Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/10056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 20 juin 2023, N° 23-000240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Réouverture des débats
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 42
Rôle N° RG 23/10056 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWNP
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CAGNES SUR MER en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000240.
APPELANTE
S.A.S. MCS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne le 21/09/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2020, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne SYGMA, a consenti à Mme [E] [H] un contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant de 47.900 euros, remboursable en 143 mensualités de 466,18 euros au taux nominal annuel de 4,45%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SYGMA a mis en demeure Mme [H] de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 11 mars 2022.
Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit exigeant le paiement de l’intégralité de la somme due par lettre recommandée en date du 04 avril 2022.
La créance a fait l’objet d’un acte de cession entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée (SAS) MCS ET ASSOCIES le 05 mai 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Mme [H] en paiement au titre dudit contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
dit que la cession de créance n’est pas opposable à Mme [H] ;
rejeté la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
débouté la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse produisait un simple courrier adressé à l’emprunteur l’informant de la cession de créance et qu’à défaut d’établir que Mme [H] ait pu en prendre acte, le courrier ne peut valoir notification de cession de créance.
Suivant déclarations reçues au greffe en date des 27 juillet et 03 août 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023 et signifiées à l’intimée défaillant le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de :
d’ordonner la jonction de deux déclarations d’appel :
n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056,
n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445,
sous le RG N°23/10445 ;
déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa qualité et son intérêt à agir ;
déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
prononcer l’opposabilité de la cession de créance à l’égard de Mme [H] ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 52.134,42 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel consenti, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de l’actualisation et jusqu’à parfait paiement ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens.
In limine litis, elle sollicite la jonction de deux déclarations d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que l’assignation introductive d’instance a dénoncé la cession de créance à Mme [H] et qu’en tout état de cause, elle produit en cause d’appel l’accusé de réception de la notification de la cession à Mme [H] le 09 juin 2022.
Elle considère que la notification est réalisée à la date de présentation du pli et que la signification par commissaire de justice donne date certaine.
Mme [H], citée à personne le 21 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances N° RG 23/10445 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXVP et N° RG 23/10056 et indiqué que l’affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 23/10056.
En conséquence, la demande tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d’appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445 est dépourvue d’objet.
Sur l’opposabilité de la cession de créance :
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l’article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte et est opposable aux tiers dès ce moment.
L’article 1324 du même code prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En vertu de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, lorsque la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir l’existence d’une cession de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte du 05 mai 2022.
L’annexe du bordereau de cession, remis au cessionnaire le même jour, mentionne les références de la créance ainsi que l’identité de la débitrice.
La créance est donc parfaitement identifiée.
Lors de la mise en 'uvre des poursuites, la SAS MCS ET ASSOCIES a notifié l’acte de cession de créance à Mme [H] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 09 juin 2022, revenu « pli avisé et non réclamé », par lequel elle lui a rappelé la cession de créance entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MCS ET ASSOCIES, et qu’elle était désormais sa seule interlocutrice, acte qu’elle a fait signifier par exploit de commissaire de justice concomitamment aux actes de poursuite en date du 30 mars 2023.
Aucun délai n’est imposé au créancier pour notifier la cession au débiteur.
La SAS MCS ET ASSOCIES a donc bien qualité pour agir.
La cession de créance est ainsi bien opposable à Mme [H].
Le jugement sera ainsi infirmé.
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 05 décembre 2021, de sorte que la SAS MCS ET ASSOCIES est recevable en son action engagée à l’encontre de Mme [H] le 30 mars 2023.
Sur la preuve de l’obligation :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément de nature à établir les conditions dans lesquelles l’organisme de crédit s’est assuré de l’identité réelle de son interlocuteur, ni par ailleurs d’éléments de nature à établir les conditions de ressources et de charges de l’emprunteur.
Aussi, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à remettre tout document officiel en sa possession l’ayant permis de s’assurer de l’identité de Mme [H] ainsi que, dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, tout document relatif à son devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur comprenant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, outre un décompte des sommes dues par Mme [H] expurgé des intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d’appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445, est devenue sans objet ;
DÉCLARE recevable à agir la SAS MCS ET ASSOCIES ;
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS MCS ET ASSOCIES à remettre tout document officiel en sa possession l’ayant permis de s’assurer de l’identité de Mme [H] ainsi que, dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, tout document de nature à justifier du respect de son devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur comprenant la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la SAS MCS ET ASSOCIES à produire un décompte des sommes dues par Mme [E] [H] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens.
RENVOIE à l’audience du 9 avril 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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