Infirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 juin 2025, n° 25/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05036 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMZ
Nom du ressortissant :
[X] [N]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[N]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGUBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [X] [N]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Non comparant représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 avril 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans notifiée le 3 janvier 2024.
Par ordonnances des 9 avril 2025, 5 mai 2025 et 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juin 2025, à15 heures 00 a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de [X] [N] recevable;
' déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [X] [N] régulière,
' dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [N]
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025 à 17 heures 44 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 45, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du Ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30.
Le greffe de la cour d’appel a été avisé du refus de comparaître à l’audience de [X] [N].
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir son appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et le maintien en rétention de [X] [N] pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public invoque l’existence d’une menace à l’ordre public en faisant valoir que l’intéressé a été condamné le 03 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble a une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans a titre de peine complémentaire pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste faits commis a Grenoble le 30 décembre 2023; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre puisqu’il a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de vol en réunion et avec dégradation, vol aggrave par deux circonstances, violation de domicile, d’agression sexuelle par personne en etat d’ivresse, vol avec destruction ou dégradation, le 27/04/2024 par les policiers de [Localité 4] pour des faits de vol enreunion, vol a la roulotte ainsi que pour violences et rébellions sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol en réunion ainsi que pour des faits de vol et port d’arme prohibé; que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, avait d’ailleurs juge que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace pour l’ordre public ;
que dans son ordonnance, le JLD ne conteste pas l’existence d’une menace pour l’ordre public; que ce seul critère, contrairement a ce qui a été jugé par le JLD, suffisait a garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonner une quatrième prolongation de la rétention; qu’en jugeant que le critère de la menace pour l’ordre public ne doit pas être décorrélé de la délivrance des documents de voyage a bref délai, le JLD a commis une erreur de droit, exigeant des critères cumulatifs et non alternatifs;
qu’en outre, la délivrance a bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives raisonnables d’éloignement; que celles-ci ne sont pas synonyme de laissez-passer consulaire a bref délai, sauf à détourner de son sens l’article L. 742-5 du CESEDA qu’en l’occurrence, compte tenu de l’audition consulaire à venir, accorder par les autorités nigériennes, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et, ce, d’autant que [X] [N] n’a jamais fait valoir une autre nationalité, ainsi qu’il ressort de sa fiche dactyloscopique; qu’au surplus, la Préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé; qu’à ce jour, rien n’indique que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement a la demande préfectorale dans le temps de la rétention, d’autant qu’il est rappelé que l’intéressé n’a remis aucun document de voyage en cours de validité; qu’il est donc lui-mêmé responsable de la longueur de sa rétention administrative;
Attendu que le conseil de [X] [N] soutient pour sa part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— que la préfecture a engagé des démarches dès le 7 avril 2025 auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé de nombreuses relances au consulat d’Algérie à [Localité 5] les 9, 23 et 30 avril 2025, 7, 14, 20 et 28 mai 2025 et les 5 et 11 juin 2025 sans réponse à ce jour
— que l’intéressé représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des forces de l’ordre;
Attendu que [X] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 janvier 2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans ayant été prononcée;
Qu’il est ainsi caractérisé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’il y a donc lien d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête de la préfecture du de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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