Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 mai 2021, N° 19/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04133 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 19/00374
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par
Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [V] [X] veuve [P] prise en sa qualité d’héritière de feu [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [Z] [P] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de de feu [O] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
et
Madame [E] [P] épouse [N] prise en sa qualité d’héritière de de feu [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
et
Madame [M] [P] épouse [T] prise en sa qualité d’héritière de de feu [O] [P]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
et
Société [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
et
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, les époux [F] ont conclu un contrat sous conditions suspensives portant sur un droit d’exploitation de parcelles agricoles.
Par acte authentique dressé devant Maître [P] le 20 août 2012, les époux [F] ont concédé à l’entreprise [24] un droit d’exploitation exclusif de 7 ans sur les parcelles sises à [Localité 21] moyennant une redevance globale et forfaitaire de 400 000 euros.
Monsieur [F] a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’année 2016 suivi d’un redressement fiscal au titre de l’imposition sur le revenu après dégrèvement pour un montant de 123 776 euros.
Par assignation du 15 janvier 2019, Monsieur [F] a fait assigner Maître [P], notaire, la société [23] et la société [22], devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture notifiée aux parties le 21 juillet 2021,
dit que la clôture de la mise en état est désormais fixée au 12 janvier 2021,
condamné in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [O] [P], la société [23] et la société [22] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 367,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,
condamné in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
condamné in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] aux entiers dépens de la présente instance,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions remises au greffe le 08 février 2022, Monsieur [F] demande notamment à la cour d’appel de :
A titre principal,
condamner in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] à verser à Monsieur [F] la somme de 123 776 euros au titre de la réparation du préjudice financier, portant intérêt au taux légal à compter du paiement de cette somme de la part de Monsieur [F] au Trésor public,
A titre subsidiaire,
condamner in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] à verser à Monsieur [F] la somme de 13 677 euros au titre des majorations et intérêts de retard subis en raison de la défaillance de Maître [P], portant intérêt au taux légal à compter du paiement de cette somme de la part de Monsieur [F] au Trésor Public,
En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
condamner in solidum Madame [X] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Z] [P] et Madame [M] [P] en leur qualité d’héritières de Maître [P], la société [23] et la société [22] à verser à Monsieur [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par leurs conclusions remises au greffe le 10 mars 2022, Madame [X] veuve [P], Madame [Z] [P], Madame [M] [P], Madame [E] [P], la [23] et la [22] demandent à la cour d’appel de :
réformer le jugement,
juger que l’acte rédigé par Maître [P] est conforme à la loi applicable,
juger que le préjudice de Monsieur [F] s’analyse en une perte de chance,
juger que Monsieur [F] n’aurait pas adhéré à un autre type de convention
juger que l’imposition résulte de la régularisation de la convention de fortage et ne peut être imputée au notaire,
juger que Monsieur [F] ne justifie pas d’un préjudice en relation de causalité avec l’intervention de Maître [P],
le débouter de ses demandes,
le condamner à payer à [22] et [23] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 03 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande principale en responsabilité du notaire
sur la faute
Il s’avère que le premier juge a estimé que le notaire avait commis une faute quant au régime fiscal applicable à l’opération visée par l’acte du 25 mai 2012 en ne menant pas les vérifications nécessaires et en mentionnant dans cet acte l’exonération de la plus-value alors même qu’il ne le reprenait pas dans l’acte authentique définitif du 20 août 2013, et alors que l’administration fiscale, le 24 septembre 2016, a considéré que l’opération que l’opération devait donner lieu à impôt sur le revenu.
Il sera relevé d’une part que la déclaration à l’assurance par le notaire est une déclaration de sinistre et ne constitue aucun élément d’une faute s’agissant de l’application contractuelle du contrat d’assurance, d’autre part la chronologie des deux actes sous seing privé et authentique et l’absence de reprise de l’exonération de plus-value dans l’acte authentique démontre que pendant ce délai d’un an, l’impact fiscal de l’opération a été discutée y compris avec le notaire, le premier juge reprochant au notaire un défaut de conseil quant aux conséquences fiscales de la convention de fortage et en ne s’assurant pas du régime fiscal applicable. En l’absence d’autres éléments factuels, Il sera remarqué ce défaut de conseil est donc caractérisé par cette absence de mention du régime fiscal dans l’acte définitif et constitue une négligence fautive. Sur ce point le jugement sera confirmé.
sur les préjudices et le lien de causalité.
Il sera noté, alors même qu’il se trouvait en pleine incertitude sur le régime fiscal de cette opération, M. [F] a poursuivi la conclusion de cette convention de fortage dont le gain, malgré le redressement fiscal, s’est avéré positif par rapport à une vente ou légèrement inférieure par rapport à une concession avec redevance annuelle, solution qui présentait cadre juridique différent et plus incertain.
En conséquence, aucun lien direct et certain n’est démontré entre ce défaut de conseil avec le préjudice allégué qui ne correspond qu’au paiement des impositions dues par le débiteur pour lesquels le notaire ne peut pas être condamné au paiement.
Enfin la perte de chance de M. [F] de se séparer de ses terres différemment et sans imposition fiscale n’est pas avérée, en effet cette démonstration ne repose sur aucun élément et fait l’économie du constat de la rencontre de la volonté des parties sur la chose et le prix qui a été constatée par le notaire autour de la convention de fortage.
Le jugement sera infirmé de ce chef, en l’absence de lien de causalité certain et direct avec un préjudice, les demandes de M. [F] seront déboutées.
Il est sollicité par ailleurs une somme de 5000 euros au titre de préjudice moral, M. [F] invoquant un état d’angoisse et d’inquiétude du fait du redressement fiscal sans étayer à la fois de difficultés financières spécifiques (prêt nécessaire, situation financière obérée) ou un état psychique détérioré de lui ou de son épouse du fait de la négligence notariale.
Dans ces conditions le préjudice moral n’est pas rapporté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile, M. [F],succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Statuant à nouveau,
Constate la négligence fautive de M. [O] [P], notaire mais déboute M. [G] [F] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens.
le greffier le président
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