Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 242
N° RG 21/02135
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKEP
CPAM DE LA VIENNE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-005928 du 28 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS).
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mars 2016, M. [W] [H] a été victime d’un accident du travail à l’origine d’une « lombalgie droite aigüe », accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Vienne, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis conforme du médecin conseil, la CPAM de la Vienne lui a notifié, le 10 août 2016, une décision fixant la date de consolidation de cet accident au 29 mai 2016.
M. [H] a contesté cette décision de la manière suivante :
le 15 juin 2017 auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2017 au motif que l’assuré n’avait pas sollicité une expertise technique dans le délai imparti par l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée ;
le 3 octobre 2017, par courrier adressé au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers, devenu le pôle social du tribunal judicaire de Poitiers, lequel a, par jugement en date du 21 mai 2021 :
déclaré recevable la contestation de M. [H] relativement à la date de consolidation de son accident du travail du 15 mars 2016 ;
ordonné une expertise prévue par l’article L 141-1 et régie par les dispositions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause et antérieure au 1er janvier 2019 ;
rappelé qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article R 141-1 applicable en la cause, le médecin expert « est désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert. Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires » ;
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
La CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 2 juillet 2021.
Par courrier du 28 décembre 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a informé les parties que la cour entendait soulever la péremption de l’instance.
Par courrier du 9 janvier 2024, la CPAM de la Vienne a fait valoir ses observations à ce titre en indiquant que la caisse n’a pas la main sur les délais d’audiencement et restait dans l’attente de la fixation de la date d’audience.
Le 25 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 22 octobre 2024.
Par lettre du 7 octobre 2024, adressée par mail à la CPAM de la Vienne et par RPVA au conseil de M. [H], le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire les a informés que serait soulevée à l’audience la question de la recevabilité de l’appel.
A l’audience, la CPAM de la Vienne a demandé que son appel soit déclaré recevable et sur le fond s’en est remise oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de
recevoir ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Au visa de l’article R141-2 du code de la sécurité sociale :
infirmer le jugement déféré ;
juger que M. [H] était forclos quant à sa contestation de la date de consolidation notifiée par la Caisse le 10 août 2016 ;
En conséquence :
juger l’appel de la Caisse bien fondé ;
infirmer le jugement déféré.
M. [H] s’en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
confirmer le jugement du 21 mai 2021 ;
condamner la CPAM aux dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l 'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours.
Au cas présent, les parties, avisées avant l’audience de ce que le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel serait soulevé, et présentes à l’audience, ont été mises en mesure d’en débattre contraditoirement.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il ressort de l’article 640 du même code que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut, de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a rendu la décision déférée le 21 mai 2021. Ce jugement a été notifié par lettres recommandées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et à M. [H] le mardi 1er juin 2021, ainsi qu’en attestent les avis de réception signés.
Dès lors, les parties avaient jusqu’au jeudi 1er juillet 2021 pour former appel.
Or, la CPAM de la Vienne a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec avis de réception qui a été expédiée le 2 juillet 2021.
Par conséquent, l’appel qui n’a pas été interjeté dans le délai prévu à l’article 538 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable.
La CPAM de la Vienne doit supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la CPAM de la Vienne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 21 mai 2021,
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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