Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2025, N° 25/00540;25/02687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(n°540, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAGZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02687
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23 décembre 1984
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à Barthélèmy Durand
non comparant représenté par Me Nina CAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE [5]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Lifchitz , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 6 octobre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici sa nièce, [B] [X]), à compter du 20 septembre 2025 avec maintien en date du 23 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [X].
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 1er octobre 2025, M. [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, exprimant son inquiétude suite à un projet de transfert à [Localité 6], n’avoir été violent ni verbalement, ni physiquement, et son souhait de reprendre le travail, étant père de neuf enfants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 octobre 2025, le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M. [I] [X] ne comparaît pas, son conseil indiquant qu’elle le représente.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 30 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, développant oralement ses conclusions écrites reçues le 03 octobre 2025 à l’exception du moyen tenant à l’absence de certificat de situation adressé à la cour d’appel puisque ce dernier a été reçu depuis, tardivement, et y ajoutant que M. [I] [X] explique que cette hospitalisation se passe bien et qu’il est favorable à un suivi à l’extérieur, aux motifs':
De l’absence de motivation de la décision d’admission du 20 septembre 2025 faute d’indication qu’un tiers est à l’origine de la demande de soins et du nom de celui-ci, M. [I] [X] n’ayant dès lors pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en l’absence de précision sur les conditions dans lesquelles il a été placé sous contrainte, ni été mis en mesure de s’exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit que cette initiative du tiers générait';
De l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien et d’information sur ses droits, la notification de la décision d’admission ne comportant aucune date permettant de connaître le délai dans lequel cette notification est intervenue et le contrôle du juge, et l’imprimé au titre de la notification de la décision de maintien n’étant ni daté ni signé et dès lors privé de validité, situation portant atteinte à ses droits fondamentaux de pouvoir prendre connaissance de ces décisions, de leur motivation, des recours possibles ainsi que des personnes susceptibles d’être contactées.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision d’admission faute d’indication de l’identité du tiers':
Selon l’article R. 3211-12 1° du même Code, doit être communiquée la décision d’admission motivée.
La décision d’admission vise ici les deux certificats médicaux nécessaires en date du 20 septembre 2025 ainsi que, au visa des dispositions légales régissant ce mode d’hospitalisation,'«'la demande de soins en date du lundi 15 septembre 2025'» sans effectivement préciser l’identité du tiers, ni se référer à cette demande comme annexée.
De la même manière que pour une juste information de la personne hospitalisée, la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ne peut se limiter à faire une simple référence aux certificats médicaux circonstanciés qu’à la condition que ces derniers soient annexés à la décision, la décision en cause devait, soit mentionner l’identité du tiers, soit annexer sa demande, ce qui n’a donc pas été le cas.
M. [I] [X] ne démontre toutefois pas qu’il a été porté concrètement à ses droits dès lors que cette demande figure à la procédure ' ce qui n’est pas discuté ' et qu’ayant eu connaissance que sa nièce était le tiers demandeur, il n’a développé aucune considération à ce titre, ni n’en a tiré aucune conséquence.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris des conditions de notification des décisions d’admission et de maintien :
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part ' et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce la décision d’admission a été prise le 20 septembre 2025 et notifiée à une date inconnue puisque l’acte de notification n’est porteur d’aucune date et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de savoir à quel moment elle a eu lieu. Cette absence de date certaine ne permet pas de vérifier à quel moment a eu lieu la notification et si un retard éventuel a pu être justifié par l’état de M. [I] [X].
Au surplus, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [I] [X] a été informé de la décision de maintien de l’hospitalisation complète et, a fortiori, faute de date notamment et de tout renseignement sur les modalités d’une telle notification, il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et la décision du premier juge infirmée.
2) Sur les effets de la décision de mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [Z] en date du 03 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que le syndrome délirant de persécution présenté par M. [I] [X] et auquel il adhère persiste, avec un déni des troubles ainsi présentés.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry en date du 30 septembre 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [X]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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