Brasserie de Chablis et à son conseil du barreau de Dijon des dispositions du règlement intérieur au barreau de Paris sur la confidentialité des communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre des avocats de Paris.
Enfin, s’il fait état des mêmes dispositions l’empêchant personnellement de se défendre face à cette production adverse et se prévaut dans ces conditions d’une rupture de l’égalité des armes au sens de l’article 6 de la CESDH, il sera observé qu’il verse lui-même aux débats la même communication du bâtonnier de [Localité 5] du 26 mai 2023 en pièce 14 C, de sorte qu’il ne peut solliciter d’écarter ladite pièce qu’il a lui-même produite ni se prévaloir d’une rupture de l’égalité des armes aux fins de voir interdire à la société Brasserie de Chablis de se prévaloir de ladite pièce à l’occasion de l’exercice de son droit à la preuve au soutien de la contestation du mandat donné en son nom à la SELARL [S] [K].
Dans ces conditions, la SELARL [S] [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°1 versée par la société Brasserie de Chablis.
— Sur le fond du recours :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la société Brasserie de Chablis avait au mois de juillet 2022 pour co-gérants associés, MM. [T] et [E] [C].
Ce n’est qu’à la suite de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris, le 20 juin 2023, assortie de l’exécution provisoire que M. [E] [C] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL Brasserie de Chablis. C’est ainsi que selon extrait KBIS établi le 30 janvier 2025, M. [T] [C] est mentionné comme seul gérant de la société, nonobstant l’appel interjeté du jugement rendu le 20 juin 2023 et actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris.
Si Me [S] [K], exerçant sous la SELARL du même nom, fait état à l’audience s’être déporté de la défense de la société Brasserie de Chablis, à la suite d’un avis donné par le bâtonnier de Lille le 26 mai 2023, il est établi que M. [E] [C] a le 8 juillet 2022, à la suite des échanges de courriels du même jour, confirmé mandater en sa qualité de co-gérant de la SARL Brasserie de Chablis, Me [S] [K] pour le compte de la société, en vue d’une audience se déroulant devant le tribunal de commerce d’Auxerre, à la suite d’une procédure opposant les deux gérants associés, représentés chacun par leurs propres conseils, et la société et aux fins notamment de révocation de M. [E] [C] de ses fonctions de gérant.
Ce dernier a donné son accord pour agir selon les modalités et conditions détaillées par Me [K] ayant conditionné son intervention à la rémunération de ses honoraires de diligences au temps passé sur une base horaire en revanche biffée et mentionnée manuscritement pour un montant de 320 euros HT.
Il confirmait en sa qualité de co gérant de la société le mandat donné à l’avocat de représenter la société par courriers adressés les 12 juillet 2022, 30 août 2022 puis 22 septembre 2022 au président du tribunal de commerce de Dijon et au président du tribunal de commerce de Paris.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant retenu pertinemment que jusqu’au 20 juin 2023 et faute par la société Brasserie de Chablis d’apporter la preuve d’une éventuelle stipulation statutaire contraire, M. [E] [C] était investi légalement, en qualité de gérant, de tous les pouvoirs pour représenter et engager la société en application de l’article L.223-18 du code de commerce et que la désignation de la SELARL [S] [K] était valable.
Il sera également confirmé ladite décision ayant retenu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée par la société et la SELARL [S] [K], en ce sens que la preuve d’une telle convention n’est pas rapportée au regard des échanges de courriels intervenus le 8 juillet 2022, dès lors que le courriel énonçant les conditions d’intervention du cabinet d’avocat sont biffées concernant l’indication du montant du taux horaire.
En l’absence de démonstration de l’accord des parties sur le taux horaire pratiqué par Me [K] exerçant sous la SELARL du même nom, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société Brasserie de Chablis, représentée par son gérant [T] [C], pour avoir accepté le mandat donné par un co-gérant pour représenter une société partie demanderesse à un litige opposant le co-gérant à l’autre co-gérant et aux fins de révocation judiciaire de son mandat social de co-gérant et pour avoir conclu au nom de la société dans un sens favorable aux intérêts dudit co-gérant.
Par ailleurs, la circonstance d’une saisine de la juridiction ordinale ayant abouti en mai 2023 à un avis de déport suivi par Me [K] est indifférente à la rémunération du travail effectué par la SELARL [S] [K] entre le 8 juillet 2022 et le 26 mai 2023 et à la facturation des diligences effectuées avant ce déport, dans l’intérêt de la cliente.
La SELARL [S] [K] a facturé le 24 mars 2023, pour un total de 5.088 euros TTC, des prestations de conseil et assistance dans le cadre du litige entre associé pour 15 heures au taux horaire de 320 euros HT, soit 4.800 euros HT, au titre du suivi des procédures, des échanges avec le confrère intervenant pour [T] [C], des émails et conférences téléphoniques, des conclusions devant le tribunal de commerce en novembre 2022 et mars 2023, des notes de situation pour le tribunal de commerce de Paris en décembre 2022, des conclusions devant le président du tribunal de commerce de Dijon en mars 2022, une audience de mise en état devant le tribunal de commerce de Paris en novembre et en décembre 2022, des audiences de médiation au tribunal de commerce de Paris en janvier et mars 2023 et des échanges de mails et téléphoniques avec la médiatrice et le président du tribunal de commerce de Dijon.
Il a été appliqué une réduction de 30 % sur les temps passés, ramenant l’honoraire de diligences à 3.360 euros HT, et un forfait de 150 euros pour frais divers de structure.
Il était enfin facturé des débours pour l’intervention d’un avocat postulant pour deux audiences en novembre et décembre 2022 à hauteur de 816 euros.
Il appert à l’examen des pièces communiquées que la SELARL [S] [K] avait précédemment été rémunérée pour des prestations similaires portant sur des audiences devant le président du tribunal de commerce de Dijon du 13 juillet 2022, 31 août 2022 et devant le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2022, facturées le 29 septembre 2022 pour le montant de 5.000 euros HT, outre 150 euros HT de forfait de frais et 971 euros TTC de débours (avocat mandataire TC [Localité 6] et billets de train) soit un montant total de 7.151 euros TTC.
La SELARL [S] [K] était fondée à solliciter le paiement des prestations et débours exposés pour la période ultérieure au 29 septembre 2022 et jusqu’au déport de l’avocat à compter du 26 mai 2023.
La SELARL [S] [K] fait valoir que la facture du 24 mars 2023 a été réglée par la société Brasserie de Chablis, le 31 mai 2023 (relevé bancaire en faisant foi), librement et en connaissance de cause, après services rendus, alors que M. [E] [C] était toujours co-gérant de la société.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62).
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié ; Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-17.123).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
En l’espèce, la facture énonce le taux horaire unitaire, le temps passé et détaille les diligences, frais et débours facturés.
Il convient de retenir que la facture répond suffisamment aux exigences de l’article L.441-49 du code de commerce.
Dans ces conditions, en présence d’un règlement intervenu en connaissance de cause et librement après service rendu, la société Brasserie de Chablis n’est pas fondée à contester les honoraires, frais et débours facturés le 24 mars 2023.
Elle sera déboutée de ses demandes de remboursement et restitution à titre principal et subsidiaire.
Par ailleurs, si le bâtonnier était fondé à fixer les honoraires au montant acquitté de 3.360 euros HT, il n’était pas dans ses pouvoirs de réduire les frais facturés forfaitairement pour 150 euros HT ni les débours de 816 euros TTC, librement acquittés par la cliente après service rendu.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée uniquement en ce qu’elle a constaté que la SARL Brasserie de Chablis a versé un montant de 3.570 euros HT au titre des honoraires et de 816 euros TTC au titre des débours, condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 210 euros HT, dit que ce somme sera majorée de la T.V.A au taux de 20 %, ainsi que condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 816 euros TTC au titre des débours.
Statuant à nouveau, il convient de constater que la SARL Brasserie de Chablis a versé un montant de 3.570 euros HT au titre des honoraires et frais et un montant de 816 euros TTC au titre des débours après services rendus et de débouter la société Brasserie de Chablis de sa contestation des honoraires, frais et débours facturés le 24 mars 2023 pour la somme totale de 5.088 euros TTC.
L’exercice par la société Brasserie de Chablis du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de prononcé d’une amende civile est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
La société Brasserie de Chablis supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande de jonction avec la procédure radiée du rôle des affaires en cours et enregistrée sous le numéro de RG 23/438,
Déboute la société Brasserie de Chablis de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°13,
Déboute la SELARL [S] [K] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°1,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— constaté que la SARL Brasserie de Chablis a versé un montant de 3.570 euros HT au titre des honoraires et de 816 euros TTC au titre des débours,
— condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 210 euros HT,
— dit que ce somme sera majorée de la T.V.A au taux de 20 %,
— condamné la SELARL [S] [K] à restituer à la SARL Brasserie de Chablis la somme de 816 euros TTC au titre des débours,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la SARL Brasserie de Chablis a versé à la SELARL [S] [K] un montant de 3.570 euros HT au titre des honoraires et frais et un montant de 816 euros TTC au titre des débours après services rendus,
Déboute la société Brasserie de Chablis de sa contestation des honoraires, frais et débours facturés le 24 mars 2023 pour la somme totale de 5.088 euros TTC,
Y ajoutant,
Rejette toute demande de remboursement et restitution,
Déboute la SELARL [S] [K] de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Brasserie de Chablis aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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