Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYK
Pole social du TJ de [Localité 8]
13 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE:
Madame [W] [D] NÉE [S] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [D] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [D] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Etablissement Public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ministères économiques et financiers, Direction des affaires
juridiques, [Adresse 10]
[Localité 5]
Ni comparant ni représenté
CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [D] , salarié de Charbonnages de France du 1er juillet 1984 au 9 novembre 1992 a été atteint, à compter du 8 octobre 2001, d’un carcinome du nasopharynx, dont il est décédé, le 21 septembre 2003.
Le 12 mars 2012, Mme [D] a effectué auprès de la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 43 bis avec à l’appui un certificat médical faisant état d’un carcinome du nasopharynx avec extension métastasique.
Par décision du 13 septembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse), après prolongation du délai d’instruction, enquête administrative et avis favorable de son médecin conseil, a reconnu le caractère professionnel de la maladie carcinome du nasopharynx inscrite au tableau n° 43 Bis : affections cancéreuses provoquées par l’aldéhyde formique, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a imputé le décès de l’intéressé à sa maladie professionnelle et, par décision du 6 décembre 2012, la caisse a pris en charge le décès de [K] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son épouse Mme [W] [D] a obtenu une rente d’ayant droit à compter du 5 mars 2012 et sa fille Mme [B] [D] , à compter de la même date, une rente d’orphelin, servie jusqu’à ses 20 ans, le 10 avril 2014.
Le 18 août 2014, Mme [W] [D] a saisi l’organisme de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, puis, à défaut de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Ses enfants Mmes [G] et [C] [D] sont intervenues volontairement à l’instance, tout comme l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), à la suite de la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, au 31 décembre 2017.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l’AJE ;
— déclaré Mmes [W], [C] et [G] [D] recevables en leurs actions ;
— débouté Mmes [W], [C] et [G] [D] de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 22 novembre 2021, la cour d’appel de Metz, retenant l’absence de caractère professionnel de la pathologie pour défaut d’exposition au risque du tableau 43 Bis, a confirmé le jugement déféré.
Le 24 juin 2022, les consorts [D] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er juin 2023 (n° 22-10.882), la Cour de cassation, au visa des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a dit qu’en statuant sans recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel, devant laquelle était demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés.
Elle a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré Mmes [W], [C] et [G] [D] recevables en leur action, l’arrêt rendu le 22 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Metz, remis l’affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Par acte du 20 juillet 2023, les consorts [D] ont saisi la cour d’appel de Nancy.
Suivant leurs conclusions de renvoi après cassation reçues au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, les consorts [D] ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz et,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— ordonner avant dire droit, la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre le carcinome du nasopharynx dont était atteint M. [K] [D] et son travail au sein des HBL ;
Subsidiairement :
— confirmer le caractère professionnel de la pathologie et du décès de monsieur [K] [D], toutes les conditions du tableau 43bis de la législation sur les risques professionnels étant réunies en l’espèce ;
En tout état de cause :
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’État depuis la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE France à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. [K] [D] ;
En conséquence :
— ordonner le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer au maximum la majoration de la rente d’ayant droit versée à Mme [W] [D] ;
— fixer au maximum la majoration des rentes d’orphelin versées à Mme [C] [D] et Mme [G] [D] ;
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [K] [D], au titre de l’action successorale, de la façon suivante :
— en réparation du préjudice de la souffrance physique : 120.000 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance morale : 120.000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 60.000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros
— fixer la réparation des préjudices personnels subis par les ayants droit de M. [K] [D] de la façon suivante :
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [W] [D] : 100 000 euros
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [C] [D] : 50 000 euros
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] [D] : 50 000 euros
— condamner l’Agent judiciaire de l’État, succombant, à payer aux ayants droit de M. [K] [D], une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AJE, bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé du destinataire le 17 aout 2023, n’a pas comparu.
La caisse a exposé s’en rapporter.
Par arrêt contradictoire du 4 octobre 2023, la cour de céans a :
Statuant avant dire droit ;
— ordonné la saisie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] avec pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (MP 43 Bis) ayant affecté [K] [D] et l’activité professionnelle de ce dernier ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
L’arrêt a été régulièrement notifié aux parties, à la date du 9 octobre 2023 concernant l’AJE.
Le 20 septembre 2024, le CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES a donné un avis favorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail exercé par monsieur [D].
Suivant leurs conclusions de renvoi après cassation reçues au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz et,
Statuant de nouveau :
— confirmer le caractère professionnel de la pathologie et du décès de M. [K] [D] ;
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’État depuis la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. [K] [D] ;
En conséquence :
— ordonner le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer au maximum la majoration de la rente d’ayant droit versée à Mme [W] [D] ;
— fixer au maximum la majoration des rentes d’orphelines versées à Mme [C] [D] et Mme [G] [D] ;
— fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K] [D], au titre de l’action successorale, de la façon suivante :
— en réparation du préjudice de la souffrance physique : 120.000 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance morale : 120.000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 60.000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 10.000 euros
— fixer la réparation des préjudices personnels subis par les ayants droit de M. [K] [D] de la façon suivante :
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [W] [D] : 100 000 euros
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [C] [D] : 50 000 euros
— en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] [D] : 50 000 euros
— condamner l’Agent judiciaire de l’État, succombant, à leur payer une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, en date du 25 janvier 2021 dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de METZ, la CPAM de MOSELLE sollicite :
De lui donner acte de qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant la faute inexcusable de la société CHARBONNAGES DE France ( AJE) ;
De lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par madame [W] [D], et de la majoration de la rente d’orphelin versée à madame [G] [D] pour la période du 5 mars 2012 au 10 avril 2014 ;
De rejeter la demande relative à la majoration de rente de madame [C] [D] ;
De rejeter la demande relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire ;
De lui donner qu’elle s’en remet à sagesse de la cour concernant l’évaluation des préjudices ;
De condamner l’AJE, dont la faute inexcusable aura été reconnue, au reversement des sommes que la caisse sera amenée à versée aux consorts [D], au titre de la majoration de rente du conjoint, survivant, de la majoration de la rente d’orphelin, des préjudices extra patrimoniaux subis par monsieur [D] et au titre des préjudices des ayants droits en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
De déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la caisse ;
En tout état de cause de dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse en vertu de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
A l’audience du 16 octobre 2024 les consorts [D] ont comparu par représentation de leur conseil qui a soutenu ses dernières écritures.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas comparu ni été représenté.
La CPAM de MOSELLE, représentée, a indiqué s’en rapporter à ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025 en considération de la charge de travail du service.
Motifs
Sur l’absence aux débats devant cette cour de l’AJE et sur la qualification de l’arrêt,
L’AJE, depuis l’arrêt rendu par la cour de cassation du 1er juin 2023, n’a pas comparu aux différentes audiences de cette cour, ni pris d’écritures, ni communiqué de pièces.
Il a été informé par lettre simple du greffe de cette cour de la reprise d’instance devant la juridiction de renvoi.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé du destinataire le 17 aout 2023, et s’est vu notifié le 9 octobre 2023 l’arrêt de cette cour du 4 octobre 2023 désignant le CRRMP de [Localité 7].
Le greffe de la cour lui a adressé en lettre simple l’avis rendu par le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES et l’information de l’appel de l’instance à l’audience du 16 octobre 2023.
Il est précisé que par mail du 23 octobre 2024, versé au dossier, un consultant juridique de l’AJE a sollicité la possibilité de faire des observations, par note en délibéré «ou par tout autre moyen qu’il conviendra ».
Par mail du 6 novembre 2024 le magistrat, conseiller rapporteur de la chambre, a répondu négativement à cette sollicitation exprimée de surcroit sans communication contradictoire aux consorts [D].
L’article 1036 du code de procédure civile dispose ainsi :
Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
L’article 937 du même code énonce ceci :
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.
En l’espèce et en application de ces dispositions le greffe de cette cour a avisé par lettre simple l’AJE en date du 21 juillet 2023 de la reprise d’instance après cassation, et par recommandé réceptionné le 17 août 2023 a adressé convocation à comparaître à l’audience du 19 septembre 2023, dans le respect des dispositions susvisées.
L’article 473 du code de procédure civile, qui s’applique selon l’article 749 du même code aux arrêts des cours d’appel, dispose ainsi :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, en application de cette disposition, l’arrêt sera rendu comme réputé contradictoire en considération de l’avis de réception signé le 17 août 2023 par l’AJE.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
Sur le caractère professionnel de la maladie de carcinome nasopharynx
Il n’incombe pas au demandeur en reconnaissance de la faute inexcusable d’établir par lui-même, au-delà de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, le caractère professionnel de ladite pathologie.
L’employeur dispose cependant, dans sa défense à cette action, du droit de contester le caractère professionnel de la pathologie, peu important à cet égard que la décision de prise en charge par la caisse lui ait été dite opposable.
L’AJE, par son absence à l’instance devant cette cour, ne maintient pas ce moyen de défense.
Cependant, dès lors que cette cour, statuant sur renvoi après cassation partielle, est saisie de la contestation des consorts [D] du jugement du tribunal de METZ ayant rejeté notamment leurs demandes en validant la contestation sur le caractère professionnel de la pathologie, il y a lieu de statuer sur ce point.
Selon un avis clair et univoque le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES, saisi par cette cour, estime que l’étude des postes occupés par monsieur [D] permet de retenir une exposition à l’aldéhyde formique pendant une durée suffisante pour expliquer, par un lien direct, la genèse de la maladie de carcinome du nasopharynx.
Il est dès lors établi que cette pathologie est bien d’origine professionnelle en lien avec son exposition professionnelle au sein des HOUILLIERES DU BASSIN LORRAIN devenu CHARBONNAGES DE FRANCE représentés par l’AJE.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’exposition au risque est établie au travers de ce qui a été jugé précédemment sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [D].
La conscience du risque de l’employeur doit s’apprécier au regard du fait que les risques liés à l’aldéhyde formique et ses polymères sont connus depuis au moins le 20 avril 1963, date de création du tableau 43 des maladies professionnelles. La circonstance que la pathologie d’affection cancéreuse présentée par monsieur [D], ressorte du tableau 43 bis créé le 15 janvier 2009, soit postérieurement au départ en 2003 du salarié, n’importe pas au présent litige dès lors que le risque sanitaire majeur d’exposition à cette famille de produits chimiques a été identifié dès la première date citée, antérieure à l’embauche de monsieur [D].
Les consorts [D] justifient que l’employeur a mis en place, dans le but de protéger davantage les mineurs des chutes de blocs et de pierres, différentes résines et mousses dans l’objectif de consolider les massifs, et parmi ceux-ci le Mariflex, dégageant du formaldéhyde(pièces 12 et 14), et alors que le CHSCT était saisi par le syndicat CFDT de demandes spécifiques pour prévenir le risque de maladies causées par les mousses d’expansion de type MARIFLEX (pièce 13).
Il est ainsi établi que l’employeur de monsieur [D] avait conscience du risque encouru.
S’agissant de l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité de monsieur [D], ses ayants-droits font valoir que l’employeur ne justifient pas de mesures adaptées et suffisantes permettant d’assainir l’air dans lequel celui-ci a exercé ses fonctions, en l’absence de formation reçue et de matériel de protection.
Pour en convaincre ils produisent diverses attestations :
Monsieur [N] atteste avoir vu monsieur [D] utiliser les produits d’injection de consolidation des terrains, sans véritable protection des salariés et sans information ;
Monsieur [A] indique avoir travaillé sur les mêmes chantiers que monsieur [D] sans être informé des risques d’inhalation et sans protection spécifique ;
Monsieur [T] témoigne que durant sa période de géomètre au fond monsieur [D] a été au sein de l’unité [V] exposé aux résines d’injection sans protections adaptées sur ce risque sur lequel ils ne disposaient d’aucune information ;
Monsieur [E], chef adjoint des géomètres, en charge d’une équipe dont faisait partie monsieur [D], en 1991 et 1992, descendant au fond de la mine pour relever et faire des croquis de faille et éboulements, souvent en présence de travailleurs injectant des résines de consolidation, témoigne de l’absence d’information des risques et de l’absence de protection.
Ces éléments convainquent de ce que l’employeur de monsieur [D], les CHARBONNAGES DE FRANCE, représentés par l’AJE, n’a pas pris les mesures utiles pour préserver la santé de son salarié. La faute inexcusable de l’employeur est ainsi caractérisée.
Dès lors il faut infirmer le jugement du 13 décembre 2019 du tribunal judiciaire, pôle social, de METZ en ce qu’il a débouté mesdames [W], [C] et [G] [D] de leurs demandes.
Sur la majoration des rentes servies
Les ayants droits de monsieur [D] sollicitent, sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des rentes servies à Mme [W] [D], et à [C] et [G] [D], filles du défunt.
La CPAM s’oppose à la demande portée pour [C] [D] en faisant valoir qu’aucune rente ne lui a été versée en qualité d’orpheline puisqu’elle avait déjà atteint l’âge de 20 ans à la date du 5 mars 2012.
L’article 452-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L 434-10 du même code dispose ainsi :
Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
En vertu de l’article 434-5 du même code l’âge limite est fixé à 20 ans.
En l’espèce il convient de faire droit aux demandes concernant [W] [D] et [G] [D], et de dire sans objet la demande pour [C] [D] en l’absence de rente orpheline lui ayant été servie en considération de son âge.
Sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant des demandes portées au titre de l’action de la succession de [K] [D]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
I ' Sur la demande d’allocation forfaitaire
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, les consorts [D] sollicitent l’octroi de l’allocation forfaitaire, sans en porter de chiffrage.
Ils font valoir que la jurisprudence confère aux juridictions statuant sur la question de la faute inexcusable compétence pour apprécier une telle situation d’incapacité, nonobstant l’absence d’une fixation de taux d’incapacité par la caisse.
La CPAM de MOSELLE s’oppose à cette demande en indiquant que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été effectuée post-mortem, et qu’il n’y a jamais eu de consolidation, condition exigée par le texte précité.
En l’espèce la CPAM de MOSELLE a admis, postérieurement au décès de [K] [D] survenu le 21 septembre 2003, le caractère professionnel de l’affection selon une décision du 13 septembre 2012, puis par décision du 6 décembre 2012 elle a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
Dès lors aucune date de consolidation n’a été fixée, et aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué par la CPAM de MOSELLE.
De ces seuls constats il convient d’en déduire que les ayants droits du défunt ne peuvent réclamer l’allocation forfaitaire qui suppose l’établissement par la caisse d’un taux d’incapacité de 100 % à la date de consolidation fixée (en ce sens cass Civ 2e, 26 mai 2016 n° 15-18.412). Il faut ainsi rejeter la demande à ce titre.
II – Sur les souffrances physiques et morales, avant consolidation
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent’ pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré a jugé sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
En l’espèce les consorts [D] sollicitent, pour la période allant du début des symptômes de la maladie, soit au mois d’octobre 2021 selon le certificat médical initial établi par le Pr [H] le 6 mars 2012, jusqu’au 21 septembre 2003 date de son décès qui caractérise à tout le moins une consolidation, des sommes de 120 000 € pour chacun des préjudices, physiques et moraux, subis par [K] [D], âgé de 37 ans au moment de son décès.
Ils font état des nombreuses hospitalisations, traitements de radiothérapie et chimiothérapie, occasionnant d’intenses douleurs physiques, et l’affliction morale ressentie de façon croissante et révélant une anxiété particulière à l’idée de laisser sa femme et ses deux filles.
Il ressort du rapport médical du Pr [H] ( pièce 26) :
Des premiers soins en décembre 2001 par chimiothérapie et radiothérapie, avec de bons premiers résultats en dépit d’une asthénie ;
En mai 2002 l’apparition d’une adénopathie jugulo-carotidienne de 13 mm, puis plusieurs fixations d’hyperfixation aux niveau de deux côtes gauches, de la sacro-iliaque droite et de la portion interne de la branche ilio-pubienne gauche, tous éléments laissant envisager des métastases ;
En mai 2003 une radiothéraphie à visée antalgique ;
En août et septembre 2003, dans le cadre de deux hospitalisations, une augmentation du traitement antalgique avec dégradation générale de son état ;
Une hospitalisation du 10 au 16 septembre 2003 en service oncologie pour le suivi et le traitement des métastases osseuses, et alors que monsieur [D] présente une anémie importante et un 'dème des membres inférieurs bilatéral.
Madame [D] [W], son épouse, atteste (pièce 27) que la douleur intense habitait tous ses membres et que plus aucun médicament ne le soulageait.
Elle le décrit comme intérieurement dévasté.
En considération de ces éléments il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 30 000 € et l’indemnisation du préjudice de souffrances morales à la somme de 50 000 €.
III – Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité une somme de 10 000 €, la demande s’appuyant sur l’attestation de [C] [D], fille du défunt, indiquant qu’il avait perdu beaucoup de poids et que ses cheveux tombaient de plus en plus (pièce 29).
Il y a lieu d’allouer une indemnisation de 2 000 € à ce titre.
IV – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Il est sollicité à ce titre une somme de 60 000 € en faisant valoir qu’il a cessé les activités de loisirs pratiquées, notamment le rugby, et que par ailleurs il avait une sensation d’oreille pleine à droite et une baisse de l’acuité auditive droite.
Ces derniers éléments caractérisent une altération physique mais nullement une diminution ou un arrêt d’une activité sportive ou de loisirs quelconque. Ils ont par ailleurs été pris en charge au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales.
Il n’est produit aucune pièce se rapportant à la pratique de rugby évoquée.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur l’action des ayants droits
Sur le préjudice moral de Mme [W] [D]
Il est sollicité une somme de 100 000 € à ce titre, alors qu’elle a vu son époux dépérir en suite d’une altération majeure et rapide de son état de santé.
Il importe de tenir compte du jeune âge du défunt et de son épouse, des circonstances d’évolution rapide de la maladie, de l’assistance de Mme [D] auprès de son époux au cours de sa maladie et de son assistance à domicile dans les derniers jours, puisque [K] [D] est décédé au sortir d’une hospitalisation et alors que la suivante était programmée.
Il est justifié de lui allouer une somme de 50 000 € à ce titre.
Sur les préjudices moraux de [C] et [G] [D]
Il est sollicité, pour chacune d’elles une somme de 50 000 €.
Il importe de tenir compte de leurs jeunes âges, respectivement de 9 et 13 ans au moment du décès de leur père, et alors qu’elles ont constaté durant les mois de maladie la dégradation physique de leur père et les absences de celui-ci, pour les phases d’hospitalisation mais aussi du fait de l’altération des fonctions paternelles.
Il est justifié d’allouer à [C] [D] et à [G] [D], chacune, la somme de 40 000 €.
Sur le recours de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur, la société CHARBONNAGES DE FRANCES représentée par l’AJE.
Sur le surplus
Il convient de condamner l’AJE, partie perdante, aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à chacun des ayants droits la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 décembre 2019 du tribunal judiciaire, pôle social, de METZ en ce qu’il a débouté mesdames [W], [C] et [G] [D] de leurs demandes ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la maladie professionnelle de carcinome du nasopharynx de monsieur [K] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, CHARBONNAGES DE FRANCE, représentés par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
FIXE au maximum la majoration de la rente servie à madame [W] [S] veuve [D] ;
DIT sans objet la demande de majoration de la rente servie à madame [C] [D] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente servie à madame [G] [D] ;
Sur l’indemnisation des préjudices au titre de l’action successorale de [K] [D]
FIXE l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques de [K] [D] à la somme de 30 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances morales de [K] [D] à la somme de 50 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de [K] [D] à la somme de 2 000 € ;
DEBOUTE les consorts [D] agissant au titre de l’action successorale de [K] [D] de leur demande d’octroi de l’allocation forfaitaire et de la demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
DIT que l’indemnisation due à l’action successorale, d’un montant total de 82 000 €, sera versée à titre d’avance par la CPAM de MOSELLE ;
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droits
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de madame [W] [D] née [S] à la somme de 50 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de madame [C] [D] à la somme de 40 000€;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de madame [G] [D] à la somme de 40 000 €;
DIT que les indemnisations due aux ayants droits seront versées à titre d’avance par la CPAM de MOSELLE ;
Sur l’action récursoire de la CPAM de MOSELLE
CONDAMNE l’AJE à verser à la CPAM de MOSELLE l’ensemble des sommes par elle avancées en exécution du présent arrêt ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’AJE à verser à mesdames [W] [D], [C] [D] et [G] [D], à chacune d’elle, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Raphael WEISSMANN, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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