Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 24/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2024, N° 23/10270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05756 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJO
décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 30 avril 2024
RG :23/10270
ch n°
[R]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008942 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
M. [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce des époux [B] [R] et [F] [P], condamné M. [F] [P] à payer à Mme [B] [R] la somme de 76 800 euros en capital à titre de prestation compensatoire, sous la forme de 96 versements périodiques mensuels de 800 euros et dit que la mensualité sera revalorisée chaque année au 1er janvier en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2015.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, le 18 juin 2014, en limitant son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement.
Le 23 juin 2022, le commissaire de justice a informé M. [P] qu’à la demande de Mme [R], il lui adressait copie de la demande de paiement direct de pension formée ce même jour entre les mains du CNIEG Gestion des Pensions produisant effet pour les échéances à venir et un mois d’arrérages (juin 2022) réparti sur douze mensualités.
Par lettre du 23 juin 2022, le commissaire de justice a informé le CNIEG (gestionnaire de la pension de retraite de M. [P]) de ce qu’à partir de ce jour, il était tenu de payer chaque mois directement à la créancière pendant les douze prochains mois la somme de 892,66 euros par mois (824 + 824/12 = 68,66), et à compter du treizième mois, uniquement la pension courante revalorisée, outre les frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, M. [F] [P] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct et condamner celle-ci à lui payer la somme de 14 694,63 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte et des frais d’exécution indûment mis à sa charge, ainsi que la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par Mme [R]
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] tendant à voir constater son impécuniosité
— constaté que Mme [R] avait donné mainlevée de la procédure de paiement direct, le 29 février 2024
— condamné Mme [R] à payer à M. [P] la somme de 14 694,63 euros en remboursement des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct entre le 1er août 2022 et le 29 février 2024
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [B] [R] a interjeté appel de ce jugement, le 12 juillet 2024, en demandant l’infirmation de tous les chefs du jugement.
Dans ses conclusions d’appel, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [F] [P] la somme de 14 694,63 euros
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* l’a condamnée aux dépens
statuant à nouveau :
— de dire que l’indû s’élève à la somme de 7 697,31 euros
— de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois
— de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] aux dépens de l’instance.
Elle abandonne en conséquence sa demande d’infirmation des trois premiers chefs du jugement.
Elle soutient que :
— le divorce est devenu définitif le 29 octobre 2014 de sorte que M. [F] [P] est redevable de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, jusqu’au mois d’octobre 2014 inclus et que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que M. [P] avait acquiescé au jugement en avril 2014
— les versements que M. [F] [P] a effectués du 30 avril au 30 octobre 2014 à hauteur de la somme de 4 800 euros ne peuvent s’imputer sur les sommes dûes au titre de la prestation compensatoire
— M. [P] s’étant acquitté de 90 mensualités, six mensualités restaient dûes à la date d’introduction de la procédure de paiement direct ( août 2022 à janvier 2023 inclus)
— les demandes de remboursement des mensualités d’avril et mai 2022 et celles d’août 2022 à janvier 2023 inclus ne peuvent pas être accueillies
— l’indu s’élève à la somme de 7 697,31 euros et non à la somme fixée par le juge de l’exécution, ni à celle demandée par M. [P].
M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les points suivants :
* paiement de la somme de 1 687 euros à titre de restitution de l’indu en application des dispositions de l’article 1302 du code civil
* allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la mesure contestée et de ses conséquences
en conséquence,
— de condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 18 951,96 euros, subsidiairement celle de 14 151,96 euros, dont celle de 1 698 euros à titre de restitution de l’indu en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 avril 2024
— de condamner Mme [R] au paiement de l’ensemble des frais indûment mis à sa charge au titre des mesures d’exécution forcée
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que l’exécution immédiate et spontanée d’une condamnation non assortie de l’exécution provisoire doit s’analyser comme un acquiescement certain à la décision.
Il affirme qu’il a commencé à régler la prestation compensatoire le 30 avril 2022 et qu’à la date de la mise en place de la procédure de paiement direct, il avait réglé toutes les mensualités mises à sa charge et même deux mensualités en trop (avril et mai 2022), si bien que c’est une somme de 18 951,96 euros qui a été indûment prélevée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
SUR CE :
Mme [R] soutient que la somme de 800 euros qui lui a été versée par M. [P] à compter du 30 avril 2014 l’a été à titre de pension alimentaire, puisque le devoir de secours entre époux ne cesse qu’à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Elle affirme que la seule exécution d’une décision d’un premier juge ne peut en elle-même valoir acquiescement.
Elle cite un avis de la [5] de cassation du 9 juin 2022 selon lequel, lorsqu’il n’est fait appel que des conséquences du divorce, le prononcé du divorce devient définitif au jour des premières conclusions d’intimé car le principe du divorce est alors accepté par les deux parties et aucun appel n’a été formé contre celui-ci.
Or aucune pièce ne démontre que M. [P] a été condamné à verser à Mme [R] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011 n’étant pas versée aux débats et les dispositions de celle-ci n’étant reprises ni dans le jugement du 17 avril 2014, ni dans l’arrêt du 7 octobre 2015.
M. [P], qui n’a pas interjeté appel du jugement du 17 avril 2014, a ainsi acquiescé audit jugement prononçant le divorce et le condamnant à payer à Mme [R] une prestation compensatoire puisqu’il a commencé à l’exécuter en payant à Mme [R] à partir du 30 avril 2014 la somme de 800 euros fixée par le juge aux affaires familiales à titre de prestation compensatoire.
De son côté, Mme [R] a également implicitement acquiescé au divorce puisqu’elle a limité son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retrancher de la créance de prestation compensatoire la somme de 4 800 euros (800 x 6 mois).
Après le versement du mois de mars 2022, M. [P] s’était acquitté des 96 mensualités mises à sa charge et n’était dès lors plus redevable d’aucune somme au titre de la prestation compensatoire, si bien que la procédure de paiement direct n’était pas justifiée à la date à laquelle elle a été pratiquée.
Les bulletins de pension versés aux débats par M. [P] montrent qu’à compter du mois d’août 2022 et jusqu’au mois de février 2024 inclus ont été payées à Mme [R] :
— en août 2022 : la somme de 961,33 euros (824 + 137,33) à titre de prestation compensatoire et d’arriéré (juin et juillet 2022) et la somme de 40,86 euros à titre de frais
— de septembre 2022 à juillet 2023 : la somme de 10 574,63 euros (11 x 961,33 ) à titre de prestation compensatoire et d’arriéré
— d’août 2023 à février 2024 inclus : la somme de 5 768 euros (7 x 824) à titre de prestation compensatoire.
total : 17 344,82 euros.
Il convient de condamner Mme [R] à restituer à M. [P] ladite somme de 17 344,82 euros indûment prélevée au moyen de la procédure de paiement direct et de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme de 14 694,63 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 2 650,19 euros.
C’est à bon droit pour le surplus que le juge de l’exécution a considéré qu’il n’avait pas le pouvoir de condamner Mme [R] à rembourser à M. [P] la somme de 1 648 euros correspondant à deux versements volontaires effectués par ce dernier au profit de la première en avril et mai 2022, fût-ce par erreur.
S’agissant de la restitution d’un indû qui a été invoqué dès le début de la mesure de paiement direct, si bien que Mme [R] était informée de l’existence d’une contestation et a eu la possibilité de conserver les sommes par devers elle en attendant l’issue du litige, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [P] ne démontre pas que Mme [R] a commis une faute en ne répondant pas au commissaire de justice qui lui demandait s’il pouvait effectuer une mainlevée de la procédure de paiement direct après avoir reçu le 30 juin 2022 une lettre de celui-ci lui indiquant qu’il ne devait plus rien à son ex-épouse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Mme [R] dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel.
En considération de la situation économique de Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf à porter à la somme de 17 344,82 euros le montant de la condamnation à restitution prononcée contre Mme [R]
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme de
14 694,63 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 2 650,19 euros
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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