Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 avr. 2026, n° 21/11561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juillet 2021, N° 20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/11561 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4WC
[R] [L]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00263.
APPELANTE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [1] prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 10 avril 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La [2] est une association ayant pour objet de fédérer des associations dans le secteur de la culture, de l’enseignement et des loisirs et de promouvoir l’éducation populaire.
Mme [R] [L] a travaillé pour le compte de l’association [2] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe, au sein du centre d’hébergement de la Côte Bleue à [Localité 1] (13), du 11 janvier 2011 au 1er mars 2018, la relation de travail ayant pris fin à la suite d’une rupture conventionnelle.
Selon contrat à durée déterminée à effet du 13 mars au 13 novembre 2019, Mme [L] a été engagée par l’association [2] en qualité de directrice de centre d’hébergement, statut non cadre de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 184 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Par courrier du 5 juillet 2019, la salariée a notifié à l’employeur sa démission.
Imputant la rupture du contrat de travail aux manquements fautifs de l’employeur, sollicitant la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, la juridiction prud’homale a:
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [L] à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
— débouté la [2] du surplus de ses demandes;
— mis les entiers dépens à la charge de Mme [L].
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant sa réformation en ce qu’elle:
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— l’a condamnée à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
— a mis les entiers dépens à sa charge.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de:
— la dire recevable en son appel;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet;
— lui reconnaître le bénéfice du coefficient 400;
— dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— condamner la [2] à lui verser les sommes suivantes:
* 898,20 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
* 89,82 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité;
* 2 235,60 euros à titre de rappel de salaire résultant du repos compensateur;
* 223,56 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité;
* 216 euros à titre de rappel d’astreintes;
* 122,40 euros à titre d’incidence congés payés sur astreintes;
* 1 439,22 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification au coefficient 400;
* 143,92 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité;
— ordonner à la [2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer les documents suivants:
* bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due;
* attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;
— dire que 'le Conseil’ se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de sa part;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail;
— dire que les créances salariales précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— condamner en outre la [2] au paiement des sommes suivantes:
* 2 184 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification;
* 13 104 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à repos compensateur;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive;
* 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron);
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
— dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir';
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil;
— condamner la [2] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
— débouter la [2] de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées et déposées le 11 janvier 2022, l’association [2] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes;
* condamné Mme [L] à lui payer la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
* condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Par arrêt mixte en date du 19 septembre 2025 rendu contradictoirement, la juridiction de céans a:
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 en ce qu’il a:
* débouté Mme [R] [L] de sa demande de reclassification et de celle, subséquente tendant à un rappel de salaire à ce titre;
* débouté Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
* débouté Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail;
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— requalifié le contrat de travail liant Mme [R] [L] à l’association [2] en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2019;
— dit que la rupture dudit contrat s’analyse en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 juillet 2019;
— condamné l’association [2] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes:
* 891,73 euros au titre du reliquat de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre celle de 89,17 euros à titre d’incidence congés payés afférente;
* 215,15 euros au titre du reliquat de rappel de salaire correspondant aux astreintes, outre celle de 122,40 euros à titre d’incidence congés payés afférente;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail;
* 2 184 euros à titre d’indemnité de requalification;
* 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dit que l’association [2] est redevable à l’égard de Mme [R] [L] d’une indemnité correspondant à ses droits acquis au titre du repos compensateur obligatoire;
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation à allouer de ce chef à Mme [R] [L];
— enjoint à l’association [2] de communiquer à la cour et à Mme [R] [L], au plus tard le 24 octobre 2025, tout document établissant le nombre de salariés de l’association pour chaque mois de l’année 2018;
— renvoyé l’examen de l’affaire sur ce point et les parties à l’audience du 1er décembre 2025 à 14 heures;
— dit que l’arrêt vaut convocation des parties;
— débouté l’association [2] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
— ordonné à l’association [2] de procéder à la régularisation de Mme [R] [L] auprès des organismes sociaux et de lui transmettre une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu [3], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une prise d’acte de la rupture dudit contrat s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 5 juillet 2019], dans le mois qui suit la notification de l’arrêt;
— dit n’y avoir lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte;
— ordonné à l’association [2] de rembourser à Pôle emploi, devenu [3], les indemnités de chômage versées à Mme [R] [L] durant six mois;
— dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020;
— dit que la demande d’exécution provisoire sans objet;
— réservé les demandes concernant les intérêts des créances indemnitaires, la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles les dépens.
Par message RPVA du 27 octobre 2025, l’association [2] a adressé au greffe la cour et au conseil de Mme [L] un document détaillant le nombre de salariés engagés au sein de l’entreprise pour chaque mois de l’année 2018.
MOTIFS
I. Sur le montant de l’indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n’a pas été en mesure d’en bénéficier.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D. 3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Selon l’article 5.4.6 de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà ce de contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50% dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Il a été retenu dans l’arrêt du 19 septembre 2025 que l’employeur était redevable d’une indemnité correspondant aux droits acquis de Mme [L] au titre du repos compensateur obligatoire, au regard des 253,5 heures de travail accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et de l’absence d’information délivrée par l’association sur ses droits acquis à contrepartie en repos obligatoire.
Il résulte du document produit par l’association [2] le 23 octobre 2025 que la personne morale a compté plus de onze salariés durant chaque mois de l’année 2018, de sorte que les heures supplémentaires réalisées par Mme [L] au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos compensateur égal à 100% conformément à la disposition conventionnelle précitée.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à la salariée, dans la limite de ses prétentions, la somme de 3 459,16 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris, somme déterminée sur la base d’une rémunération horaire brute de 14,39 euros.
II. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement de première instance sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la salariée de sa demande de condamnation de l’intimé aux frais d’encaissement ou de recouvrement.
L’association [2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel et condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il a débouté l’association [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [R] [L] de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais d’encaissement ou de recouvrement;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association [2] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes:
— 3 459,16 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute l’association [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal;
Condamne l’association [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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