Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 24/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 19 janvier 2018, N° 2017002826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03258 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYLU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017 002826
Jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 janvier 2018
APPELANTE :
S.A.S.U. COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 7] (CERP [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
Société PHARMACIE [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas NEF NAF de la SELARL NEF NAF AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Selarl AJC prise en la personne de Me [O] [C], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SNC PHARMACIE [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante bien que régulièrement assignée en intervention forcée par voie de commissaire de justice le 10 novembre 2021 à personne morale.
S.E.L.A.R.L. [N] BORKOWIAK représentée par Maître [B] [N], es qualités de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante bien que régulièrement assignée en intervention forcée par voie de commissaire de justice le 10 novembre 2021 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de [Localité 7] dénommée ci après CERP [Localité 7] qui exerce une activité de grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques a été le fournisseur de la SNC Pharmacie [Z] [K] et ce à compter d’un bulletin d’adhésion signé par cette dernière le 8 avril 2015.
La SNC Pharmacie [Z] [K] ayant été défaillante dans ses règlements, elle a été assignée par la CERP [Localité 7] en paiement de la somme de 203 888,05 ' par acte d’huissier en date du 10 février 2017.
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal de Commerce de Rouen a condamné la SNC Pharmacie [Z] [K] à payer à la société Compagnie d’Exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen :
— la somme de 199 897 ' avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 19 octobre 2017 outre capitalisation à compter du 10 février 2017.
— la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Pharmacie [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— condamné la société Pharmacie [Z] [K] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2018, la société Pharmacie [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie [Z] [K]. La CERP [Localité 7] a déclaré sa créance pour un montant de 186 067,86 ' le 8 janvier 2021.
Le conseiller de la mise en état a, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, constaté l’interruption de l’instance et renvoyé à l’affaire à la mise en état du 23 février 2021.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 25 février 2021.
Par assignations du 10 novembre 2021, la CERP [Localité 7] a mis en cause les organes de la procédure.
Le commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SNC Pharmacie [Z] [K] et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été à nouveau mise au rôle.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de redressement de la Pharmacie [Z]-[K], ce plan étant d’une durée de 10 ans.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille a rejeté dans son intégralité la créance déclarée par la CERP Rouen le 8 janvier 2021 pour la somme de 186 067,86 '.
CERP [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2022 .
La Cour d’Appel de Douai par arrêt du 12 janvier 2023 a annulé l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022 et constaté qu’une instance était en cours devant la Cour d’Appel de Rouen.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Rouen a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’Appel de Douai du 12 janvier 2023 devienne définitif.
Le 9 mai 2023, le greffier de la Cour de Cassation a transmis un certificat de non pourvoi concernant cet arrêt.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’Appel de Rouen.
EXPOSE DES PRETENTIONS
La société pharmacie [Z] [K] expose que Mme [F] [K] épouse [Z] et M. [W] [Z] pharmaciens depuis 1988 ont cédé leur premier fonds de commerce en 2014 puis ont acquis le 16 avril 2015 par une SNC un fonds de commerce de pharmacie situé [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 2 500 000 ' financé par un prêt bancaire LCL et Interfimo pour un montant de 2 319 750 ' remboursable en 12 ans, par échéances mensuelles de 17 000 ' et par un apport personnel de 500 000 ' déposé en compte courant d’associé mais que la société a connu des difficultés rapidement, alors que le chiffre d’affaires était déjà en baisse avant la reprise et que la masse salariale était importante. Elle précise qu’elle a continué à se fournir auprès de la CERP [Localité 7], fournisseur historique de la pharmacie mais que si cette dernière consentait des conditions favorables de paiement, la CERP est revenue sur sa politique de paiement en raison d’un arriéré de paiement de l’ordre de 87 000 ' et a demandé des garanties financières. Elle ajoute qu’elle a dû régulariser une convention aux termes de laquelle, elle a reconnu un arriéré et des créances futures pour un montant de 320 000 ', qu’afin de continuer à la fournir et lui accorder des délais de paiement, la CERP [Localité 7] lui a imposé un nantissement en garantie à hauteur de 420 000 ' mais que la CERP n’a pas respecté ses engagements, et a décidé de contingenter les livraisons et supprimer les délais de paiement ce qui l’a pénalisée lourdement.
Elle ajoute qu’elle a procédé à des licenciements dont le coût a fortement impacté sa trésorerie, qu’elle s’est rapproché d’un deuxième départiteur uniquement pour réaliser le chiffre d’affaires nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et a sollicité d’autres concours bancaires lesquels lui ont été refusés, que ses difficultés se sont aggravées, de sorte qu’elle s’est retrouvée en état de cessation des paiements, ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 7 décembre 2020. Elle souligne que le tribunal a cependant, par jugement du 14 décembre 2021, homologué son plan de redressement, le passif devant être réglé par dix annuités, que si la créance dont se prévaut la CERP devait être admise, elle ne pourrait être que fixée au passif de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024 la société Pharmacie [Z] [K] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la CERP [Localité 7] de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de la SNC Pharmacie Rougeau [K] à la somme de 186 067,86 '.
— débouter la CERP [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et reconventionnel
— dire et juger que la société CERP [Localité 7] a commis plusieurs fautes, abus de dépendance économique, violation des dispositions des accords de nantissement, modification unilatérale des conditions financières du contrat, suppression des avantages tarifaires (remises sur achats).
— retenir le décompte présenté par la SNC Pharmacie [Z]-[K].
— condamner la CERP [Localité 7] au paiement de la somme de 50 000 ' au titre de la privation de la possibilité de développer des partenariats avec d’autres fournisseurs.
— condamner la CERP [Localité 7] au paiement de la somme de 34 170,77 ' à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à ses obligations contractuelles et son obligation de bonne foi.
— ordonner la compensation entre la créance réclamée par la CERP [Localité 7] et les sommes sollicitées par la SNC Pharmacie [Z]-[K] en réparation du préjudice qu’elle a subi.
— fixer la créance de la CERP [Localité 7] au passif de la procédure collective de la SNC Pharmacie [Z]-[K] à hauteur de 5 897,09 '.
En tout état de cause,
— condamner la CERP [Localité 7] au paiement de la somme de 8 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CERP [Localité 7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La CERP [Localité 7] expose qu’elle exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, que la SNC Pharmacie [Z] [K] a signé le bulletin d’adhésion et de souscription de la société Astéra le 8 avril 2015 et que suite à cette adhésion, la société Pharmacie [Z] [K] a commandé des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à la société CERP [Localité 7], filiale de la société Astéra, que les relations contractuelles sont régies par les conditions générales de vente qui ont été remises lors de l’adhésion.
Elle indique qu’elle a consenti un plan de règlement pour une somme de 134 250,50 ' au moyen de 12 mensualités de 11 468,03 ' le 18 mai 2015 mais que le 8 janvier 2016, un refus de prélèvement lui a été opposé pour un montant de 27 775,82 ' , qu’un nouvel impayé de 43 164,13 ' est survenu le 8 avril 2016, qu’à la date du 25 août 2016, la somme de 330 783,38 ' était due dont 87 030,49 ' correspondant à des impayés. Elle souligne qu’elle a alors sollicité le paiement de l’arriéré sous 15 jours précisant qu’à défaut, elle suspendrait les livraisons, que les achats hebdomadaires étaient dès lors limités à 22 000 ' et que compte tenu de l’endettement de la société, des délais de paiement étaient réduits. Elle ajoute que le 25 août 2016, une convention était signée dans laquelle la Pharmacie [Z] [K] se reconnaissait débitrice de la somme de 320 000 ' et consentait un nantissement de 420 000 ' destiné à couvrir les futures livraisons, qu’une réunion s’est tenue entre toutes les parties concernées y compris les organismes bancaires en septembre 2016 mais que le 13 novembre 2016 un nouveau relevé d’un montant de 22 729,75 ' n’a pu être honoré. Elle ajoute qu’après une première mise en demeure de régler la somme de 83 482,62 ' restée infructueuse et compte tenu des stipulations contractuelles, le défaut de paiement a entraîné l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, qu’elle a donc mis en demeure la société Pharmacie [Z] [K] en janvier 2017 de lui verser la somme de 203 888,05 ' qui n’a pas été réglée, que malgré des contacts avec le conseil de cette dernière, aucune transaction n’a pu intervenir.
La CERP [Localité 7] indique qu’elle a appris que la Pharmacie [Z] [K] se fournissait en produits pharmaceutiques auprès de la société Alliance Healthcare mais également auprès de la société Alloga France, que l’acte de mainlevée du nantissement a été adressé le 2 juin 2017 que son conseil lui a adressé un courrier le 4 septembre 2017 dans lequel il indiquait que sa cliente reconnaissait avoir une dette envers elle et avait pour consigne de lui adresser 500 ' par semaine, qu’une somme de 3 000 ' au total lui a été versée et qu’à la date du 19 octobre 2017, il était dû une somme de 199 897,09 '.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024 la CERP [Localité 7] demande à la Cour de :
— débouter la société Pharmacie [Z] [K] de ses demandes de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 19 janvier 2018 tant de ses demandes principales que reconventionnelles et à titre complémentaire.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société Pharmacie [Z]-chopin compte tenu du jugement du 7 décembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
— fixer la créance de la CERP [Localité 7] au passif de la procédure collective de la SNC Phamacie [Z] [K] à la somme de 186 067,86 ' à titre chirographaire.
— condamner la SNC Pharmacie [Z] [K] à lui payer une somme de 8 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la SNC Pharmacie [Z] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et autoriser la Selarl Lexavoué Normandie Me [D] [E] à en poursuivre le recouvrement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les dire et juger et les constater ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, de même il n’est pas statué sur les demandes chiffrées non reprises au dispositif des conclusions.
Sur l’existence et le montant de la créance alléguée par la CERP [Localité 7] et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34 170,77 '
La société Pharmacie [Z] [K] fait valoir que la créance qui fonde l’exécution forcée en nature doit être certaine, liquide et exigible mais que le caractère certain fait défaut en l’espèce, que la CERP n’a jamais transmis les justificatifs nécessaires alors que la loi fait obligation à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, que si cette dernière explique que l’usage est, dans le domaine de la pharmacie, de ne pas envoyer de bons de commande et de ne pas faire signer de bons de livraison, le guide des bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain publié par le Ministère des affaires sociales et de la santé indique que toute transaction d’entrée et de sortie de médicaments doit être conservée sous forme de factures d’achats /ventes, de bordereaux de livraison. Elle ajoute qu’elle a indiqué par son conseil le 16 février 2017, que le montant de la somme due était inexact, qu’elle avait déjà demandé que les bons de commande et de livraison soient produits. Elle fait valoir que la CERP [Localité 7] ne démontre pas qu’elle ait accepté ses conditions générales de vente qu’elle lui oppose, pour se prévaloir de l’absence de bons de commande ou de bordereaux de livraison.
Elle ajoute que la CERP Rouen a déclaré que sa créance était de 199 987 ' devant le tribunal de commerce puis de 186 067,86 ' devant la Cour mais que tous les règlements effectués n’ont pas été imputés.
S’agissant des intérêts de retard et pénalités, elle rappelle qu’elle n’a jamais signé les conditions générales de vente et qu’aucun intérêt de retard ou aucune somme ne peut lui être réclamée, qu’ainsi la somme de 34 170,77 ' n’est pas due.
A titre subsidiaire, elle indique qu’une convention avait été régularisée entre les parties le 25 avril 2016, que toutefois la CERP [Localité 7] n’a pas respecté ses engagements concernant les délais de règlement et a supprimé toutes les remises ainsi que la fourniture de marchandises, n’a donc pas agi de bonne foi, que le défaut de paiement de la pharmacie est directement lié au non- respect de ses engagements par la CERP et que compte tenu du comportement déloyal de cette dernière il convient de la condamner à lui régler la somme de 34 170,77 ' à titre de dommages et intérêts.
La CERP [Localité 7] réplique qu’elle a communiqué dans son assignation du 10 février 2017 une pièce sous forme d’un CD rom comprenant l’intégralité des relevés et factures visés et que les conditions générales de vente stipulaient qu’aucun récépissé n’était signé par le client lors de la réception de marchandises ce qui est conforme aux usages de la profession. Elle souligne que les modalités de passation de commandes et de livraison concernent l’ensemble des relations entre les pharmaciens et les grossistes répartiteurs qui assurent une ou plusieurs tournées journalières de livraison et que compte tenu du nombre de bons de commande et de livraisons qui peuvent être effectuées plusieurs fois par jour, il est d’usage et contractuellement prévu qu’aucun bon de commande ne soit transmis, qu’il en est de même pour les bons de livraison qui ne font l’objet d’aucune signature.
Elle souligne qu’avant la présente instance , la pharmacie [Z] [K] n’a jamais contesté les relevés de factures qui lui étaient adressés.
Elle fait valoir s’agissant des intérêts et frais que l’article IV des conditions générales prévoyaient des intérêts pour les paiements effectués postérieurement à 30 jours fin de mois ou à 41 jours de relevé défini sur la base du taux d’intérêt légal plus 8, qu’en application de l’article L 441-6 alinéa du code de commerce et de la jurisprudence, la perception d’intérêt de retard est une obligation légale applicable entre commerçants, que les intérêts de retard contractuellement prévus ne peuvent être réduits ou supprimés, qu’en l’espèce les intérêts de retard ont été calculés à partir du 42ème jour de retard et que les frais accessoires sont dus en application des conditions générales et du code de commerce et qu’aucune faute ne serait susceptible de la priver du bénéfice de ces intérêts, elle souligne qu’à la date du 25 août 2016 , était déjà exigible la somme de 87 030,49 '.
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* *
Des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [F] [K] épouse [Z] et M. [W] [Z] ont le 8 avril 2015 signé le bulletin d’adhésion et de souscription pour leur officine de pharmacie de la coopérative Astéra précisant que l’exploitation se ferait sous la forme d’une SNC, ledit bulletin mentionnait qu’ils reconnaissaient avoir pris connaissance et accepté notamment les conditions « figurant dans les conditions générales de vente de la Société CERP [Localité 7] SAS dont un exemplaire m’a été remis ».
Ces conditions générales de vente stipulaient article II que « conformément aux usages de la profession, les commandes sont passées par téléphone ou par voie électronique et ne font l’objet d’aucune signature ou opération particulière. De même, aucun récépissé n’est signé lors de la réception par le client des marchandises » , article IV « les factures sont portées sur des relevés arrêtés selon une périodicité de huitaine (soit le 8, le 15 et le 22 et en fin de mois), le règlement net des relevés doit être effectué à 30 jours fin de mois ou son équivalent à 41 jours de relevé (soit des échéances au 19, 27, 03 et 11)» , article VI « les paiements effectués postérieurement à 30 jours fin de mois ou à 41 jours de relevé défini à l’article IV, entraînent la perception d’intérêts de retard sur la base du taux d’intérêts légal +8». Il était stipulé par ailleurs dans un article VIII que les réclamations concernant les livraisons non conformes étaient à signaler par écrit dans les 48 h de la livraison et que les réclamations portant sur des erreurs de facturation étaient à effectuer dans les deux mois de la réception du relevé de huitaine pour la période considérée et « le défaut de contestation dans les délais ci-dessus énoncés équivaut à l’approbation définitive des mentions qui figurent tant sur le bon de livraison que sur la facture ».
De ces éléments il résulte donc d’une part que les conditions générales de vente de la société CERP [Localité 7] sont opposables à la société Pharmacie [Z] [K], d’autre part qu’aucune commande n’avait à être signée pour être passée valablement et exécutée et qu’aucune livraison ne donnait lieu à récépissé, étant observé que les factures étaient portées sur des relevés de factures édités périodiquement, lesquels sont produits dans la présente instance, ce qui est conforme aux bonne pratiques édictées par le Ministère de la Santé dans son chapitre 4 qui prévoit que toute transaction de médicaments doit être conservée soit sous forme de facture, de bordereau de livraison, soit sous forme informatique soit sous toute forme appropriée. La société Pharmacie Rougeau [K] ne produit aucune pièce qui établirait qu’elle ait porté une réclamation soit sur une livraison, soit sur une erreur de facturation dans les deux mois de la réception des relevés qui lui étaient adressés.
Les factures n’ont pas été réglées aux échéances prévues, de telle sorte que des intérêts sont dus conformément à l’article IV des conditions générales de vente précitées, calculés à partir du 42ème jour de retard étant observé que les mises en demeure de payer adressées par la CERP [Localité 7] notamment le 12 janvier 2017 sont demeurées infructueuses. Les frais de rejet bancaire étaient refacturés au client ainsi que prévu par l’article VI à hauteur de 38 ' HT, de même que cet article stipulait que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues à l’article L 441-6 du code de commerce de 40 ' par relevé non réglé à échéance était due. Le décompte produit mentionne tous les chèques remis par la Pharmacie [Z] [K] en 2017 et 2018 pour apurer sa dette.
La société Pharmacie [Z] [K] ne démontre pas que la société CERP [Localité 7] ait eu un comportement déloyal à son encontre qui justifierait que la somme de 34 170,77 ', lui soit accordée à titre de dommages et intérêts. En effet dès le 18 mai 2015, la CERP [Localité 7] lui a accordé un plan de règlement pour ses relevés de factures d’avril et mai 2015 pour un montant total de 134 250 ' avec un taux d’intérêt moindre que celui prévu aux conditions générales de vente et le prélèvement du 30 novembre 2015 de la CERP [Localité 7] est revenu impayé, la CERP ayant accordé un nouveau plan de règlement le 24 mai 2016 ; par ailleurs si la CERP [Localité 7] avait accepté de consentir un encours de fourniture de 41 jours fin de huitaine maximum, les intérêts étaient toujours prévus en cas de non règlement dans les délais, et cela en conformité avec les conditions générales de vente dont il a été indiqué supra qu’elles étaient opposables à la Pharmacie [Z] [K] et il n’est pas contesté que le prélèvement du 13 juin 2016 est revenu impayé au 11 août 2016 pour un montant de 45 968,18 ', la somme totale due au titre des impayés au 25 août 2016 s’élevant à 87 030,49 '. En outre si un nantissement du fonds de commerce a été consenti le 25 août 2016 et inscrit le 26 août 2016, force est de constater qu’à cette date, la SNC Pharmacie [Z] [K] reconnaissait devoir à la CERP [Localité 7] la somme de 320 000 ' et que l’article VI des conditions générales de vente prévoyait qu’en cas d’arriérés de paiement, l’inscription au profit de CERP [Localité 7] d’une garantie sur le fonds de commerce était possible étant observé que la mainlevée du nantissement est intervenue le 2 juin 2017. Il convient donc de débouter la société Pharmacie [Z] [K] de sa demande en paiement de la somme de 34 170, ' à titre de dommages et intérêts non justifiée.
Sur les fautes commises, les demandes de chiffrage du préjudice aux sommes de 96 000 ', 7 873,60 ' et demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50 000 '
La Société Pharmacie [Z] [K] expose que la CERP a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice chiffré à 96 000 ' par expert comptable et 7873,60 ' correspondant aux remises non accordées de sorte qu’il convient de déduire ces sommes de ce qui serait dû à la CERP [Localité 7]. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la CERP [Localité 7] a suspendu sa politique de remises commerciales accordées à toutes les pharmacies, que les remises étaient créditées sur le compte ouvert par la CERP dit Compte Privilège tarifaire en vigueur mais qu’à compter du 1er septembre 2016, elle a appliqué de nouvelles mesures, qu’elle bénéficiait auparavant d’une remise moyenne de 2 000 ' par mois et de délais de paiement de 41 jours, 4 factures étant établies par mois, que la CERP [Localité 7] n’a pas respecté les dispositions prévues dans l’acte de nantissement, que la privation de remises et de délais de règlement a menacé son équilibre économique. Elle souligne que compte tenu de la privation des remises opérées et du contingentement des marchandises, elle a été contrainte de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs potentiels,que les relevés de compte produits établissent le contingentement des livraisons. Elle ajoute que la CERP [Localité 7] a pratiqué des conditions financières économiques révélatrices d’un abus de dépendance économique, que le nantissement pour une somme de 420 000 ' a rendu impossible le partenariat avec d’autres fournisseurs et la possibilité de négocier remises et délais de paiements, que le préjudice a couru jusqu’au 30 juin 2017 date où le nantissement a été levé, et que malgré sa mainlevée, la CERP [Localité 7] n’a pas repris le cours normal de sa relation avec la pharmacie. Elle souligne que son expert comptable a estimé que la rupture des relations commerciales avait entraîné un effet sur les remises accordées d’au moins 96 000 ' HT, que la somme de 7 873,60 ' doit également être déduite, ce montant correspondant aux remises non accordées au titre du compte privilège, qu’en tout état de cause , la violation de ses engagements par la CERP lui a causé un préjudice dont l’indemnisation ne peut être inférieure à 50 000 '.
La CERP [Localité 7] réplique que les conditions générales de vente stipulaient article VI la suppression des remises commerciales dès la constatation d’une échéance impayée à bonne date, et que la première échéance impayée est intervenue le 11 janvier 2016, qu’auparavant la pharmacie avait bénéficié d’un plan de règlement d’un montant total de 134 250,50 ', que la cessation des relations commerciales actée le 12 janvier 2017 est liée à l’absence de règlement des relevés à compter du 8 octobre 2016, que les arriérés s’élevaient au 19 janvier 2017 à la somme de 203 888,05 '. Elle souligne que la somme demandée de 50 000 ' ne peut être demandée qu’au titre d’une perte de chance de se fournir auprès d’autres sociétés mais que la société Pharmacie [Z] [K] ne produit aucune pièce qui établirait qu’elle ait effectué des demandes auprès d’autres grossistes répartiteurs et ait reçu des réponses négatives en raison du nantissement et qu’au contraire , la liste des créances déclarées au passif de la procédure établit qu’elle s’est fournie auprès d’autres sociétés, Alliance Helthacare Répartition qui a déclaré une créance de 282 045 ' à titre privilégié à savoir nantissement de fonds de commerce et OCP , qui a déclaré une créance de 162 833,15 ' à titre privilégié également , que la débitrice a en réalité cessé de régler sa dette en octobre 2016 pour se constituer une trésorerie afin de contracter avec d’autres fournisseurs, qu’il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation.
*
* *
Ainsi que la CERP [Localité 7] l’expose l’article VI des conditions générales de vente prévoyait outre la perception d’intérêts de retard en cas de non règlement aux dates prévues, que tout retard de règlement ou toute défaillance « pourrait entraîner la suppression pure et simple de l’ensemble des avantages financiers et commerciaux » ce qui inclut les remises, par ailleurs étaient prévues également, dans cette hypothèse, que le paiement immédiat de la marchandise pouvait être demandé, outre ainsi qu’il l’a déjà été rappelé la possibilité d’inscrire au profit de la CERP [Localité 7] une garantie sur le fonds de commerce, et le blocage du compte privilège à titre de garantie de l’encours, de sorte que la suppression de remises, le paiement immédiat des marchandises ou l’inscription d’un nantissement sur le fonds ne sauraient être qualifiés de fautes commises par la CERP [Localité 7] étant observé qu’à la date du 21 novembre 2016, il était toujours dû au titre des impayés une somme de 83 482,62 ' et que Mme [I] conseiller financier au sein du CERP [Localité 7] atteste d’une part que l’analyse du premier bilan clos au 31 décembre 2015 montrait déjà une trésorerie négative, le financement à la reprise ayant été selon elle, trop juste pour un prix d’achat très élevé, et d’autre part qu’il a été décidé lors d’une réunion le 5 septembre 2016 avec les clients et leurs banques d’un rendez-vous qui s’est tenu à [Localité 6] mais que la banque a finalement opposé un refus de différé du prêt bancaire de 12 mois. Par ailleurs ainsi que précédemment indiqué, le nantissement consenti le 25 août 2016 a été levé le 25 juin 2017 et les débiteurs ont alors réglé par l’intermédiaire de leur conseil 500 ' par semaine. Si la SNC Pharmacie [Z] [K] allègue que le nantissement a constitué une entrave à la possibilité de changer de fournisseur, elle a reconnu toutefois que dès 2016 (page 9 de ses conclusions) elle s’était fournie auprès de la société Alliance Healthcare Répartition, et outre qu’elle ne produit aucune pièce qui établirait un refus de contracter du fait du nantissement concédé, la liste des créances déclarées au passif de la procédure collective mentionne deux créances de distributeurs de produits pharmaceutiques, celle d’Alliance Healthcare Répartition pour un montant échu de 216 667 ' et celle d’Ocp pour un montant échu de 28 279', toute deux déclarées à titre privilégié en raison d’un nantissement sur le fonds de commerce
Le comportement fautif de la CERP [Localité 7] n’est pas établi de sorte que l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal de commerce a condamné la société Pharmacie [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société [Z] [K] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Si la CERP [Localité 7] a dû initialement assigner la SNC Pharmacie [Z] [K] pour obtenir paiement de son arriéré, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une attitude fautive de la SNC Pharmacie [Z] [K] de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus indiqués, il y a lieu de fixer la créance de la CERP [Localité 7] au passif de la procédure collective de la SNC Pharmacie [Z] [K] au vu du décompte produit et déduction faite de la somme de 2 000' à la somme de 184 067,86 ' à titre chirographaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de la SNC [Z] [K] et une somme de 2 500 ' sera accordée à la CERP [Localité 7] au titre de ses frais irrépétibles sans qu’il y ait lieu à condamnation compte tenu de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Pharmacie [Z] [K] à payer à la CERP [Localité 7] la somme de 199 897,09 ' outre intérêts et à la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la SNC Pharmacie [Z] [K] de sa demande en paiement de la somme de 34 170,77 '.
Déboute la SNC Pharmacie [Z] [K] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 ' .
Déboute la SNC Pharmacie [Z] [K] de sa demande de fixation de la créance de la CERP [Localité 7] au passif de la procédure collective à 5 897, 08 '.
Fixe la créance de la société Compagnie d’exploitation et de répartition Pharmaceutiques de [Localité 7] au passif de la procédure collective de la SNC Pharmacie [Z] [K] à la somme de 184 067,86 ' à titre chirographaire, outre la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et des dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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